Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 mai 2026, n° 23/14002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mai 2023, N° 22/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14002 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 22/00850
APPELANTE
Madame [Q] [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉS
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3] – ETATS-UNIS
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 4]
représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie Albanie TERRIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mai 2023, dans un litige opposant Mme [Q] [N] à MM. [A] et [O] [J] et Mme [B] [J], dans le cadre du règlement de la succession de [G] [J].
2. [G] [J], domicilié à [Localité 2] (Val de Marne) est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, [B], [A] et [O] [J] (ci-après les consorts [J]) issus de son mariage dissout par divorce, avec Mme [L] [W]. Il était par ailleurs lié par un pacte civil de solidarité avec Mme [Q] [N].
Le 16 janvier 2004, il avait acquis en indivision avec Mme [Q] [N], un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] à proportion de 66 % pour lui et de 34 % pour Mme [Q] [N].
Le 22 août 2014, [G] [J] et Mme [Q] [N] avaient souscrit un pacte civil de solidarité, instituant une séparation de biens, et avaient, chacun, pris des dispositions par testaments olographes.
Le testament de [G] [J] a ainsi été rédigé:
« Je soussigné Monsieur [G], [M], [D] [J], demeurant à [Localité 2]), [Adresse 5], né à [Localité 4] le [Date naissance 5] 1947.
Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les formes suivantes :
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
J’institue légataires universels mes trois enfants vivants ou représentés :
— [B] [J]
— [A] [J]
— [O] [J] à charge pour eux de délivrer à ma partenaire, madame [Q] [N], demeurant à [Localité 2], [Adresse 1], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1951, l’usufruit de ma quote-part indivise dans les biens et droits immobiliers situés à [Localité 2], [Adresse 1].
Ce legs est fait sous réserve de réduction en raison de la réserve des enfants.».
Au décès de [G] [J], ses enfants et Mme [N] ont confié à Me [E] [C], notaire à [Localité 2], le règlement de sa succession. A l’occasion du projet de déclaration de succession est né un désaccord sur la portée du legs particulier.
3. Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, les consorts [J] ont assigné Mme [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et condamner Mme [N] à les indemniser à hauteur de la portion de son legs qui excède la quotité disponible.
4. Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Ordonné le partage judiciaire de la succession de [G] [J] ;
Désigné pour y procéder Me [R] [K] [I], notaire à [Localité 5] 4 ;
Rejeté la demande de fixation de l’indemnité de réduction du legs particulier consenti à Mme [Q] [N] à la somme de 161 794,57 euros ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette indemnité en fonction de la promesse de vente ;
Ordonné, à l’expiration du délai d’un an à compter de la signification du jugement à défaut de vente amiable, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, des lots de copropriété situés au sein de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2] (Val de Marne) [Adresse 1] cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 42 a 88 ca à savoir :
Le lot de copropriété n° 233, dans le volume 5, au niveau -1, un parking formant les 1/35ème des parties communes générales ;
Le lot n° 304, dans le volume n° 34, un appartement en duplex de 4/5 pièces situé au 4 étage avec entrée à droite en sortant de l’ascenseur comprenant :
*au 4ème étage : séjour double avec placard, une cuisine, une chambre, un coin chambre, une salle de bain, un WC, un dégagement, une entrée et l’escalier d’accès au niveau supérieur ;
*au 5ème étage, une chambre avec placard et une salle de bain, un WC, un dégagement avec placard, et l’escalier d’accès au niveau inférieur ainsi que le droit à la jouissance privative et exclusive des quatre terrasses, composant les 1 968/10 000 des parties communes générales ;
Fixé la mise à prix du bien à la somme de 500 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
5. Mme [Q] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2023.
Cette déclaration précise que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision entreprise notamment en ce qu’elle a :
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction du legs d’usufruit ;
Rejeté « toute autre demande » et notamment la demande formée par Mme [Q] [N] tendant à voir déclarer que le legs d’usufruit qui lui a été consenti par [G] [J] n’est pas réductible.
6. Par avis du 12 octobre 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
Mme [Q] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 6 novembre 2023. Celles-ci sont été signifiées aux trois intimés défaillants les 14, 15 et 17 novembre 2023.
Mme [B] [J] et M. [O] [J] ont constitué avocat le 17 novembre 2023 et M. [A] [J] le 7 décembre 2023.
Les consorts [J] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés portant appel incident le 29 janvier 2024.
7. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
8. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
9. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. Par conclusions d’appelante remises et notifiées le 28 avril 2025, Mme [Q] [N] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
Dire que le legs qu’on lui a consenti n’est pas réductible ;
Ordonner en conséquence aux consorts [J] d’exercer leur droit d’option dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts [J] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
Déclarer les consorts [J] irrecevables en leur demande de condamnation à paiement de la somme de 161 794,57 euros ; subsidiairement, les en débouter ; plus généralement les débouter en leur appel incident ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
11. Par conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 4 mars 2025, les consorts [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mai 2023 sauf en ce qu’il a :
Rejeté la demande de fixation de l’indemnité de réduction du legs particulier consenti à Mme [Q] [N] à la somme de 161 794,57 euros ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette indemnité en fonction de la promesse de vente ;
Rejeté toute autre demande ;
L’infirmer de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Condamner Mme [Q] [N] à leur verser, indépendamment de toute vente du bien immobilier sis à [Localité 2], à titre d’indemnité de réduction la somme de 161 794,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021, cette indemnité correspondant donc à la portion excessive dans la succession de [G] [J] de la libéralité qui lui a été consentie par ce dernier selon testament du 22 août 2014 ;
A défaut, ordonner que cette indemnité de réduction soit à nouveau liquidée par tout notaire qu’il plaira, indépendamment de la vente du bien immobilier précité ;
Condamner Mme [Q] [N] à leur verser la somme globale de 18 000 euros en réparation du préjudice que sa résistance abusive et son appel abusif leur causent ;
Débouter Mme [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [Q] [N] à leur verser la somme globale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réduction du legs particulier en usufruit consenti à Mme [N]
13. Le tribunal a considéré que le testament olographe de [G] [J] expose clairement sa volonté d’instituer ses enfants légataires universels et de consentir à Mme [N] un legs particulier réductible en cas d’atteinte à la réserve. Selon le tribunal, le legs universel consenti par le défunt à ses enfants s’analyse en une libéralité dès lors qu’il leur confère, en sus de leur réserve, un droit sur la quotité disponible, de sorte que les dispositions de l’article 917 du code civil ne trouvent pas application au cas présent.
Moyens et prétentions des parties
14. L’appelante soutient que les dispositions de l’article 917 du code civil sont applicables en l’espèce et réitère sa demande d’enjoindre aux ayants droit de [G] [J] d’exercer leur option. Pour ce faire, elle soutient que :
— ces dispositions ne peuvent être écartées que si le legs ne porte pas exclusivement sur l’usufruit d’un bien ; ainsi, à titre d’exemple, si elle avait été instituée, en outre, légataire en pleine propriété d’un autre bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le tribunal a donc ajouté une condition à ce texte, en étendant les cas d’exclusion à l’existence d’une libéralité en propriété consentie à tiers ;
— le testateur n’a jamais entendu écarter l’application de ces dispositions, sa volonté était de protéger sa compagne, en lui garantissant la faculté de vivre dans l’appartement qu’ils avaient acquis en indivision ; d’ailleurs, elle-même avait pris les mêmes dispositions testamentaires dans l’hypothèse où elle serait décédée avant lui, cette volonté étant parfaitement réciproque ; – elle se prévaut du fait que le défunt abhorrait la notion d’héritage et qu’il n’aurait jamais admis que ce legs d’usufruit soit vidé de substance à raison de la réserve héréditaire ;
— en instituant ses enfants légataires universels, [G] [J] ne leur a pas conféré d’avantages objectifs, ni plus de droit que la loi ne leur en accordait en leur qualité d’héritiers réservataires ; il souhaitait seulement s’assurer de la bonne délivrance du legs, et la mention en fin d’acte n’a pour effet que de garantir que la réserve des enfants n’est pas atteinte par le legs en usufruit ;
— le testateur n’a pas expressément écarté les dispositions de l’article 917 du code civil, ce qu’il aurait fait si cela avait été sa volonté.
15. Les consorts [J] rappellent qu’il est acquis en jurisprudence que les dispositions de l’article 917 du code civil doivent être écartées en présence, outre le legs en usufruit, d’un legs en pleine propriété, venant s’imputer sur la quotité disponible, ce legs empêchant nécessairement l’abandon de la quotité disponible au bénéficiaire du legs en usufruit. Ils relèvent que le de cujus les a institués légataires universels aux termes du même acte testamentaire et a rappelé au surplus qu’il entendait faire respecter la réserve héréditaire de ses enfants. Ils relèvent que, contrairement à ce que soutient Mme [N], le tribunal n’a pas interprété la volonté de [G] [J], mais a fait application du testament qui écarte les dispositions de l’article 917 précité. S’agissant des conditions de rédaction du testament, ils estiment que les allégations de l’appelante sont infondées, tandis que celle-ci soutenait à l’inverse, en première instance, que [G] [J] avait voulu lui permettre la vente de cet immeuble pour se reloger. Ils soulignent le peu de pertinence de l’argumentation tendant à dire que les legs universels ne s’exerceraient que sur leur réserve. Ils rappellent que le testament est rédigé de manière claire et en cohérence avec les textes légaux, M. [J] s’étant d’ailleurs fait conseiller par un notaire pour l’établir.
Réponse de la cour
16. L’article 913 du code civil précise dans son premier alinéa que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 917 du code civil énonce que « si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible ».
L’option laissée aux héritiers réservataires en cas de legs d’usufruit est donc :
Soit de demander la réduction pour conserver leur réserve en pleine propriété, en ce cas ils renoncent définitivement à la quotité disponible qui sera dévolue en pleine propriété au bénéficiaire de la libéralité en usufruit ;
Soit de laisser s’exécuter la libéralité pour conserver la nue-propriété de l’objet du legs dans un premier temps, puis en pleine propriété au décès du gratifié, lequel n’aura aucune indemnité à verser aux héritiers.
Cependant, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer si le défunt a consenti un legs qui ne porte pas exclusivement sur un usufruit, ou si ce legs a été réalisé en concours avec d’autres libéralités en pleine propriété ou en nue-propriété (Civ. 7 juill. 1857, DP 1857. 1. 348).
Cette jurisprudence s’explique par le fait que l’existence de donations préciputaires ou de legs prive d’effet l’option ouverte par les dispositions précitées, la quotité disponible étant entamée et les héritiers réservataires étant privés de la faculté d’y renoncer en tout ou partie.
17. Au cas présent, les dispositions testamentaires rédigées par [G] [J] sont claires et ne souffrent d’aucune interprétation. Elles instituent ses trois enfants en qualités de légataires universels ce qui, en application de l’article 1003 du code civil, leur confère vocation à recueillir la totalité des biens qu’il a laissés à son décès, et cela « à charge pour eux de délivrer » le legs particulier en usufruit sur l’appartement dont il était propriétaire en indivision avec Mme [N] à hauteur de 66%.
18. Le legs particulier consenti à Mme [N] étant en concurrence avec un legs universel, celui-ci ne saurait ouvrir l’option pour les ayants droit prévue à l’article 917 susvisé. Au demeurant, ce testament précise que « ce legs particulier est réalisé sous réserve de réduction en raison de la réserve héréditaire des enfants », ce qui demeure en parfaite cohérence avec l’institution du legs universel à leur profit, dès lors que cette mention a pour effet de permettre aux ayants droit de faire respecter, dès la délivrance du legs particulier, leur réserve héréditaire en sollicitant sa réduction en valeur. Cette volonté ainsi exprimée est sans ambiguïté, et ne supposait pas, ainsi que l’affirme désormais Mme [N], d’exclure expressément l’application des dispositions de l’article 917.
19. L’authenticité de ce testament ne faisant pas débat, et ses effets étant clairement détaillés, notamment en ce que le de cujus a incontestablement voulu faire respecter la réserve héréditaire de ses enfants, les allégations de Mme [N], étayées par des attestations de l’entourage amical de [G] [J], selon lesquelles celui-ci estimait l’héritage source d’inégalités sociales et qu’il a pu déclarer lors de discussion « ne vouloir rien laisser à ses enfants », sont dénuées du portée juridique. Au demeurant, Mme [N], elle-même, explique dans ses conclusions que [G] [J] a rédigé ce testament avec l’assistance d’un notaire, de sorte que la portée juridique précise de cet acte n’a pas pu lui échapper, cela en dépit des opinions qu’il a pu affichées publiquement, sans vouloir concrètement les mettre en 'uvre.
20. A l’identique, le moyen de l’appelante tendant à dire que [G] [J] a souhaité instituer ses enfants légataires universels dans le seul objectif de permettre la délivrance d’un legs est infondé juridiquement, les ayants droits de M. [J] étant tenus de délivrer le legs particulier d’usufruit en leur qualité d’héritier réservataires.
21. Enfin, les développements relatifs aux deux versions de la déclaration de succession sont étrangers aux débats, cet acte s’adressant à la seule administration fiscale et étant purement déclaratif, il ne saurait déterminer l’opinion d’un notaire sur l’applicabilité des dispositions de l’article 917 du code civil.
22. La cour relève par conséquent que le legs fait à Mme [N] est réductible, et rejette la demande formée par l’appelante de voir condamner les consorts [J] à exercer leur droit d’option dans le délai d’un mois à compter de la décision. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la détermination et le versement de l’indemnité de réduction
23. Le tribunal a retenu que l’indemnité de réduction de la libéralité consentie à Mme [N] ne pouvait pas être fixée à la somme de 161 794,57 euros, son montant dépendant du prix de vente de l’immeuble, les parties s’accordant sur sa nécessaire licitation. Il a, par conséquent, dit qu’il appartiendrait au notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction, cela en fonction du prix de vente des immeubles relevant de la succession, et a rejeté la demande des consorts [J] de voir cette indemnité fixée au montant de 161 794,57 euros.
Moyens des parties
24. Les intimés contestent cette décision relevant qu’il n’existe aucune indivision entre eux et Mme [N], et qu’en l’absence de partage le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. Ils relèvent que le notaire chargé par les parties de la succession de [G] [J] a d’ores et déjà déterminé le montant de cette indemnité de réduction. Ils relèvent que conditionner le montant de l’indemnité de réduction au prix retenu dans une promesse de vente de l’immeuble ne peut que pousser Mme [N] à l’inertie pour empêcher sa vente puisqu’elle vit dans celui-ci sans bourse délier depuis l’ouverture de la succession de [G] [J].
25. Mme [N] soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en cause d’appel, relevant qu’en première instance les consorts [J] avaient saisi le tribunal d’une demande en fixation du montant de l’indemnité de réduction à la somme de 161 794,57 euros, et sollicitaient également dans le cadre de la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, que celui-ci ait pour mission d’évaluer en tant que de besoin la valeur du bien à la date la plus proche du partage. Sur le fond, elle soutient qu’il existe bien une indivision entre eux puisqu’elle possède en pleine propriété 34 % du bien, et eux le reste en nue-propriété. Elle dénie toute liquidation de cette indemnité de réduction dans le cadre de la rédaction de la déclaration de succession, et soutient que le montant de l’indemnité doit être fixée à la valeur la plus proche du partage ou de sa licitation. Elle relève également que l’indemnité de réduction doit être reversée au moment du partage.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité des demandes des intimés
26. L’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
27. En première instance, les consorts [J] avaient demandé « la condamnation à les indemniser » de Mme [N] « à concurrence de la somme de 161 794,57 euros », ce qui s’analyse en une demande en condamnation au paiement de l’indemnité de réduction au montant de 161 794,57 euros. Dès lors, la prétention à voir condamner Mme [N] à payer une indemnité du même montant ne saurait être considérée comme nouvelle. Par ailleurs, la demande en condamnation au paiement d’intérêts à valoir sur cette somme depuis la mise en demeure délivrée à Mme [N] est accessoire à la prétention principale. Les intimés sont donc recevables en leurs prétentions.
Sur le fond
28. L’article 924-2 du code civil dispose que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
L’article 924-3 du code civil précise, quant à lui, que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
29. En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les parties ne sont pas en indivision concernant la succession de [G] [J], dès lors qu’ont été consentis un legs universel et un legs particulier.
30. En revanche, les consorts [J] et Mme [N] sont indivisaires sur l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] résulte, Mme [N] étant propriétaire en pleine propriété à hauteur de 34%, tandis que les consorts [J] sont nus-propriétaires à hauteur de 66%.
31. Le principe édicté à l’article 924-3 précité, selon lequel l’indemnité de réduction n’est payable qu’au « moment du partage » ne trouve application qu’en cas de partage successoral. Faute d’indivision successorale, comme en l’espèce, l’indemnité de réduction doit être calculée au jour de la liquidation de la succession, ou au jour de l’aliénation du bien si elle est intervenue avant la liquidation (1re Civ., 1er déc. 2021, pourvoi no 20-12.923). S’agissant d’une dette de valeur, l’indemnité de réduction produit intérêts à compter du jour de cette liquidation, sauf si le bien est aliéné avant.
32. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné le partage de la succession de [G] [J], a commis un notaire pour y procéder et a dit qu’il lui appartiendra dans le cadre du partage de la succession de procéder au calcul de l’indemnité en fonction de la promesse de vente de l’immeuble indivis. Le jugement a également ordonné la licitation judiciaire du bien à défaut de vente amiable intervenue dans le délai d’un an à compter de sa signification. Cependant, aucune promesse de vente n’est intervenue et il n’a jamais été procédé à la vente forcée du bien, en dépit de l’exécution provisoire prononcée au terme de cette décision.
33. Il n’est fait appel que du chef du dispositif disant qu’il appartiendra au notaire commis « de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en fonction de la promesse de vente ». Ainsi, les chefs du jugement ordonnant le partage de la succession de [G] [J], la désignation d’un notaire commis et la vente judiciaire de l’immeuble en cause ont autorité de la chose jugée.
34. Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit appartiendra au notaire commis dans le cadre du partage de la succession de [G] [J] de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en fonction de la promesse de vente, tandis que le calcul de l’indemnité de réduction en l’espèce n’est pas lié à la réalisation du partage successoral.
35. Dès lors qu’il n’a pas été procédé à la liquidation effective de la succession de [G] [J], les intimés ne produisant qu’une déclaration de succession mais aucun acte liquidatif, il y a lieu d’enjoindre au notaire commis d’y procéder et de calculer le montant actuel de l’indemnité de réduction indépendamment de la vente de l’immeuble indivis entre les parties. Il sera rappelé que cette indemnité de réduction sera due à compter de cette liquidation.
Sur la demande en réparation du préjudice allégué par Mme [N]
36. Le tribunal a débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité en réparation de son préjudice moral.
Moyens des parties
37. Mme [N] demande la condamnation solidaire des intimés à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les intimés, en refusant du supporter une atteinte provisoire à leur réserve, et en refusant toute transaction, montrent leur manque de reconnaissance à son égard alors qu’elle les a élevés.
38. Ils contestent avoir été élevés par l’appelante, étant pour deux d’entre eux largement majeurs au moment où elle a rencontré leur père, tandis que le plus jeune d’entre eux vivait chez sa mère. Ils relèvent qu’il ne leur est reproché que de n’avoir pas accepté de supporter une atteinte à leur réserve, ce qui ne saurait constituer une faute dès lors que la réserve est un droit.
Réponse de la cour
39.Tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
40. La faute dont Mme [N] se plaint tient au refus, pour les ayants droit de [G] [J] de renoncer au respect de leur réserve héréditaire, alors qu’il s’agit de l’exercice de leur droit. Par ailleurs, il sera relevé que la présentation de l’appelante, qui fait état du refus de renoncer seulement temporaire à leur réserve héréditaire, est tronquée alors qu’il relève des multiples courriers et échanges entre les parties que l’intention de Mme [N] était en réalité d’obtenir l’abandon de la quotité disponible de la succession de [G] [J] afin de disposer librement de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] pour le vendre, et acquérir un bien plus adapté à ses besoins (pièces 3 et 5 des intimés). Il sera également relevé que le courrier de l’appelante adressé aux consorts [J] le 31 juillet 2021 n’est pas un courrier d’apaisement, alors qu’elle semble vouloir solliciter non seulement la valeur de son legs en usufruit, mais au-delà la valeur de la quotité disponible en pleine propriété de 156 513 euros.
41. En l’absence de la démonstration d’une faute pouvant être retenue à l’encontre des consorts [J], le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [N] au titre de son préjudice morale.
Sur la demande en condamnation de Mme [N] à indemniser les intimés pour procédure abusive
42. Le tribunal a rejeté la demande des consorts [J] à voir Mme [N] condamnée au paiement d’une somme de 10.000 euros estimant que la seule erreur dans l’appréciation de ses droits ne permet pas de qualifier d’abusif et donc de fautif le refus de Mme [N] à consentir à la réduction de son legs.
Moyens des parties
43. Les consorts [J] réitèrent cette demande, faisant état du choc pour Mme [B] [J] de l’attitude de Mme [N] dont elle était proche, et du préjudice matériel pour M. [O] [J] de ne pas percevoir pendant toutes ces années l’indemnité de réduction qui était due. Ils relèvent que la procédure d’appel a retardé également ce versement.
44. Mme [N] prétend avoir souhaité négocier avec les intimés, ce qui n’a pas été suivi d’effet. Elle conteste la réalité des préjudices invoqués par les intimés.
Réponse de la cour
45. Une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire. Dans ces conditions il appartient à celui qui agit en indemnisation de démontrer que le demandeur a agi soit avec malice, soit par mauvaise foi ou encore par une erreur grossière équipollente au dol.
46. Dans le cas présent, cette démonstration n’est pas faite, ni celle des préjudices moral et financier invoqués par les intimés, étant relevé que l’appel interjeté ne leur interdisait pas de faire procéder à la vente de l’immeuble afin de trouver une issue à cette situation.
47. La cour confirme donc le jugement de ce chef.
Sur les frais du litige
48. Mme [Q] [N] qui succombe pour l’essentiel supportera l’intégralité des dépens de la présente procédure d’appel, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
49. L’équité commande de la condamner au paiement de la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [J].
Par ces motifs,
La cour,
Déclare MM. [O] et [A] [J] et Mme [B] [J] recevables dans leur demande en condamnation de Mme [Q] [N] à leur verser, indépendamment de toute vente du bien immobilier sis à [Localité 2], à titre d’indemnité de réduction la somme de 161 794,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil rendu le 26 mai 2023 sauf en ce qu’il a :
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en fonction de la promesse de vente,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Me [R] [K] de calculer et liquider l’indemnité de réduction due par Mme [Q] [N] indépendamment de la vente de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Condamne Mme [Q] [N] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [Q] [N] à payer à MM. [O] et [A] [J] et Mme [B] [J] la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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