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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 juin 2026, n° 22/08082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2022, N° 21/03004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQF
Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2022 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03004
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMEES
SELAFA [1]prise en la personne de Mme [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [2], spécialisée dans la préparation industrielle de foies gras, conserves, salaisons et appliquant la convention collective de la charcuterie, a été placée sous procédure de sauvegarde en juillet 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, qui a désigné comme mandataire liquidateur la SELAFA [1] en la personne de Me [F].
Dans ce cadre, M. [B] [O] a fait état de son engagement par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, en qualité de directeur commercial.
Ayant constaté qu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, M.[O] avait la qualité de directeur général et était le seul représentant de la société, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, par lettre du 12 novembre 2020.
L’intéressé n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Il a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, le condamnant à verser à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2022, il a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2023, M.[O] demande à la cour de bien vouloir :
— écarter toute contestation sur sa qualité de salarié,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— salaire d’octobre 2020 : 7 912,66 euros,
— salaire du 1er novembre 2020 au 12 novembre 2020 : 3 165,06 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 23 737,98 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement (art.12 annexe V Conv. Collec.) : 10 813,97 euros,
— soldes congés payés 2018-2019 (29 jours) : 8 938,28 euros,
— soldes congés payés 2019-2020 (avec préavis soit 23 jours) : 6 646,43 euros,
— remboursement de frais octobre 2020 : 1 438,16 euros,
— ordonner la remise de la fiche de paie de novembre 2020 comprenant le salaire dû et le solde de tout compte, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du reçu de solde de tout compte, le tout conforme au contrat de travail et à l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de sa notification,
— déclarer le jugement opposable à l’AGS,
— fixer au passif de la société les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SELAFA [1], prise en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
en conséquence
à titre principal
— juger que le contrat de travail communiqué par M.[O] (pièce adverse n°1) est fictif,
— juger que M.[O] n’a pas la qualité de salarié de la société [2],
à titre subsidiaire et dans tous les cas
— débouter M.[O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,
sur la garantie de l’AGS
— juger que le liquidateur n’a pas à démontrer l’inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l’AGS CGEA soit mise en 'uvre,
— juger que l’obligation de l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest de s’acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l’ouverture d’une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l’employeur n’est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles,
— juger que les créances de M.[O] doivent être garanties par l’AGS,
— juger que l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest devra faire l’avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
— condamner M.[O] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023, l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
en conséquence
— juger qu’aucun lien de subordination ne lie M.[O] à la société [2],
— juger fictif le contrat de travail produit par M.[O],
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— juger que M. [O] ne prouve et ne justifie aucune de ses prétentions,
— débouter M.[O] de sa demande d’indemnité de licenciement, celle-ci n’étant aucunement justifiée, tant en droit qu’en fait,
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire,
sur la garantie de l’AGS
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic AGS,
en tout état de cause
— débouter M.[O] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner M.[O] à verser à l’AGS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le statut de salarié :
M.[O] fait valoir que le mandataire liquidateur et le CGEA n’apportent pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, se contentant d’interpréter certaines pièces pour en déduire l’absence de relation salariée avec la société [2], rappelle qu’il a choisi d’investir de façon minoritaire lors de la reprise de cette entité en 2014 avec M. [W], qui en exerçait la gérance et qui était son employeur, souligne qu’il n’avait aucun mandat social, ni rôle décisionnaire au sein de cette structure, dont il n’était pas le premier actionnaire contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a relevé. Affirmant avoir occupé un réel emploi et exercé des missions effectives de directeur commercial de la société, ce que l’administrateur judiciaire a constaté pendant la période d’observation, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la fixation au passif de l’entreprise de diverses sommes dues au titre de la relation salariale qu’il invoque.
Le mandataire liquidateur, émettant des doutes sérieux quant à la prétendue qualité de salarié de M. [O], considère que les pièces produites (contrat de travail et bulletins de salaire) sont insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail, alors que repreneur avec M. [W] en 2014 de la société dont le capital était détenu intégralement par la société [3]- dont ils étaient tous deux associés-, il en était le directeur général, comme mentionné par lui sur son profil LinkedIn, relève que l’augmentation de salaire dont il a bénéficié n’est adossée à aucun avenant et s’avère disproportionnée pour une entreprise en procédure de sauvegarde, que les témoignages versés par l’appelant qui est devenu directeur général du groupe [4] juste après son licenciement sont imprécis. Le représentant de la société [2] considère qu’aucune relation salariale n’est établie, en l’absence d’un faisceau d’indices en ce sens.
À titre subsidiaire, le liquidateur fait valoir que la preuve d’une prestation de travail correspondant au rappel de salaire sollicité n’est pas rapportée, que l’appelant doit être débouté de sa demande au titre des indemnités de rupture et notamment de l’indemnité de licenciement dont il ne communique pas le calcul, que ce dernier ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés et doit être débouté de ses demandes de rappel à ce titre pour les années 2018-2019 et 2019-2020.
L’AGS relève pour sa part qu’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) n’a été rédigée s’agissant de l’activité prétendument salariée de M. [O], la seule démarche effectuée à ce titre datant du 1er janvier 2021 pour le compte de la société [4], que les titres détenus par l’intéressé, y compris au sein de plusieurs sociétés du groupe, discréditent tout rapport de subordination à l’égard de la société [2], et explique qu’en effet, ce dernier était associé de cette entité mais également dirigeant de droit des sociétés [5], [6] et [7] et n’établit pas la réalité de fonctions techniques distinctes de son mandat social.
En ce qui concerne la demande relative au préavis, l’AGS fait valoir à titre subsidiaire que M. [O] n’aurait exécuté son préavis que pendant un mois puisqu’une déclaration préalable à l’embauche a été émise pour lui à compter du 1er janvier 2021 par [4]
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité en cause.
En principe, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Cependant, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence s’agissant d’un mandataire social, dont le statut n’est pas exclusif d’un contrat de travail s’il correspond à un emploi réel répondant aux conditions du salariat et implique la réalité d’une fonction technique distincte de la direction générale.
Il appartient dès lors à l’intéressé de rapporter la preuve de la réalité d’une fonction technique exercée par lui, distincte du mandat de directeur général, dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes.
En l’espèce, M. [O] présente un contrat de travail avec la société [2], à effet au 1er septembre 2017, sur un poste de directeur commercial moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle nette de 5 000 €, outre éventuelle prime de performance, ainsi que des bulletins de salaire de novembre et décembre 2019, de janvier à octobre 2020 mentionnant un salaire mensuel brut de 7 912,66 €.
Ce contrat est signé par M. [W], en tant que représentant de la société et bien qu’une liste des sociétés dirigées par l’appelant montre son statut de mandataire social des entités [5], [6] et [7], il n’est pas démontré qu’il ait reçu un mandat social de l’intimée.
Toutefois, il y a lieu de constater que le rapport sur la situation du groupe révèle que la société [3], nouvellement appelée [8] -dont M. [B] [O] était actionnaire et directeur général- détenait la totalité du capital social de la société [2], que de nombreuses coupures de presse et extraits de sites internet spécialisés sont versées aux débats le présentant comme le repreneur de la société [2] avec M. [W] à ses côtés, éléments faisant écho aux entretiens donnés par l’intéressé à divers magazines sur ses projets à la tête de cette société et au profil LinkedIn sur lequel il se présente en tant que ' managing director'; ces éléments et le fait relevé par le mandataire liquidateur que, dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2020 résolvant le plan de sauvegarde et plaçant la société [2] en liquidation judiciaire, cette société était représentée par M. [X], son gérant de droit (depuis 2018) et M. [B] [O], 'directeur général', permettent de retenir le statut de gérant de fait de ce dernier, exerçant une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise l’entreprise en toute souveraineté et indépendance.
En effet, la lettre ayant pour objet 'attestation de lien de subordination’ de M. [X], dirigeant d'[4], faisant état du reporting régulier dont il était destinataire de la part de l’appelant, de la gestion par lui de la stratégie commerciale et des tâches administratives telles que la comptabilité, les ressources humaines et la paye qui lui étaient confiées, ne suffit pas à établir un lien de subordination mais révèle au contraire que M. [O] gérait l’entreprise sur les plans économique, financier, administratif et social, étant en outre relevé que, comme le souligne l’AGS, celui-ci n’a été concerné par aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de la part de la société [2], seule la société [4] ayant fait une démarche à ce titre le 1er janvier 2021, ce qui n’est pas démenti.
De plus, le petit nombre ( en rapport avec la durée de la collaboration) de courriels produits pour illustrer l’ 'attestation’ de M. [X], échangés avec diverses personnes de la société [4], contenant notamment des informations sur le stock, les ruptures de stock et des propositions de discussions sur le développement de produits ne contiennent ni instruction particulière, ni remarque pouvant accréditer un pouvoir de direction et/ou de sanction à l’égard de l’appelant, par exemple, le courriel non daté de M. [X] donnant l’ordre ' pour règlement asap svp’ étant destiné à une personne chargée des finances de la structure et envoyé seulement en copie à l’appelant et celui du 20 février 2020 envoyé en réponse à un projet relatif à de nouveaux produits à l’export 'il faut revoir la copie. Cela ne me convient pas. 35% de marge mini pour [4] svp’ accréditant au contraire des négociations avec M. [O], exclusives de tout lien de subordination.
Il en va de même des autres attestations versées au dossier, émanant d’un partenaire commercial et d’un chef de production, dont le caractère vague et imprécis doit être relevé, d’autant que ces témoins – ne donnant aucun exemple tangible – ne déterminent nullement les circonstances leur ayant permis de constater le lien de subordination qu’ils évoquent ou de le distinguer dans l’activité décrite.
En outre, le courriel du 5 février 2021 de l’administrateur judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, Me [S], (faisant état « pour moi pendant la période d’observation il existait un lien de subordination entre Monsieur [O] et Monsieur [X] qui s’était d’ailleurs garant de la bonne exécution du plan » (sic)), est trop succinct, en l’absence de tout exemple ou autre commentaire sur des faits précis ayant eu lieu concomitamment à son mandat, pour corroborer le statut allégué par l’appelant.
Surtout, il convient de constater qu’outre l’absence de déclaration préalable à l’embauche lors du prétendu engagement de M. [O] en 2017, aucun avenant n’est produit pour justifier de l’auteur et de la formalisation de l’augmentation de salaire constatée ( au vu des bulletins de salaire produits) et inexpliquée dans un contexte économique pourtant difficile pour l’entreprise.
Par ailleurs, au soutien d’un lien de subordination et de fonctions techniques qu’il dit avoir exercées de directeur commercial de l’entreprise, l’appelant verse aux débats son courriel du 16 novembre 2020 expliquant au mandataire liquidateur qu’il rapportait initialement à M. [W], gérant de la société, et que suite au rachat de la [2] par [4] en juillet 2018, ses responsabilités se sont élargies à d’autres fonctions techniques telles que l’organisation de la production et des approvisionnements ainsi que la surveillance de la trésorerie; force est de constater pourtant qu’aucun élément objectif ne vient conforter ces assertions.
Les éléments recueillis permettent donc de rejeter les demandes de M. [O] découlant d’un statut de salarié.
Il doit en aller de même de la demande de remboursement de frais dont l’appelant se prévaut en qualité de salarié, mais aussi, dans le cadre de la plénitude de juridiction de la cour, en raison de l’absence de tout justificatif de leur charge assumée par lui dans l’intérêt de l’entreprise, à une période, qui plus est, très proche de la liquidation de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mis à la charge du demandeur et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mis à la charge de M. [O],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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