Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 avril 2025, N° 211/403412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 38, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/403412
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00220 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN2P
Vu le recours formé par :
SAS [G] [L]
pris en la personne de M. [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Représenté par Me Olivier FOURGEOT
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la société [G] [L] et M. [G] [L] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mai 2025, à l’encontre de la décision rendue le 25 avril 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;
La société [G] [L] et M. [G] [L] sont représentés à l’audience par un avocat qui indique qu’un accord est intervenu entre les parties ;
Me [T] [O] est représenté à l’audience par un avocat qui confirme qu’un accord est intervenu ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Les parties ont fait savoir à Cour qu’elles étaient parvenues à un accord et qu’elles sont convenues de garder chacune la charge de leurs dépens ; il convient de faire droit à l’accord intervenu entre les parties et de constater l’extinction de l’instance, en application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate qu’un accord est intervenu entre les parties,
Dit que l’accord des parties, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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