Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/13668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2025, N° 25/13668;25/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n°172 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZVR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00058
APPELANTS
M. [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [D] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [I] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
M. [Q] [P] [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2189
S.A. CNP ASSURANCES, RCS de [Localité 6] sous le n°341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [F] a souscrit le 27 mai 2014 un contrat d’assurance-vie puis un second le 5 avril 2017 auprès de la société CNP Assurances. Elle a désigné ses héritiers en qualité de bénéficiaires des fonds se trouvant sur lesdits contrats.
Le 29 mars 2019, Mme [G] [F] a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [Q] [M].
Par courriers des 25 mai 2023 et 16 avril 2024, Mme [F] a sollicité la modification des clauses dites bénéficiaires au profit de M. [Q] [M].
Mme [F] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder M. [N] [H], son père, M. [O] [H], son frère et Mme [I] [H], sa s’ur, ci-après, les consorts [H].
Par exploits des 17 et 30 mars 2025, les consorts [H] ont fait assigner M. [M] et la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de voir :
Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 27 mai 2014 ;
Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 5 avril 2017 ;
Jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué et qu’une décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre desdits contrats :
Désigner la société CNP Assurances en qualité de séquestre des fonds ;
Inviter le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens à communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l’entier dossier détenu au nom de Mme [G] [F] aux fins de consultation ;
Enjoindre à la société CNP Assurances de produire :
Le relevé de situation des contrats d’assurance-vie à la date du décès soit le 16 février 2025 ;
Le courrier du 25 mai 2023 qui lui a été adressé par Mme [G] [F] modifiant la clause bénéficiaire du contrat conclu le 5 avril 2017.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :
Débouté les consorts [H] de leur demande tendant au blocage des fonds détenus par la société CNP Assurances ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à « inviter le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens à communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l’entier dossier détenu au nom de [G] [F] aux fins de consultation » ;
Enjoint à la société CNP Assurances de communiquer aux consorts [H] :
Le relevé de situation des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [G] [F] à la date de son décès, soit le [Date décès 1] 2025 ;
Le courrier du 25 mai 2023 adressé par Mme [G] [F] modifiant la clause bénéficiaire du contrat conclu le 5 avril 2017 ;
Débouté M. [Q] [M] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 juillet 2025, les consorts [H] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2026, les consorts [H] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de :
Déclarer la procédure d’appel recevable et bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
Les a déboutés de leur demande tendant au blocage des fonds détenus par la société CNP Assurances ;
A dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à « inviter le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens à communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l’entier dossier détenu au nom de [G] [F] aux fins de consultation » ;
Les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 27 mai 2014 ;
Ordonner à la société CNP Assurances de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 5 avril 2017 ;
Jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué et qu’une décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre desdits contrats soit prononcée,
Désigner la société CNP Assurances en qualité de séquestre des fonds ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Enjoindre au greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sens de communiquer au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens copie de l’entier dossier détenu au nom de Mme [G] [F] aux fins de consultation ;
Condamner M. [Q] [M] aux entiers dépens ;
Confirmer le surplus des dispositions de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025 ;
Débouter la société CNP Assurances de toutes ses demandes contraires ;
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2025, la société CNP Assurances demande à la cour, au visa des articles 292B et 806 III du code général des impôts, de :
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas statué sur sa demande de dire qu’elle ne pourra se libérer des capitaux qu’après accomplissement des formalités légales et dans l’attente qu’elle sera désignée en qualité de séquestre des fonds ;
Et statuant à nouveau,
Juger qu’elle ne pourra se libérer des capitaux décès des contrats d’assurance-vie :
Contrat souscrit le 27 mai 2014 ;
Contrat souscrit le 5 avril 2017 ;
Qu’après accomplissement des formalités fiscales imposées et la décision statuant sur le ou les bénéficiaires des contrats ;
La désigner dans l’attente en qualité de séquestre des fonds ;
Débouter les consorts [H] et M. [M] de toutes leurs demandes et conclusions contraires ;
Condamner in solidum les consorts [H] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter les consorts [H] et M. [M] de toutes leurs demandes et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2025, M. [Q] [M] demande à la cour, au visa des articles 835, 699 et 700 du code de procédure civile, et 414-1 et suivants du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Sens du 4 juillet 2025 ;
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Ordonner aux consorts [H] d’introduire au fond dans les deux mois du prononcé de la décision à venir sous peine de caducité de la mesure conservatoire ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum les consorts [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Par note en délibéré du 27 mars 2026, dûment autorisée, le conseil des consorts [H] a transmis à la cour la copie d’une assignation délivrée le 9 mars 2026 à la société CNP assurances et à M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre visant à solliciter l’annulation des avenants ayant changé les clauses bénéficiaires.
Par note en délibéré en réponse du 13 avril 2026, le conseil de M. [M] indique que compte tenu de cette assignation au fond sa demande subsidiaire est sans objet.
Le conseil de la société CNP assurances n’a pas présenté d’observations sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il est relevé que la cour n’est pas saisie de la demande des consorts [H] tendant à voir ordonner à la société CNP assurances de communiquer le relevé de situation des contrats d’assurance-vie à la date du décès de Mme [F] et le courrier du 25 mai 2023 de cette dernière modifiant la clause bénéficiaire, sauf à préciser que la société CNP assurance justifie avoir communiqué les pièces requises.
Sur la demande de séquestre des fonds détenus par la société CNP
Les consorts [H] exposent notamment que le séquestre des fonds détenus sur le contrat d’assurance-vie litigieux est nécessaire, alors que Mme [H] [U] n’était pas en mesure d’appréhender les conséquences des modifications apportées à la clause bénéficiaire de ce contrat en raison de son état de santé, M. [M] ayant créé un état d’emprise. Ils précisent qu’elle souffrait à la date du 25 mai 2023 de troubles cognitifs chroniques, que son état de santé a justifié un placement sous sauvegarde de justice le 6 août 2024, que Mme [F] a subi des violences psychologiques et que M. [M] connaissait ses fragilités, n’hésitant pas à exercer sur elle un chantage. Ils font valoir qu’il existe bien un dommage imminent consistant dans l’impossibilité pour M. [M] de restituer les fonds qui viendraient à lui être versés par la société CNP assurances si la procédure au fond aboutissait à l’annulation des clauses bénéficiaires.
M. [M] expose pour sa part qu’il n’est démontré aucun dommage imminent. Il indique qu’il n’existe aucun risque d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires en l’absence de preuve du trouble mental lors de la modification des clauses bénéficiaires, que les troubles neurologiques dont Mme [F] souffrait ne sont pas nécessairement des troubles mentaux, que le diagnostic de « démence » ou celui de « dépression » ont été posés bien après la modification de la clause bénéficiaire, que la procédure de sauvegarde de justice concerne des personnes douées de discernement. Il précise qu’il était lié à Mme [F] par un PACS, qu’il a été présent auprès d’elle jusqu’à son décès contrairement aux consorts [H]. Il fait valoir que les sommes qu’il espère percevoir lui permettront simplement de payer un loyer et qu’il dispose lui-même d’une assurance-vie qui peut garantir un remboursement des fonds.
La société CNP assurances soutient pour sa part que l’ordonnance de référé n’a pas statué sur ses demandes. Elle précise qu’elle ne peut détenir les fonds qu’en vertu d’une décision judiciaire, qu’elle s’en remet à justice quant à la validité des clauses modificatives et au sort des fonds.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prend sa décision.
En outre, le dommage imminent, sur lequel se fondent les consorts [H], s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
L’article 1961 du code civil prévoit que la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Au cas présent, le dommage imminent serait au terme des écritures des appelants constitué par le risque de non-restitution des fonds du fait de l’absence de revenus de M. [M].
Si celui-ci explique avoir des revenus modestes et un état de santé préoccupant, il produit en pièce n°10 une situation de son propre contrat d’assurance vie pour un montant de 79.736 euros au 3 avril 2025, montant qui apparaît insuffisant à garantir le remboursement des sommes en cas d’annulation de la modification litigieuse.
De surcroit, étant rappelé que la modification des clauses dites bénéficiaires au profit de M. [Q] [M] est survenue par courriers des 25 mai 2023 et 16 avril 2024, il est constant que par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé au profit de Mme [F] le maintien d’une mesure d’hospitalisation. Si le premier juge a relevé à bon droit que cette décision n’évoque pas l’existence de troubles mentaux de nature à rendre le consentement de Mme [H] [U] altéré, il doit être rappelé qu’une assignation au fond a été délivrée tendant à voir statuer sur la validité de la modification litigieuse de la clause bénéficiaire.
Le dommage imminent est dans ces conditions constitué par le risque de non représentation des sommes si elles étaient versées entre les mains du bénéficiaire.
Au regard de ce qui précède, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [H] tendant à voir ordonner le séquestre des fonds entre les mains de la société CNP assurances, ce dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, les consorts [H] ayant déjà justifié de la saisine du juge du fond, il n’y a pas lieu de leur ordonner de saisir le juge du fond dans un délai contraint.
Sur la demande de communication de pièces formée par les consorts [H]
Les consorts [H] exposent qu’ils souhaitent anticiper toute difficulté en sollicitant la remise par le juge des tutelles au greffe civil du tribunal judiciaire de Sens de l’entier dossier de Mme [H] [U].
M. [M] et la société CNBP assurances ne présentent pas d’observations sur ce point.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Toutefois, les consorts [H] justifient de ce que le 19 août 2025, ils ont obtenu l’autorisation de consulter le dossier de majeure protégée de Mme [F] tel que conservé par le tribunal judiciaire de Sens (leur pièce n°46), de sorte que l’utilité d’une remise de ce dossier n’est pas démontrée, la seule anticipation de difficultés, au surplus non caractérisées, ne pouvant suffire à constituer un motif légitime.
L’ordonnance rendue sera dans ces circonstances confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de la société CNP assurances
La société CNP assurances expose qu’elle ne pourra se libérer des fonds qu’après accomplissement des formalités fiscales.
Les consorts [H] exposent que cette demande est mal venue et qu’ils ne sollicitent pas le déblocage des fonds.
M. [M] ne présente pas d’observation sur ce point.
En application de l’article L.132-23-1, alinéa 2 du code des assurances, à réception des pièces demandées au bénéficiaire, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Le sens de cet arrêt conduit à faire droit à cette demande, qui sera consignée dans la mission de séquestre au dispositif de cet arrêt
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens.
M. [M], partie perdante au principal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, en appel, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [N] [H], M. [O] [H] et Mme [I] [H] tendant à voir séquestrer les fonds détenus par la société CNP assurances, et sur le sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le séquestre des capitaux des contrats Cachemire Patrimoine n°212 002072 09 souscrit le 27 mai 2014 et Cachemire 2 n° 931 20 0510 16 souscrit le 5 avril 2017 par feu Mme [F] entre les mains de la société CNP assurances ;
Dit que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision de justice exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Dit que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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