Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 novembre 2022, N° 22/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00658
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en son établissement de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2021, M. [Q] [F], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’opérateur de fabrication, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle ainsi désignée : " Lombalgie chronique + lombosciatique gauche + hernie discale postérolatérale gauche " au visa d’un certificat médical initial daté du 6 janvier 2021.
Le 11 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie, après avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Pays de la Loire.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] le 15 février 2021 ;
— Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que le certificat médical joint par la caisse au courrier informant la société de la déclaration de maladie professionnelle constituait le certificat médical initial prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, quand bien même celui-ci serait également un certificat médical de prolongation d’un précédent certificat médical relatif à un accident du travail. Il a ensuite considéré que la caisse avait respecté les délais d’instruction prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la société le 12 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2022, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Lui déclare inopposable la décision du 11 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] ;
À titre subsidiaire,
— Ordonne la désignation d’un second CRRMP afin de dire s’il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée par M. [F] et ses conditions habituelles de travail au sein de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2022 en ce qu’il a considéré que la caisse avait respecté le principe du contradictoire ;
— Ordonne la désignation d’un second CRRMP afin de dire s’il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée par l’assuré et ses conditions de travail au sein de la société ;
— Dise que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
— Condamne la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le respect par la caisse de son obligation d’information quant à la transmission du certificat médical initial
Moyens des parties
La société affirme que la caisse ne lui a pas adressé le certificat médial initial prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en ce que le document qui lui est parvenu était un certificat médical de prolongation, et indique que la caisse ne justifie pas de l’accusé de réception du courrier du 6 janvier 2021 (il convient manifestement de lire 15 mars 2021, le 6 janvier 2021 étant la date du certificat médical, non celle du courrier de la caisse informant la société de la déclaration de maladie reçue).
La caisse réplique que le certificat médical qu’elle a joint à la déclaration de maladie constituait un certificat médical initial de maladie professionnelle, quand bien même il constituait également un certificat médical de prolongation d’arrêt à la suite d’un accident du travail. Elle ajoute qu’elle produit l’accusé de réception de son courrier du 15 mars 2021 le transmettant à l’employeur.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
L’article L. 461-5 du même code prévoit qu’en cas de déclaration de maladie professionnelle par un salarié, le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
En l’espèce, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle du 15 février 2021 est intitulé « certificat médical accident du travail maladie professionnelle », la case « initial » est cochée, ce qui n’est pas le cas de la case « de prolongation ». La case « maladie professionnelle » est également cochée, et pas la case « accident du travail ».
Une mention manuscrite apparaît en haut du document indiquant " prolongation suite [illisible] AT ". Le seul ajout de cette mention ne suffit pas à faire perdre au certificat produit sa nature de certificat médical initial de maladie professionnelle très clairement indiquée, ce d’autant que la société ne prétend pas avoir reçu une déclaration d’accident du travail préalable à laquelle devrait être rattaché le certificat médical dont elle critique la portée.
La caisse produit ensuite la copie d’un accusé de réception signé par la société le 17 mars 2021 correspondant au courrier de transmission de la déclaration de maladie, daté du 15 mars 2021. Aucune irrégularité n’est relevée de ce chef.
Ce moyen sera écarté.
Sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie
Moyens des parties
La société explique qu’aux termes des articles R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de mettre à sa disposition le dossier d’instruction de la déclaration de maladie pendant un délai de 40 jours francs, étant précisé qu’au cours des 30 premiers jours, les parties peuvent compléter le dossier et faire connaître leurs observations, puis qu’au cours des 10 jours suivants, elles peuvent continuer de le consulter et formuler des observations, sans plus pouvoir l’enrichir. La société considère que le non-respect du délai global de 40 jours par le raccourcissement du premier délai de 30 jours doit être sanctionné par l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse à l’issue de la procédure d’instruction, invitant la cour d’appel à résister à l’interprétation faite de ces textes par la Cour de cassation. Elle précise qu’elle n’a disposé que de 29 jours pour compléter le dossier et faire connaître ses observations. Enfin, elle ajoute que le dossier a été transmis au CRRMP avant l’issue du délai de 40 jours donné aux parties, ce sorte qu’il était nécessairement incomplet.
La caisse explique que le délai de 40 jours prévu par le règlement débute avec l’envoi du courrier saisissant le CRRMP, et non à la réception par les parties de ce courrier et que l’éventuel non-respect de la première phase de 30 jours qu’il comporte n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Ce texte ne prévoit pas les modalités de saisine par la caisse du CRRMP ni celles de la transmission du dossier.
En l’espèce, la caisse a informé la société de sa saisine du CRRMP par courrier du 21 juin 2021, le comité étant saisi le même jour, et de ce que les parties pouvaient consulter et compléter leur dossier directement en ligne sur un espace internet dédié jusqu’au 22 juillet 2021, puis formuler des observations jusqu’au 2 août 2021, sans joindre de nouvelles pièces. La date de la réception par la société de ce courrier importe peu, le délai de 40 jours francs débutant au lendemain de la saisine du CRRMP, ce qui permet que tous les interlocuteurs soient soumis aux mêmes dates d’échéance. Entre le 21 juin et le 22 juillet 2021, un délai de 30 jours francs s’est écoulé. Le respect du délai de 10 jours francs n’est pas contesté. La caisse a donc respecté le délai de 40 jours qui lui était imposé par le texte.
La société affirme que le dossier transmis au CRRMP aurait été incomplet, puisque mis à disposition de celui-ci avant la fin du délai de 40 jours. Ce faisant, la société confond la saisine du CRRMP et l’examen du dossier par celle-ci.
La mise à disposition par la caisse des pièces du dossier sur un espace dédié de son site internet, avec la précision des délais octroyés aux parties pour le compléter ou transmettre leurs observations, permet justement d’assurer au CRRMP qu’il disposera d’un dossier complet à l’issue du délai de 40 jours et la société ne prétend ni de démontre que le CRRMP aurait procédé à l’examen du dossier avant le 2 août 2021, terme de ce délai. Son avis a été rendu le 7 octobre 2021.
Dans ces conditions, aucune violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction par la caisse n’est établie.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La société admet que la maladie déclarée par M. [F] est prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais considère que le salarié ne remplissait pas les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition au risque et à la liste des travaux lui permettant de prétendre à la qualification professionnelle de sa pathologie.
La caisse partage cette position s’agissant de la durée d’exposition au risque et de la liste des travaux mais souligne que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lui imposait alors, non de rejeter la demande, mais de saisir un CRRMP pour qu’il lui donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la victime. La caisse ajoute avoir saisi un CRRMP, qui a rendu un avis favorable à la prise en charge. Elle conclut que la contestation de la société impose au juge, sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un second CRRMP avant de statuer sur le fond.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à elle.
L’article R. 142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les parties conviennent que la maladie déclarée par M. [F] est prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais que plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies par le salarié, de sorte qu’il n’est pas permis à la cour de statuer au fond sans avoir préalablement sollicité l’avis d’un second CRRMP sur le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Il convient dès lors de sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du second CRRMP désigné par la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [F] le 15 février 2021 formées sur le fondement de manquements de la caisse à son obligation d’information ou de respect du caractère contradictoire de sa procédure d’instruction ;
Avant dire droit sur le fond,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 4] Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 3] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie le 15 février 2021 déclarée par M. [Q] [F] a été ou non directement causée par son travail habituel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique le saisira dans les meilleurs délais ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
DIT que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à réception de cet avis ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de cet avis.
La Greffière La Présidente
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