Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 juin 2026, n° 25/08793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 22/08980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08793 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/08980
APPELANT
Monsieur [K] né le 09 septembre 1977 à [Localité 1] (Inde)
[Adresse 1]
[Localité 1] (INDE)
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [K], né le 11 mai 1999 à [Localité 3] (Inde) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [K] en date du 11 mai 2025, enregistrée le 21 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 août 2025 par M. [K] qui demande à la cour de dire la procédure régulière, d’infirmer le jugement dont appel, de voir rejetés comme mal fondés tous moyens contraires opposés par le ministère public, de voir la cour juger que Monsieur [K], né le 09 septembre 1977 à [Localité 1] (Inde) , est de nationalité française, d’ordonner les transcriptions et mentions à l’état civil prescrites par l’article 28 du code civil, de mettre les dépens légaux à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [K] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 12 août 2025.
M. [K], se disant né le 9 septembre 1977 à [Localité 1] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, [O], né le 5 juillet 1931 à [Localité 4] (Inde anglaise), est français pour être le fils de [T], né le 28 novembre 1906 à [Localité 5] (Inde française), originaire des établissements français de l’Inde, et qui a conservé la nationalité française après le traité de cession étant né en Inde anglaise.
Le tribunal judiciaire de Paris retient que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’identité de personne désignée comme son père dans son acte de naissance et [P] dont il revendique tenir la nationalité française.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 1], [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 7] résulte du Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Devant la Cour, pour justifier de son état civil et de celui de son père revendiqué l’appelant produit notamment :
— Une copie certifiée conforme délivrée le 4 juillet 2019 d’un extrait des actes de naissance de la municipalité de [Localité 1] selon lequel le 9 septembre 1977 à 23 h 38 est né à la clinique [Etablissement 1] de [Localité 8] de [Localité 1], [K] sexe masculin de [O] fils de [L] quarante-cinq ans, ouvrier, et de [Localité 9] née [X] son épouse, trente ans, sans profession (') sur déclaration de s’ur [C], trente et un ans, sage-femme (')(pièce1) ;
— Une copie certifiée conforme d’un extrait du registre des actes de mariage de l’année 1974 portant transcription le 11 juillet 1974, du jugement déclaratif de mariage de ses parents revendiqués rendu le 4 avril 1974 par le tribunal de 'additional sub- ordinale judge’ de Pondichéry, au terme duquel « le nommé [P] né le 5 juillet 1931 à ['] fils de [M] et [E], s’est marié légitimement le 26 février 1956 à [Localité 10] avec la demoiselle [U] née le 1er janvier 1940 [ '] fille de [Z] et de [G] (pièce 2) ;
— Une copie certifiée conforme du registre des actes de naissance de l’année 1974 portant transcription du jugement déclaratif de la naissance de [P], rendu par le tribunal de 'additional sub- ordinale judge’ de Pondichéry le 4 avril 1974 et transcrit dans les registres le 17 juin 1974 aux termes duquel l’enfant [P] de sexe masculin est né à [Localité 11] des époux légitimes [T], né le 28 novembre 1906 à [Localité 5], fils de [V] et de [A] et de [E] née à [Localité 12] fille de [Q] et de [H] (pièce 3).
L’appelant soutient qu’il n’a pas été possible d’obtenir l’acte de naissance de son grand-père revendiqué, [W] (né le 28.11 1906), au motif que les registres de naissance de [Localité 13] de l’année 1906 sont détruits ou inutilisables et produit une attestation de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] certifiant que le registre des naissances original du district local de [Localité 13] d'[Localité 10] pour l’année 1906 n’est pas disponible (pièce 8).
M. [K] maintient toutefois que son père, [P], est originaire de l’Inde Française comme né d’un père originaire des anciens Etablissements Français de l’Inde.
La cour constate en premier lieu que les actes produits comportent de multiples incohérences sur l’orthographe des noms et en particulier concernant le nom de la mère de l’intéressé dénommée tantôt [B] ou [U]. Un acte d’état civil étant unique, toutes les copies d’un même acte doivent contenir les mêmes mentions ; ces divergences sur l’orthographe du nom de la mère de l’intéressé altèrent la force probante de toutes les copies versées, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Comme les premiers juges et le ministère public, la cour observe également que l’acte de naissance de l’intéressé porte le nom de [O] et non celui de [P] comme nom du père et que l’appelant ne démontre pas plus qu’en première instance qu’il s’agit de la même personne ; que le livret de famille des époux [P]/[U], qui mentionne [K] né le 9.09.1977 comme l’un des enfants du couple n’est pas un acte d’état civil mais un acte administratif qui n’est pas de nature à établir l’identité de personne entre [O] et [P] comme l’a justement relevé le tribunal. En conséquence M. [K] ne justifiant pas de l’identité de personne entre son père désigné dans son acte de naissance et [P] dont il prétend tenir la nationalité française ne peut revendiquer la nationalité française par filiation. Il importe peu dans ces conditions de savoir si le dénommé [P] a été jugé français dans le cadre d’une autre procédure. L’appelant ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre il sera dit qu’il n’est pas de nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K] succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2024,
Y ajoutant,
Dit que M. [K], se disant né le 09 septembre 1977 à [Localité 1] (Inde) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [K] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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