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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 juin 2026, n° 22/16445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juin 2022, N° 2020027250 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020027250
APPELANTE
S.A.R.L. ORBITAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMEE
Société AMYCONTRACT Société de droit italien S.R.L. unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 2] ([Localité 2] Italie)
Non constitué – Assignation délivrée selon formalités de signification dans les Etats membres de l’Union Européenne le 14/03/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mai 2026 prorogé au 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Orbital exploite le restaurant « Presto Fresco » sis [Adresse 1] à [Localité 3]. La société de droit italien Ifea, gérée par M. [P], est intervenue dans l’élaboration du projet de rénovation du restaurant.
Par contrat en date du 14 février 2013, la société de droit italien [Localité 4] [G], dont la gérante, Mme [Y], est la mère de M. [P], s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation du restaurant de la société Orbital pour un montant de 350 000 euros.
Le restaurant a réouvert au mois de novembre 2015.
Le 9 janvier 2019, la société Orbital s’est opposée au débit sur son compte bancaire d’un chèque de 120 000 euros présenté à sa banque par et à l’ordre de la société [Localité 4] [G].
Le 10 novembre 2019, la société Orbital a déposé plainte à l’encontre de la société [Localité 4] [G], de sa gérante et de M. [P] pour vol de chèque.
Le 4 décembre 2019, la société de recouvrement Someco a mis la société Orbital en demeure de payer la somme de 227 262,31 euros prétendument due à la société [Localité 4] [G].
Le 18 février 2020, la société [Localité 4] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société Orbital en demeure d’avoir à régler la somme de 227 262,31 euros au titre de deux factures, respectivement en date des 22 janvier 2019 et 30 juin 2019 pour des montants respectifs de 120 000 euros et 107 262,31 euros.
Par acte en date du 1er juillet 2020, la société [Localité 4] [G] a assigné la société Orbital devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la somme de 227 262,13 euros due au titre de factures impayées.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Se déclare compétent et constate que le code civil ainsi que le code de commerce italiens s’appliquent aux parties, en tant que loi choisie par les parties pour régler leur différend ;
Constate que l’action initiée par la société de droit italien [Localité 4] [G] le 1er juillet 2020 est recevable, et déboute la société Orbital de sa demande concernant la prescription ;
Condamne la société Orbital à payer à la société [Localité 4] [G] la somme de 227 262,61 euros en règlement du solde des travaux réalisés par la société [Localité 4] [G], assortie des intérêts légaux à compter du 12 juin 2020, date de la mise en demeure de la société Orbital par la société [Localité 4] [G] ;
Déboute la société Orbital de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 135 233,90 euros à l’encontre de la société [Localité 4] [G] ;
Déboute la société Orbital de sa demande de dommages-intérêts de 1 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
Condamne la société Orbital à payer à la société [Localité 4] [G] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la société Orbital aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration en date du 21 septembre 2022, la société Orbital a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Localité 4] [G].
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, la société [Localité 4] [G] n’étant plus représentée à l’instance.
La société Orbital a fait citer la société [Localité 4] [G] en reprise d’instance et lui a signifié ses dernières conclusions au terme du même acte.
MOTIVATION
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Aux termes de l’article 373, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Il résulte de l’article 22 du règlement UE 2020/1784 que la juridiction peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification soit la remise de l’acte n’a été reçue pour autant que l’ensemble des conditions remplies ci-après soient remplies : l’acte a été transmis selon les modes prévus par le présent règlement, un délai qui ne peut être inférieur à six mois s’est écoulé depuis la transmission de l’acte, aucune attestation n’a pu être obtenue malgré les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’Etat membre requis.
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Au cas d’espèce, le formulaire « F Avis de retour de la demande de l’acte » retourné par les autorités italiennes comporte la mention suivante : « le non-respect des conditions de forme imposées rend la signification ou la notification impossible ». Il se déduit de cette pièce que le destinataire de l’acte n’en a pas eu connaissance pour un motif de forme justifiant que les autorités italiennes n’aient pas tenté de procéder à sa délivrance. Il y a lieu en conséquence, en application du dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’appelant de procéder à une nouvelle citation de l’intimée en reprise d’instance afin de lui permettre d’avoir connaissance, le cas échéant, de la cessation de fonctions de son avocat et de se faire représenter à l’instance pour assurer sa défense.
L’affaire sera renvoyée à cette fin à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2026.
Enjoint à la société Orbital de faire citer la société [Localité 4] [G] en reprise d’instance et de lui signifier ses dernières conclusions dans le respect des dispositions des articles 22 du règlement UE 2020/1784 et 688 du code de procédure civile ;
Le greffier, La présidente de chambre,
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