Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 mai 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2026, N° 26/00330;26/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(n°330, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00330 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/02174
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 27 Mai 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [Adresse 2]
comparant/ assisté de Me Alexandra MEDICI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [N]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. [G] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [H], né le 27 mai 1972 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 avril 2026, selon la procédure de décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers (son cousin) en urgence, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 18 avril 2026 indique : " Mr [H] [U], un patient connu du secteur 15 où il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Il s’agit d’un patient ayant bénéficié de multiples antécédents d’hospitalisations par le passé dans des contextes similaires. Le patient est en rupture de traitement et de suivi, et n’était pas présent à domicile lors de la dernière visite à domicile organisé par l’équipe soignante du CMP. Dans les faits récents, nous notons des troubles du comportement au domicile avec des hurlements dans les parties communes, ayant alertés les voisins. Le patient se présente ce jour de lui-même au COA, persuadé qu’il allait avoir un entretien avec l’ancien président de la République [A] [J] [P]. Cliniquement, le patient présente une désorganisation psychomotrice majeure, une tension psychique palpable. Le discours est diffluent, allusif, il verbalise des idées délirantes florides à thématique mégalomaniaque et de persécution à l’encontre de l’équipe soignante, mal systématisées, avec participation affective manifeste et adhésion totale. Il nie les troubles du comportement à domicile. Trouble du jugement. Refus actif des soins. "
Figurent par ailleurs au dossier :
— le certificat médical des 24 heures établi le 19 avril 2026 à 12 h 30 par le Dr [O] – le certificat médical de « transformation de mesure en ASPDRE » délivré le 20 avril 2026 à 15 h 30 par le Dr [K], lequel conclut sur le fait que « Le risque hétéro-agressif majeur que le patient présente justifie la transformation de la mesure en ASPDRE ».
Le 21 avril 2026 à 13 h 11, la mesure a fait l’objet d’une transformation en hospitalisation sous contrainte, le préfet ayant pris un arrêté « portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ».
Par requête du 24 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [U] [H].
M. [U] [H] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026.
Par des conclusions écrites du 19 mai 2026, le conseil de M. [U] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Caractère infondé de la mesure d’hospitalisation ;
— Irrégularités de la mesure d’hospitalisation :
— Absence de la décision d’admission ;
— Le certificat médical de 24 heures est daté du 19 avril à 12h30, soit avant même l’arrêté d’admission de l’intéressé ;
— Absence de certificat rédigé dans les 72 heures de l’admission ;
— Absence au dossier de l’arrêté du 27 avril 2026 ;
— Absence du dernier avis médical de situation établi dans les délais.
Le certificat de situation établi le 19 mai 2026 par le Dr [L] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : " Patient âgé de 53 ans, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, adressé par le CPOA pour des troubles du comportement à type d’agitation et de passage à l’acte hétéro-agressif, dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois. À l’entretien ce jour :
o Présentation générale et hygiène corporelle préservées. Patient calme sur le plan psychomoteur.
O contact variable au cours de l’entretien, initialement sthénique puis devenant plus coopérant.
o Humeur labile, oscillant entre irritabilité et jovialité.
o Discours spontané, de débit normé et globalement cohérent dans sa structure malgré quelques diffluences. Logorrhée en diminution. Attitude parfois réticente. Persistance d’une activité délirante à thématique de grandeur, de persécution et politique, sans critique ni mise à distance, avec adhésion complète aux idées délirantes. Fonctionnement marqué par une psychorigidité et une tendance procédurière.
oPatient convaincu d’une amélioration liée uniquement à sa volonté personnelle, avec absence de conscience des troubles ainsi que des bénéfices du traitement.
oSommeil décrit comme satisfaisant.
oTroubles du jugement
Patient auditionnable. "
Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public considère l’appel recevable, la procédure régulière dès lors qu’il s’agit d’une transformation de la mesure conformément à l’article L 3213-6 du code de la santé publique, en regrettant l’absence de la décision initiale au dossier, et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [U] [H] a interjeté appel le 11 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 30 avril 2026.
Cependant, le récépissé de réception de notification de l’ordonnance indique que la décision lui a été notifiée le 6 mai 2026.
En conséquence, l’appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’admission de M. [H] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L 3211-2-2 dudit code, Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Enfin, selon l’article L 3213-6 du même code, lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L.3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [H] a été admis en hospitalisation complète sans consentement selon la procédure de décision du directeur d’établissement sur la demande d’un tiers en urgence, au vu d’un seul certificat médical.
Or, si le certificat initial est produit en procédure, la décision d’admission du directeur d’établissement n’a pas été produite, ni devant le premier juge, ni en appel, si bien que ni la date précise, ni l’existence même de cette décision ne sont établies.
Au surplus, le certificat médical des 72 h requis par l’article L 3211-2-2 susvisé n’a pas été produit, étant observé que ce dernier certificat est distinct de celui pouvant être délivré au titre de l’article L 3213-6 susvisé dans le cas de la transformation de la mesure, ce dernier ne tenant pas lieu de certificat médical des 72 heures.
Ces irrégularités sont de nature à avoir porté atteinte aux droits de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas justifié du titre de privation de liberté entre le 18 avril et le 21 avril 2026 et de la régularité de la procédure au cours de cette période.
Or, il résulte de l’article L 3213-6 susvisé que la mesure d’admission prise par le préfet de police ne peut être intervenue régulièrement dès lors qu’elle devait concerner « une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L 3212-1 », alors que l’admission régulière initiale de l’intéressé n’est pas établie.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure ne sont pas réunies, qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [H] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [H];
DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[G] GREFFIER [G] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [G] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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