Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 juin 2026, n° 22/07053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 21 juin 2022, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07053 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00113.
APPELANTE
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMÉE
Association [1], prise par son établissement [Adresse 2], représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel et l’extinction de l’instance
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en tout état de cause ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement. Il est parfait si aucune condition n’y est attachée.
Enfin, il résulte de l’article 399 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel par renvoi de l’article 405, que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les dépens de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions aux fins de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 juin 2026, Mme [E] a déclaré se désister purement et simplement de l’appel qu’elle avait interjeté le 20 juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 21 juin 2022.
La cour constate que l’association [1], intimée, n’a formé aucun appel incident ni demande incidente antérieurement à ce désistement.
Bien que ce désistement intervienne au cours du délibéré, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2026 et aux plaidoiries du 15 avril 2026, il est immédiatement parfait en l’absence d’appel incident préalable. Il s’ensuit que la cour se trouve immédiatement dessaisie du litige au fond.
Il convient dès lors de constater le désistement d’appel de Mme [E], de déclarer l’instance éteinte et de rappeler que ce désistement emporte acquiescement au jugement entrepris.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire ou de demande particulière des parties à ce titre, les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Mme [E], auteur du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le désistement d’appel de Mme [E] est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le RG 22/7053 et le dessaisissement de la cour,
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 21'juin'2022 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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