Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 19/03231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06367 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJO6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/03231
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [U] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/03231) dans un litige l’opposant à M. [Q] [H].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [H] était salarié de la Société [1], depuis le
2 mars 1992 en qualité de responsable point de vente, lorsqu’il a été victime, le
10 juin 2016, d’un accident au travail. La déclaration d’accident du travail établie le
13 juin 2016 par son employeur indique s’agissant de la nature de l’accident :
« 4 individus ont insisté pour que Monsieur leur remette la caisse. Refusant de leur remettre car ayant reconnu l’un d’eux qui l’avait déjà agressé, ils l’ont menacé de revenir armés » et s’agissant de la nature et du siège des lésions : « choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 11 juin 2016 fait les constatations suivantes : « choc psychologique, trouble anxio-dépressif suite à agression ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.
La date de consolidation a été fixée au 1er mai 2018 par le médecin conseil.
Par décision du 6 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la Caisse) a attribué à M. [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en relation avec l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2016 à la date de consolidation du 1er mai 2018 pour les séquelles d’une agression verbale à type d’état de stress post-traumatique.
Par courrier réceptionné le 10 octobre 2018 par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, M. [H] a contesté la décision de la Caisse du 06 juillet 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
M. [H] a été licencié pour inaptitude par courrier du 5 septembre 2019.
Par jugement rendu 13 septembre 2022, la formation de jugement a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 10 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail / maladies professionnelles et de se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 février 2023 et a retenu qu’à la date de consolidation du 1er mai 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] en relation avec l’accident du travail du 10 juin 2016 et ce, au vu du barème, devait être porté à 17 % dont un coefficient professionnel de 2 % en raison de l’âge, des aptitudes physiques et mentales et professionnelles du patient.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré fondé le recours formé par M. [Q] [H],
— fixé à 17 % à la date de consolidation du 1er mai 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [H] consécutif à l’accident du travail survenu le 10 juin 2016,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a entériné les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et a considéré que l’évaluation proposée par la Caisse apparaissait minorée par rapport à la réalité des séquelles subies par l’assuré.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 18 juillet 2023, laquelle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe de la cour le 8 août suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant le taux médical,
Et statuant à nouveau,
— confirmer sa décision attribuant à M. [Q] [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu le 10 juin 2016.
M. [Q] [H], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— confirmer le jugement du tribunal de Paris du 5 juillet 2023 en ce qu’il fixe à 17 %, à la date de consolidation du 1er mai 2018, son taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail survenu le 10 juin 2016,
— le renvoyer devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel
Moyens des parties
La Caisse demande la confirmation du taux de 8% initialement attribué par son médecin conseil. Elle fait valoir, en se référant au barème indicatif d’invalidité, que l’assuré présente un stress post-traumatique intriqué avec une psychopathie plus large justifiant une évaluation à l’échelle basse du barème en l’absence d’atteinte physique, de coma et de troubles de conscience initial. La Caisse précise que le médecin conseil a estimé que le syndrome anxio-dépressif présenté par l’assuré à la suite de l’accident du
10 juin 2016 était intégré dans une pathologie psychiatrique dépassant les séquelles directement imputables au fait traumatique initial, qu’il n’y a eu aucun traumatisme crânien, ni lésion cérébrale. Elle indique également que si M. [H] a déclaré qu’il s’agissait de sa sixième agression à ce poste, le service médical n’a pas eu connaissance d’un accident du travail antérieur et notamment d’une autre agression déclarée en accident du travail.
La Caisse indique ne pas contester l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 %.
M. [H] conclut à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 17 % attribué par le tribunal. Il se prévaut du barème indicatif d’invalidité, des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et considère que la Caisse ne justifie d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
De même, aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. (2e Civ.,
22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232)
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n°20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 juin 2016 constate « choc psychologique, trouble anxio-dépressif suite à agression ».
Le certificat médical final du 23 mars 2018 fait état de « troubles anxieux généralisés, troubles agora phobiques, troubles interprétatifs de l’hostilité ambiante, régression comportementale, pas d’initiative. »
Le médecin conseil de la Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8% au titre des « séquelles d’une agression verbale à type d’état de stress
post-traumatique ».
Le barème indicatif des accidents du travail mentionne dans son chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles névrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). (souligné par la cour)
Il ressort du rapport d’évaluation d’incapacité permanente partielle versé au débat par M. [H] que pour retenir un taux de 8%, le médecin conseil a conclu à un « tableau clinique intriqué avec une affection intercurrente dans un registre commun avec les séquelles psychiatriques directes de l’Accident du travail pour lesquelles l’évaluation de l’IPP se réfère au barème ». Il précise également : « nous retiendrons un aspect de stress post-traumatique intriqué avec une psychopathie plus large ; d’où une IP évaluée au chapitre 4.2.1.11 du barème LEGIFRANCE (séquelles psycho traumatiques), inférieure à l’échelle basse du barème en l’absence d’atteinte physique, de coma, de trouble de conscience initial ».
S’agissant de la prise en compte des infirmités antérieures le barème indicatif précise
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Il en résulte que pour retenir un taux d’IPP de 8% inférieur à la fourchette basse du barème indicatif, le médecin conseil s’est fondé sur l’existence d’une pathologie intercurrente et l’absence d’atteinte physique, de coma, de trouble de la conscience initiale.
Le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal, a, quant à elle, conclu que le taux d’IPP n’avait pas été équitablement évalué. L’expert estime que « Les différents certificats médicaux et les examens médicaux réalisés à plusieurs reprises par le médecin-conseil relatent la persistance d’un syndrome asthéno dépressif sévère nécessitant un suivi par un psychiatre et une thérapeutique par anxiolytiques et antidépresseurs » et que conformément au barème, en « raison d’une asthénie, d’un apragmatisme d’une anhédonie, le taux d’IPP doit être fixé à 15% ».
La cour relève qu’effectivement dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP le médecin conseil de la Caisse a constaté pour établir l’existence d’un stress-posttraumatique : un faciès figé inexpressif, une fluence verbale et un discours appauvri, un ralentissement idéo moteur, une anhédonie, une perte d’intérêt, une tendance à l’isolement et une perte des contacts sociaux, une persistance d’agoraphobie.
Toutefois, si le médecin conseil a retenu l’existence d’une pathologie intercurrente, en l’espèce une psychopathie plus large, il indique lui-même dans son rapport l’absence d’état antérieur interférant. Il ne ressort pas non plus des pièces médicales listées dans le rapport d’expertise judiciaire, la mention d’une pathologie antérieure à la date de l’accident ou bien totalement étrangère à celui-ci. Au contraire, le rapport d’évaluation des séquelles mentionne l’avis du psychiatre traitant de l’assuré du 6 octobre 2017 faisant état d’une « décompensation dépressive avec troubles phobiques et interprétatifs à la 6ème agression au pistolet au relais H de la gare [Etablissement 1] où il était gérant ». Il ressort, également, du rapport d’évaluation des séquelles et de l’expertise, que quand bien même il est indiqué que l’accident du travail du 10 juin 2016 serait la sixième agression de l’assuré, aucun précédent accident du travail ou maladie professionnelle n’a été pris en charge. L’argumentaire du service médical de la Caisse établi en réponse au rapport d’expertise judiciaire n’apporte pas plus d’élément sur l’existence d’une pathologie intercurrente totalement étrangère à l’accident du travail du 10 juin 2016 devant être prise en compte pour minorer les séquelles directement imputables à cet accident. Dès lors, l’existence d’une pathologie intercurrente totalement étrangère à l’accident du travail du 10 juin 2016 n’est pas établie et partant que les séquelles présentes à la date de consolidation ne seraient pas toutes imputables à l’accident du travail.
Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’ait pas été victime d’un coma, d’une lésion physique ou d’une perte de conscience à la suite de l’accident n’est pas de nature à justifier un taux de 8% au regard des séquelles constatées à la date de consolidation. Il convient de rappeler à cet égard que le barème indicatif distingue clairement les cas névrotiques des syndromes post-commotionnels.
Dans ces conditions et alors que la fourchette du barème indicatif pour un syndrome névrotique anxieux est situé entre 20 et 40 %, la décision retenant un taux de 8 % n’indemnise pas à leur juste proportion les séquelles imputables à l’accident du travail à la date de consolidation. Au contraire, l’expert judiciaire prenant en compte l’ensemble des éléments médicaux pertinents à la date de consolidation a justement fixé ce taux à 15%.
L’expert judicaire a également, conformément à la mission qui lui était confiée conclut à l’existence d’un taux professionnel de 2% en prenant en compte le licenciement de l’assuré pour inaptitude physique de l’assuré à son poste en lien avec l’accident. La Caisse ne conteste pas ce taux. Il convient dès lors de le retenir.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023
(RG 19/03231) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RENVOIE M. [Q] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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