Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juillet 2025, N° 211/407786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 41, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/407786
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL33F
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARL JGB AVOCAT
Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par M. [O] [G] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl JGB avocat à la somme de 1.266 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 750 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [O] [G] à payer à la selarl JGB avocat la somme de 516,67 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
M. [O] [G] est présent à l’audience ; il a payé à son avocat une somme de 1.250 euros toutes taxes comprises et sollicite que les honoraires soient fixés à ce montant et que la décision déférée soit infirmée ;
La selarl JGB avocat est représentée à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement ; elle demande à la Cour de radier l’affaire, faute pour M. [O] [G] d’avoir exécuté la décision déférée qui était assortie de l’exécution provisoire ; au fond de confirmer la décision déférée et de condamner M. [O] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Sur la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution
La selarl JGB avocat demande la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [O] [G] de justifier de l’exécution de la décision du bâtonnier, qui était assortie de l’exécution provisoire ;
L’article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, dans sa version applicable au litige, prévoit que le bâtonnier saisi d’une demande de fixation ou de contestation d’honoraires peut, même en cas de recours, assortir sa décision de l’exécution provisoire ;
L’article 178 du même décret dispose que : « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie. » ;
Il résulte de ces articles que la demande de radiation doit être rejetée ;
Sur la fixation des honoraires
Début juillet 2024, M. [O] [G] a consulté la selarl JGB avocat car une personne qu’il connaissait occupait son appartement situé à [Localité 4] de façon illicite ;
Le 4 juillet 2024, une première consultation, facturée 350 euros toutes taxes comprises a été réglée par M. [O] [G] ;
Le 10 juillet la selarl JGB avocat a proposé à son client d’étudier son dossier, de rédiger une lettre de mise en demeure adressée à l’occupant de l’appartement et a demandé une provision de 900 euros toutes taxes comprises pour ses trois premières heures de travail ;
La lettre de mise en demeure a été rédigée et envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le 24 avril 2024 ;
Le 14 août 2024, la selarl JGB avocat a envoyé à M. [O] [G] une note d’honoraires pour le solde de ses prestations de 620 euros toutes taxes comprises et a proposé à son client un forfait de 3.000 euros toutes taxes comprises pour saisir la juridiction compétente ;
Le 11 septembre 2024, les relations entre les parties ont été interrompues et le 4 octobre 2024, M. [O] [G] a contesté la facturation supplémentaire de 620 euros toutes taxes comprises ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, aux termes desquels les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; le taux horaire de 250 euros hors taxes, soit 300 euros toutes taxes comprises retenu par le bâtonnier correspond aux critères susvisés et sera confirmé ;
La Cour constate que la première consultation du 4 juillet 2024, facturée 350 euros toutes taxes comprises a été réglée par M. [O] [G] et n’est pas contestée ;
Les parties sont en désaccord sur le temps passé par la selarl JGB avocat, du 10 juillet au 11 septembre 2024, pour le dossier de M. [O] [G] ;
Il ressort des pièces produites que la selarl JGB avocat a pris connaissance de l’affaire, rédigé une mise en demeure, conseillé son client sur la procédure pénale et la suite éventuelle à donner à l’affaire, échangé de nombreux courriels et appels téléphoniques avec M. [O] [G] ; que le temps de 5 heures de diligences, retenu par le bâtonnier doit être confirmé, ce qui correspond à un honoraire de 1.250 euros hors taxes, soit 1.500 euros toutes taxes comprises ;
M. [O] [G] ayant payé une provision de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises, reste devoir à la selarl JGB avocat la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises et sera condamné au paiement de cette somme ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à la selarl JGB avocat une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Rejette la demande de radiation ;
Constate que la première consultation du 4 juillet 2024, facturée 350 euros toutes taxes comprises a été réglée par M. [O] [G] et n’entre pas dans l’objet du présent litige,
Confirme la décision déférée sur le principe d’un complément d’honoraires de cinq heures mais l’infirme sur les modalités de calcul et, statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par M. [O] [G] à la selarl JGB avocat, pour cinq heures de diligences à la somme de 1.250 euros hors taxes, soit 1.500 euros toutes taxes comprises,
Constate que M. [O] [G] a payé la somme provisionnelle de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises,
Condamne M. [O] [G] à payer à la selarl JGB avocat la somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal,
Condamne en outre M. [O] [G] à payer à la selarl JGB avocat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [O] [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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