Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 mai 2026, n° 23/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2023, N° F22/06529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06200 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/06529
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [J] a été engagée, au cadre permanent de la [1] à compter du 19 décembre 2009 et occupait un poste d’agent d’équipe mobile TER au sein de l’établissement de services Voyageurs Bourgogne Franche-Comté.
Suite à une demande de mutation, elle a été affectée courant 2019 à l’établissement de services Voyageurs TGV [Localité 3] sud-est, occupant le poste d’agent de service commercial train.
A compter du 1er janvier 2020, la société [2] est venue aux droits de l’EPIC [1] mobilités qui l’employait.
La relation contractuelle est soumise au statut des relations collectives entre la [1] et son personnel.
Estimant y être éligible suite à cette mutation, par lettre du 1er mars 2020, la salariée a sollicité le versement de « l’indemnité exceptionnelle de mobilité vers l’Ile-de-France » prévue par le référentiel GRH00939.
Par lettre du 10 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la salariée a fait une demande de résolution amiable du différend auprès de son employeur.
Par lettre du 21 juillet 2022, la société a informé la salariée qu’elle refusait de donner suite à cette demande.
Par requête du 22 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser l’indemnité exceptionnelle de mobilité vers l’Ile-de-France et à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, a statué en ces termes :
— Déclare les demandes de Mme [Z] [J] non prescrites et recevables.
— Déboute Mme [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles.
— Condamne Mme [Z] [J] aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.
La société a formé un appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :
1/ Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 avril 2023 RG n°22/06529 en ce qu’il a débouté Mme [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
2/Juger Mme [J] recevable et bien fondée pour l’ensemble de ses demandes.
3/ Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre de « l’indemnité exceptionnelle de mobilité vers l’Ile de France », indemnité prévue par les dispositions du référentiel GRH00939 ;
— 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2.000 euros pour inégalité de traitement ou discrimination liée au sexe ;
4/ DIRE que les sommes seront assorties des intérêts légaux ;
5/ PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
6/ Condamner la société [2] à payer :
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés en première instance ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés en appel.
8/ Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
En conséquence,
A titre principal,
— Juger l’action de Mme [J] prescrite ;
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de manquements de la SA [2] à l’égard de Mme [J] ;
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qui pourraient être accordés à Mme [J] à l’euro symbolique
En tout état de cause :
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire de Mme [J] ;
— Condamner Mme [J] à payer à la SA [2] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la prescription
La salariée formule plusieurs types de demandes :
— une demande en paiement de l’ indemnité exceptionnelle de mobilité vers l’Ile de France
— une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Une demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ou discrimination liée au sexe.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6), il convient donc de s’interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable.
L’indemnité exceptionnelle de mobilité n’est pas de nature salariale car ne portant pas sur des droits acquis en contrepartie de son travail. Son paiement relève de l’exécution du contrat de travail et se trouve dès lors soumis à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail, tout comme l’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou pour atteinte à l’égalité de traitement.
Il est constant que l’agente [1] a sollicité le versement de la prime de mobilité dont elle estimait avoir été privée par lettre du 1er mars 2020.
Dès lors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 22 août 2022, plus de deux ans après cette réclamation, son action en paiement de la prime de mobilité et des dommages-intérêts susvisés est prescrite.
En revanche, l’action tendant à la réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans (article L. 1134-5 du code du travail).
L’action en paiement de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe n’est dès lors pas prescrite.
II Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe
L’agente [1] fait valoir qu’elle a été mutée depuis l’établissement de services voyageurs [Adresse 4] à la même période que deux salariés masculins également affectés à cet établissement, lesquels ont intégré l’établissement de services Voyageurs Ouigo [Localité 3] Gare de [Localité 4] et que, contrairement à elle, ils ont bénéficié de la prime prévue par le référentiel SNCF GRH00939.
A l’appui de sa demande, elle produit :
— sa lettre de réclamation du 1er mars 2020 dans laquelle elle fait état, sans en justifier, des allégations précitées ;
— deux courriels émanant de l’adjoint relations sociales et [3], l’un en date du 13 mars 2024 envoyé à Mme [B] , l’autre du 18 mars 2024 à M. [F] par lesquels il leur indique qu’ayant été mutés de la direction TER BFC vers l’UO Trains de l’ESV TGV PSE au 1er mai 2023, cela leur ouvre normalement droit à une indemnité par application du GRH00939.
Ces éléments ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination liée au sexe dont l’agente [1] aurait été victime.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande au titre de la discrimination.
III Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué mais seulement en ce qu’il déclare non prescrite la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et déboute Mme [J] de cette demande ainsi que de sa demande en paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [J] non prescrites s’agissant des demandes en paiement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité vers l’île de France, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour inégalité de traitement.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que des demandes en paiement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité vers l’île de France et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour inégalité de traitement sont prescrites;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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