Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juillet 2025, N° 211/409270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 88/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD2K
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409270
APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me JOURNEAU Lucile, avocat au Barreau de PARIS
INTIMES
SELARLU BRUNO GELIX CONSEIL
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [F] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires de diligences,
— constaté que ces honoraires non contestés ont été réglés,
— fixé à 200 euros le montant des débours,
— condamné Madame [F] à régler cette somme à la Selarl [P] [A] [O],
— fixé à la somme de 23 250 euros HT le montant de l’honoraire de résultat,
— dit que cette somme sera réglée à hauteur de 11 625 euros HT augmentée de la TVA et des intérêts légaux à compter de la décision, par prélèvement sur les fonds séquestrés,
— dit que la somme de 11 625 euros HT augmentée de la TVA sera exigible à compter de janvier 2026 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [F] demande à la cour :
— d’infirmer la décision, à l’exception du montant des débours arrêtés à 200 euros,
— de prononcer la nullité de la lettre de mission du 3 octobre 2022 pour vice du consentement,
— de constater la fin de la mission avant terme,
— de fixer les honoraires de diligences à 7 840 euros HT, soit 9 408 euros TTC,
— de condamner la Selarl [P] [A] [O] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl [P] [A] [O] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [F] à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 26 septembre 2022, Madame [F] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [P] [A] [O] dans le cadre d’un litige successoral.
Les parties ont signé le 3 octobre 2022 une lettre confiant à l’avocat la mission d’engager une action en réduction de donation, prévoyant des honoraires au temps passé au taux horaire de 280 euros HT et proposant un budget d’honoraires de diligences de 5 000 euros HT, hors débours pour les phases précontentieuse et contentieuse devant la juridiction de première instance.
Il y est prévu un complément de 3 600 euros HT pour la phase devant la cour d’appel.
La convention ajoute qu’en cas de succès, il est convenu un honoraire de résultat égal à 15 % HT du montant des restitutions et indemnités de toute nature qui seront obtenues.
Il est enfin ajouté qu’en cas de retrait de la mission avant terme ou d’épuisement des voies de recours pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront rétablis au temps passé valorisé au taux horaire.
Madame [F] demande à la cour de prononcer la nullité de cette lettre de mission, au motif qu’elle ne pouvait pas comprendre ce qu’elle était appelée à signer et que son consentement n’était ni libre, ni éclairé, car elle se trouvait en état de dépendance.
Madame [F] explique encore qu’elle avait besoin de confier son dossier à un conseil de confiance, qu’elle venait de changer d’avocat et que la Selarl [P] [A] [O] ne lui a jamais laissé le temps de pouvoir comprendre la lettre qu’elle a signée.
Mais force est de constater que Madame [F] ne démontre pas avoir été hors d’état de comprendre les termes de la convention, tels que rappelés ci-dessus, qui sont parfaitement clairs, précis et compréhensibles.
Les certificats médicaux produits aux débats font état de séquelles de chirurgie lombaire et de troubles de la marche et de la motricité ou de syndromes dépressifs sévères ; mais il n’est pas démontré que ces troubles physiques ou psychiques auraient pu porter atteinte à la compréhension par la cliente du contrat d’honoraires.
Madame [F] demande encore à la cour d’annuler la convention au motif que ce contrat ne peut plus recevoir application, dès lors qu’il y a eu fin de la mission avant l’achèvement de la procédure.
Mais il résulte des pièces produites que Madame [F] a signé le 6 novembre 2024 une transaction devant notaires et même si elle a ensuite demandé à son avocat de revenir sur son accord, ce dernier lui a expliqué que la transaction notariée mettait fin à l’instance et le juge de la mise en état a rendu le 9 décembre 2024 une ordonnance constatant le désistement d’instance et d’action de Madame [F].
La mission de la Selarl [P] [A] [O] a en conséquence été menée à son terme.
La demande de nullité de la convention doit être en conséquence rejetée.
Il convient de statuer sur les honoraires dus à la Selarl [P] [A] [O].
S’agissant des honoraires de diligences, Madame [F] reconnaît devoir la somme de 7 840 euros HT.
Mais la Selarl [P] [A] [O] sollicitant la confirmation de la décision qui les fixe à la somme de 5 000 euros HT telle que prévue à la lettre de mission, il y a lieu de les fixer à ce montant.
De même les parties s’accordent pour fixer les débours à 200 euros.
S’agissant de l’honoraire de résultat, il est justifié que l’adversaire de Madame [F] a réglé la somme totale de 155 000 euros en deux versements en date des 2 janvier 2025 et 14 janvier 2026.
Il s’ensuit que l’honoraire de résultat fixé à 15 % HT des sommes allouées, la somme de 23 250 euros HT est due par Madame [F].
En conséquence, la décision déférée est confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la demande de nullité de la lettre de mission,
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [F] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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