Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 mai 2026, n° 21/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2021, N° F20/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03802 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00829
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat [1]-[2] SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Présidentde chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (la société [3]) a adressé une déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF Ile de France portant sur l’embauche le 5 juin 2018 de M. [M]. La société [3], qui a une activité dans le nettoyage industriel, indique avoir engagé, sans contrat écrit, M. [M] en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un temps partiel de 12 heures par semaine.
Par lettre du 23 avril 2019, le syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [1]) a demandé à la société [3] la régularisation du paiement des salaires dus à M. [M].
Par lettre du 18 juillet 2019 adressée à la société [3], M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé toutes ses heures de travail.
M. [M] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant à voir requalifier sa relation de travail en un contrat de travail à temps complet, à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le syndicat [1] est intervenu volontairement à l’instance et a demandé la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice porté à l’ensemble de la profession.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante:
« Condamne la société [3] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes :
— 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel
— 16,27 euros au titre des congés payés afférents
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes
Déboute le syndicat [1] de ses demandes
Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle
Condamne la société [3] au paiement des dépens »
M. [M] et le syndicat [1] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [M] et le syndicat [1] demandent à la cour de:
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en l’ensemble de ses dispositions ;
Par suite, statuant à nouveau,
Fixer le salaire mensuel à 534.15 euros pour 51.96/mois
Condamner la société [3] à régler à M. [M] [R] les sommes suivantes:
— Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 : 1646.99 €
— Congés payés afférents : 164.69 €
— Rappel de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019 (temps partiel) :1602.45 €
— Congés payés afférents : 160.24€
— Dommages et intérêts au titre du préjudice subi : 2 000 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 534.15 €
— Congés payés afférents : 53.41 €
— Indemnité légale de licenciement : 133.53 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 068.30 € (2 mois)
— Article 700 du CPC : 2 000,00 €
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat [1]-[2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
Par suite, statuant à nouveau,
Dire et juger le syndicat [1]-[2] du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
Condamner la société [3] à régler au syndicat [1]-[2] du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession: 3 000 €
— Article 700 du CPC : 2000 €
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
Ordonner la remise des bulletins de salaires, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision.
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de:
« A titre principal :
JUGER qu’aucun chef du dispositif du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829) n’est repris dans la déclaration d’appel de Monsieur [R] [M] et du syndicat [1] [2] réalisée le 19 avril 2021 et enregistrée le 10 mai 2021 ;
JUGER qu’en l’absence d’effet dévolutif, la Cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829) ;
JUGER que Monsieur [R] [M] et le syndicat [1]-[2] ne sont plus dans les délais pour régulariser une déclaration d’appel ;
Par conséquent :
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829).
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel s’estimait saisie des demandes des appelants :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829).
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [M] et le Syndicat [1] [2] de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et le Syndicat [1] [2] au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC à la société [3] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et le Syndicat [1] [2] aux entiers dépens. »
Par ordonnance sur incident du 15 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit que la demande de la société [3] de nullité de la déclaration d’appel n’était pas fondée et qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la saisine de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société [3] expose que la déclaration d’appel de M. [M] et du syndicat [1] n’a pas eu d’effet dévolutif dès lors que cette déclaration se limite à reprendre les prétentions qu’avaient formulé les appelants en première instance et qu’elle ne reprend aucun des chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, disposait que:
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Selon l’article 901,4° du même code et dans la même rédaction, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile a jugé qu’une cour d’appel, qui constate que la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, B, rapport annuel).
Toutefois, la deuxième chambre civile a ensuite procédé à un revirement de jurisprudence en estimant que lorsque le jugement frappé d’appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif, déboutant l’appelant de l’intégralité de ses demandes, il s’en déduisait que ce dernier critiquait nécessairement ce chef de dispositif (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.380).
La deuxième chambre civile a également cassé un arrêt ayant retenu que l’énumération des chefs sur lesquels portait l’appel ne comportait que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge et qu’il s’en déduisait que l’effet dévolutif n’opérait pas et que la cour n’était saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, dès lors qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la déclaration d’appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués (2e Civ., 5 février 2026, pourvoi n° 23-12.539).
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [M] et du syndicat [1] est rédigée comme suit:
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués INFIRMER le jugement en ce qu’il N’A PAS : ' Requalifié le contrat de travail à temps plein et fixer le salaire brut à : – 1534,90 € en décembre 2018 – 1559,17 € à partir de janvier 2019 – 1562,20 € à partir de juillet 2019 ' Condamné la sarl [3] au paiement des rappels de salaire : *Au titre de salaires non versés : A titre principal : 4680,54 € et 468,05 € de congés payés y afférents A titre subsidiaire : 1596,17 € et 159,62 € de congés payés y afférents *Au titre des rappels sur la base horaire mensuelle : A titre principal : 13504,52 € A titre subsidiaire : 1290,18 € ' Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la SARL [3] à régler à M. [M] : – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: A titre principal : 3120,36 € A titre subsidiaire : 1064,06 € – Indemnité de licenciement légale: A titre principal : 463,78 € A titre subsidiaire : 158,15 € – Indemnité compensatrice de préavis: A titre principal : 1560,18 € A titre subsidiaire : 532,03 € – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : A titre principal : 156,02 € A titre subsidiaire : 53,20 € ' Condamné la SARL [3] a régler des dommages et intérêts en réparation du non-paiement des salaires: 2000 € – déclaré recevable le syndicat [1]-[2] en son intervention volontaire et fait droit à la demande de réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession »
La comparaison avec le dispositif du jugement, dont le contenu a déjà été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt, démontre que la déclaration d’appel ne critique pas tous les chefs du dispositif du jugement mais que cette déclaration d’appel tend à la réformation du jugement entrepris en un chef qui figurait à son dispositif et qui était critiqué en ce qu’il avait débouté l’appelant de certaines demandes.
Il en résulte que la déclaration d’appel de M. [M] et du syndicat [1] a opéré effet dévolutif sur le chef du jugement ayant débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de juin 2018 à avril 2019
M. [M], qui ne demande plus en appel la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, expose que le salaire qui lui a été versé à compter de son embauche ne respectait pas le taux de rémunération horaire prévu par la convention collective des entreprises de propreté.
Le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes a condamné, à ce titre, la société [3] à payer à M. [M] les sommes de « 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel » et de « 16,27 euros au titre des congés payés afférents ».
Dans ses conclusions d’appel, M. [M] conteste ces deux chefs du jugement et demande la condamnation de la société [3] à lui payer un Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 : 1 646.99 € » et des « Congés payés afférents : 164.69 € ».
Toutefois, dans sa déclaration d’appel, M. [M], d’une part, n’a pas critiqué les deux chefs du dispositif du jugement relatifs aux sommes de 162,73 euros et 16,27 euros calculées sur la base d’un temps partiel et, d’autre part, a demandé que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes de rappel de salaire conventionnel à partir de janvier 2019 sur la base d’un salaire mensuel à temps complet.
Or, dans ses conclusions d’appel, M. [M] ne sollicite plus que son salaire soit fixé sur la base d’un temps complet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel portant sur le « Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 » fixé, sur la base d’un temps partiel, par le conseil de prud’hommes dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2019
M. [M] expose que la société [3] a cessé de le rémunérer à compter du mois de mai 2019 alors que son dernier jour travaillé a été le 18 juillet 2019.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. A cet égard, la délivrance par l’employeur d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l’employeur étant donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, la société [3] soutient avoir payé à M. [M] ses salaires.
Selon les bulletins de paie délivrés à M. [M], celui-ci devait percevoir les sommes de 290,92 euros pour le mois de mai 2019, de 290,92 euros pour le mois de juin 2019 et de 633,73 euros pour le mois de juillet 2019.
Les relevés de compte bancaire de la société [3] qui sont communiqués démontrent que celle-ci a procédé au virement à M. [M] des sommes de 166 euros le 11 juin 2019 pour le salaire du mois de mai 2019, de 166 euros le 15 juillet 2019 pour le salaire du mois de juin 2019 et de 102,34 euros le 6 août 2019 pour le mois de juillet 2019.
Il en résulte que la société [3] ne démontre pas avoir versé à M. [M] l’intégralité des sommes dues à celui-ci pour ses salaires de mai à juillet 2019.
En conséquence, la société [3] est condamnée à payer à M. [M] le différentiel, à savoir la somme totale de 781,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er mai 2019 au 18 juillet 2019, date de sa prise d’acte de la rupture, outre la somme de 78,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts de 2 000 euros formée par M. [M]
M. [M] fonde cette demande sur le non-paiement de ses salaires des mois de mai à juillet 2019.
La cour d’appel a retenu que M. [M] n’avait pas perçu l’intégralité de ses salaires dus au titre de cette période, ce dont il a résulté un préjudice pour le salarié. La cour évalue ce préjudice à la somme de 1 000 euros, que la société [3] est condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [M] a adressé le 18 juillet 2019 à la société [3] une lettre dans laquelle il lui indique prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société dès lors que celle-ci ne lui a pas réglé toutes ses heures travaillées.
La cour a retenu que la société [3] n’avait pas payé à M. [M] l’intégralité de ses salaires dus pour la période de mai à juillet 2019, de sorte que le manquement de l’employeur à cet égard a été répété. En outre, et comme le fait valoir M. [M] dans ses conclusions, il ressort des constatations déjà faites que les sommes qui étaient versées par l’employeur pour cette période l’étaient avec retard, par exemple le versement de 166 euros le 15 juillet 2019 pour le salaire du mois de juin 2019, ce qui caractérise un retard conséquent pour un salarié dont la rémunération était modeste et dont la situation financière était ainsi fragile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des fautes de la société [3] constituant des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture du 18 juillet 2019 de M. [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d’un mois.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [M] est fixé à 405,19 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis, en tenant compte des heures supplémentaires qui ont été allouées.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [3] à payer à M. [M] la somme de 405,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 40,51 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [M] en y incluant la durée de préavis, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [3] à lui payer la somme demandée de 133,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
c) Il ressort des éléments communiqués que la société [3] avait moins de onze salariés.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
Eu égard à l’ancienneté de M. [M], soit une seule année complète, le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 0,5 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 2 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner la société [3] à payer à M. [M] la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat [1]
La société [3] expose que le syndicat [1] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Toutefois, les éléments retenus par la cour d’appel, à savoir le non-paiement intégral des salaires et le versement desdits salaires avec retard, constituent des manquement de la société [3] ayant causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession dès lors que le salarié concerné était à temps partiel, sans contrat écrit, et donc dans une situation de précarité et de vulnérabilité dans le secteur d’activité de la propreté.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats quant à l’ampleur de ce préjudice, il convient de condamner la société [3] à payer au syndicat [1] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [M] sollicite la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société [3] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît équitable de condamner la société [3] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel. Aucune somme supplémentaire n’est justifiée à ce même titre pour le syndicat [1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif sur le chef du dispositif du jugement ayant débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il avait condamné la société [3] à payer à M. [M] les sommes de 162,73 euros au titre du non-respect du taux horaire conventionnel, de 16,27 euros au titre des congés payés afférents, et sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de M. [M] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 juillet 2019.
Condamne la société [3] à payer à M. [M] les sommes de:
— 781,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2019 au 18 juillet 2019;
— 78,12 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif au non-paiement de l’intégralité des salaires;
— 405,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 40,51 euros au titre des congés payés afférents;
— 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [3] monde à payer au syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes la somme de:
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Ordonne à la société [3] de remettre à M. [M] des bulletins de paie, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Condamne la société [3] monde à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [3] monde aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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