Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2025, N° 211/409773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 97/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00426 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBCH
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409773
APPELANTE
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIME
Maître [U] [L]
AARPI IVOIRE – Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillèrec oordinatrice de la chambre, faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026,
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, et par Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Mme [J] [X] [R] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 4'septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [U] [L] à la somme de 11.702,50 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [J] [X] [R] à payer à Me [U] [L] la somme de 8.702,50 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision';
Mme [J] [X] [R] est présente à l’audience, a déposé des conclusions et un dossier'; elle sollicite l’infirmation de la décision déférée, le remboursement de la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises versée à son avocate et la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises versée au titre de l’exécution provisoire et des frais engagés pour des procédures inutiles et la condamnation de Me [U] [L] à lui payer la somme de 6.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Me [U] [L] est représentée à l’audience par une avocate’qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée mais de condamner Mme [J] [X] [R] à lui payer la somme globale de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
Le 26 juillet 2024, Mme [J] [X] [R], mariée sous le régime de la participation aux acquêts, a confié à Me [U] [L] la défense de ses intérêts pour suivre l’instance d’appel d’un jugement de divorce prononcé le 5 juillet 2024 pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et la liquidation du régime matrimonial';
Me [U] [L] qui est intervenue en urgence, a proposé à sa cliente une convention d’honoraires prévoyant une rémunération au temps passé, sur la base d’un taux horaire compris entre 300 euros hors taxes et 450 euros hors taxes pour les associés, entre 200 euros hors taxe et 280 euros hors taxes pour les collaborateurs et entre 100 et 150 euros hors taxes pour les élèves-avocats stagiaires et le personnel administratif
Mme [J] [X] [R] n’a pas signé la convention mais a réglé les 12'août et 5 septembre 2024, la provision demandée de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises';
A défaut de signature d’une convention, les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31'décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, aux termes desquels les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; les montant proposées par Me [U] [L] sont conformes aux critères susvisés et seront entérinés par la Cour';
Ayant travaillé pour sa cliente de la fin juillet 2024 au 12 novembre 2024, Me [U] [L] lui a adressé le 27 novembre 2024 une facture d’un montant de 11.702,50 euros hors taxes, détaillant avec précision les diligences effectuées par elle-même et les membres de son cabinet pour Mme [J] [X] [R]';
Il doit être rappelé que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande visant des fautes professionnelles ou déontologiques de l’avocat, et peut simplement refuser de prendre en compte des diligences manifestement inutiles';
A ce titre, la lecture des pièces versées par l’avocate à son dossier, démontrent que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [J] [X] [R] était tenue informée des conséquences en droit de ses demandes parfois contradictoires et les projets de conclusions annotés au crayon par Mme [J] [X] [R] indiquent qu’elle a participé activement, parfois de façon contre-productive à l’orientation de son dossier';
Il ressort de l’étude minutieuse des pièces produites par les parties que la Cour estime comme le bâtonnier que tous les honoraires demandés par Me [U] [L] sont justifiés par le travail effectué, rejette les arguments présentés par Mme [J] [X] [R] et décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires de Me [U] [L] à la somme de 11.702,50 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [J] [X] [R] à payer à Me [U] [L] la somme de 8.702,50 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision';
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [J] [X] [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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