Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 mars 2025, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04631 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSGG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 juin 2025
Date de saisine : 01 juillet 2025
Décision attaquée : n° 24/00172 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 mars 2025
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie Meslé, avocat au barreau de Paris, toque : G0699
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam Lahana, avocat au barreau de Paris, toque : D1249
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné la société [2] à payer à M. [M] diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’à lui remettre les bulletins de salaire des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que l’ensemble des relevés du chronotachygraphe numérique à sa disposition.
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2025.
M. [M] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 4 septembre 2025.
La société [2] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 3 décembre 2025.
Par conclusions d’incident du 18 février 2026, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de production de pièces.
Par ultimes conclusions d’incident du 15 avril 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la remise de l’ensemble des relevés du chronotachygraphe numérique durant la période travaillée, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que les pièces sollicitées constituent un élément de preuve nécessaire et utile à la résolution du litige, qu’il est en l’espèce indispensable qu’il puisse disposer de ces relevés d’heures, et ce aux fins de pouvoir justifier de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, la condamnation à une astreinte s’imposant. Il souligne l’impossibilité pour lui d’obtenir la pièce par un autre moyen, l’absence d’empêchement légitime à la communication et la proportionnalité de la mesure.
Par conclusions en réponse sur incident du 13 avril 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’incident soulevé par M. [M],
subsidiairement,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes de communication forcée et d’astreinte,
en toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à astreinte,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle indique en réplique que la demande de communication forcée des relevés du chronotachygraphe a déjà été soumise aux premiers juges et que ce chef de jugement est expressément critiqué en cause d’appel par la société qui en sollicite l’infirmation, le conseiller de la mise en état ne pouvant ni préjuger le débat de fond sur l’utilité de cette pièce, ni se substituer au juge du fond pour trancher par voie incidente une difficulté déjà comprise dans l’e'et dévolutif de l’appel. Subsidiairement, elle indique que la communication sollicitée est inutile, sans incidence sur la solution du litige et manifestement disproportionnée. Très subsidiairement, elle invoque une impossibilité matérielle liée à l’ancienneté des données et à la durée de conservation des données de la carte conducteur pendant 365 jours seulement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Dès lors, le conseiller de la mise en état disposant, dans le cadre de la procédure d’appel, de pouvoirs propres en matière de communication, d’obtention et de production de pièces lui étant spécialement dévolus en application des dispositions précitées du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M].
Sur le bien-fondé de la demande
En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, il est établi que le conseiller de la mise en état dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et que c’est dans l’exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie qu’il statue, sans être tenu de s’expliquer sur une telle demande.
Étant observé qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration et la charge de la preuve, il sera par ailleurs rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant ensuite sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales, l’analyse des pièces respectivement produites par les parties ainsi que de la portée de celles-ci relevant en toute hypothèse du pouvoir souverain d’appréciation de la cour concernant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, étant d’ailleurs précisé à cet égard qu’il reviendra le cas échéant à la cour de tirer les conséquences juridiques d’une éventuelle carence des parties dans la charge de la preuve leur incombant respectivement, et ce au regard des pièces effectivement produites par les intéressées.
Dès lors, au vu de ces éléments, la production de pièces sous astreinte sollicitée par M. [M] n’apparaissant pas nécessaire et justifiée en l’espèce, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
M. [M] sera condamné aux dépens de l’incident.
Enfin, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M] ;
Rejette la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M] ;
Condamne M. [M] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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