Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 22/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, N° 21/01511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04383 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01511
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [B] [U] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [1] d’un jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01511) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Z] était salarié de la SAS [1] (« la Société »), société de travail temporaire, depuis 1er novembre 2019 en qualité de cariste lorsque le même jour, il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail. La déclaration d’accident du travail établie le 4 novembre 2019 par la Société mentionne : « activité de la victime lors de l’accident : selon les informations transmises par l’entreprise utilisatrice : Monsieur [Z] allait récupérer son badge à l’accueil avant sa prise de poste lorsqu’il a ressenti une douleur dans son thorax puis fit un malaise » ; « nature de l’accident : douleur dans le thorax + malaise » ; « nature des lésions : douleurs, malaise ». La déclaration d’accident du travail fait également état de ce que l’employeur émettait des réserves et de ce que la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 2].
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2019 par un praticien du service des urgences de l’hôpital de [Localité 3] porte les constatations suivantes : « douleur thoracique sur le lieu de travail ayant nécessité un bilan en cardiologie ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a notifié à la Société, par courrier du 13 février 2020, sa décision de prendre en charge le malaise de M. [Z] survenu le 1er novembre 2019 au titre de la législation sur le risque professionnel.
La Société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 juin 2020, rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 3 mars 2022 :
— reçu la société [1] en son recours ;
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit et jugé opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] du 13 février 2020 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Z] le
1er novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a rejeté le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire tiré de l’absence de recueil de l’avis du médecin conseil. Il a également considéré que le malaise était survenu sur le lieu de travail habituel du salarié et qu’il ne saurait lui être reproché d’être arrivé un quart d’heure avant le début de sa prise de poste effective d’autant que ce laps de temps se justifiait par la préparation de sa prise de poste, notamment la récupération d’un badge. Les premiers juges ont ainsi retenu l’application la présomption d’imputabilité et que la Société n’apportait pas la preuve d’une cause étrangère.
La date de notification du jugement à la Société est inconnue de la cour. La Société a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la présente cour le 29 mars 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [Z] lui est inopposable,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son égard.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions de ce jour ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 mars 2022 ;
— débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire opposable à la société [1] la décision de prise en charge (du 13 février 2020) au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le
1er novembre 2019 à M. [Z] ;
— condamner l’employeur aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La Société expose avoir introduit son recours dans le délai d’un mois suivant le jugement défavorable rendu le 29 mars 2022, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt pour agir.
La Caisse ne formule aucune contestation quant au délai d’appel et à l’intérêt pour agir de la Société.
Il ressort des pièces du dossier que la Société a contesté la prise en charge du malaise de M. [Z] devant la commission de recours amiable puis, son recours amiable ayant été rejeté, devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a rejeté ses demandes.
Le dossier de première instance ne lui ayant pas été communiqué, la cour n’a pas connaissance de la date de notification du jugement à la Société. En tout état de cause, elle a interjeté appel le 29 mars 2022 du jugement rendu le 3 mars 2022, de sorte qu’il ne peut lui être opposé aucune forclusion. Par ailleurs, le jugement entrepris lui étant défavorable, elle justifie d’un intérêt à agir.
En l’absence d’autre cause d’irrecevabilité d’ordre public ou de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci est recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La Société conteste, en premier lieu, l’imputabilité du malaise de M. [Z] à son activité professionnelle. Elle fait alors valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas irréfragable et qu’il appartient au salarié d’établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail. La Société invoque que M. [Z] ne décrit aucun fait générateur soudain et violent qui se serait déroulé aux temps et lieu du travail.
La Société oppose, en deuxième lieu, que le malaise est intervenu en dehors du temps de travail du salarié, puisque survenu avant sa prise de poste.
Elle invoque, enfin, une cause étrangère au travail, le malaise pouvant trouver son origine dans une tout autre cause comme l’état de santé antérieur du salarié. La Société précise que le malaise fait suite à une artère bouchée et donc à une absence de choc traumatique, que le salarié n’avait pas encore commencé à travailler et que les causes du malaise sont exclusivement liées à l’état de santé du patient.
La Caisse réplique que s’agissant d’un malaise, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail et que pour écarter cette présomption, l’employeur doit démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Elle réplique à l’argumentation de la Société en faisant valoir que, si le malaise est survenu 15 minutes avant la prise de poste officielle, celui-ci est bien en relation avec son activité professionnelle puisque survenu sur le lieu de travail habituel lors de la remise du badge. Par ailleurs, si la Société se prévaut d’un état pathologique antérieur, l’employeur ne le démontre pas et à le supposé établi, il ne prouve pas que les circonstances professionnelles n’ont eu aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. La Caisse ajoute que le salarié a expliqué au cours de l’enquête que son malaise était bien en lien avec son travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail qui n’ont pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003,
n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc.,
11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L’apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel (Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3). De même, lorsque l’accident s’est produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s’être produit sur le lieu de travail (cass. Ass.Pl. 3 juillet 1987
n° 86 14914).
Il est établi que M. [Z] était au moment du malaise employé intérimaire de la Société en tant que cariste.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur décrit les circonstances de l’accident survenu le 1er novembre 2019 de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : selon les informations transmises par l’entreprise utilisatrice : Monsieur [Z] allait récupérer son badge à l’accueil avant sa prise de poste lorsqu’il a ressenti une douleur dans son thorax puis fit un malaise » ; « nature de l’accident : douleur dans le thorax + malaise » ; « nature des lésions : douleurs, malaise ». La déclaration indique également que le salarié a été transporté à l’hôpital à la suite de ce malaise.
Le jour des faits les horaires de travail de M. [Z] étaient de 22 heures à 2 heures puis de 2h30 à 6 heures.
La Société invoque que le malaise ne peut être considéré comme survenu au temps du travail puisque s’étant produit avant la prise de poste. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le malaise s’est produit à 21h45 alors que M. [Z] devait commencer son travail à 22heures. Toutefois, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que son salarié a ressenti une douleur au thorax alors qu’il allait récupérer son badge à l’accueil avant sa prise de poste, ce qui est confirmé par le salarié dans le questionnaire adressé par la Caisse. De même, dans le questionnaire, l’employeur répond que son salarié venait d’arriver sur le parking de son lieu de travail et qu’en arrivant au poste de garde, il a ressenti une vive douleur dans la poitrine et des difficultés à respirer.
Il en résulte que le malaise est survenu sur une emprise du lieu de travail et alors que le salarié allait prendre le badge nécessaire à sa prise de poste à l’horaire prévu par son contrat de travail. Ce faisant, le malaise s’est produit alors que le salarié se trouvait déjà sous la surveillance et la subordination de son employeur et donc au temps du travail. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Société, le fait que le malaise soit intervenu 15 minutes avant l’horaire prévu pour sa prise de poste n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité.
La Société conteste également le caractère professionnel des lésions en l’absence d’un fait soudain et violent alors que le salarié n’effectuait aucun effort particulier et n’avait pas encore pris son poste.
Toutefois, le jeu de la présomption d’imputabilité n’est pas lié à la démonstration préalable par la Caisse de l’origine professionnelle du malaire et l’absence de toute autre cause étrangère au travail. Il est, par ailleurs, sans incidence sur la qualification de l’accident du travail que les conditions d’emploi de M. [Z] aient été normales et qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise. En effet, la loi n’exige nullement que l’accident ait pour origine des conditions anormales de travail ou que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue à un moment précis d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [Z] a ressenti une douleur puis a été pris d’un malaise à 21h45 et qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 3] à la suite de ce malaise. La Caisse produit un bulletin de situation dont il ressort que le salarié a été transféré le jour même au service des urgences de l’hôpital de [Localité 3]. Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2019 par le praticien du service des urgences mentionne : « douleur thoracique sur le lieu de travail ayant nécessité un bilan en cardiologie ».
Il résulte de ce qui précède un ensemble d’éléments graves, précis et concordants de la survenance d’un malaise ayant entrainé une lésion, médicalement constatée, survenue au temps et au lieu du travail.
La matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée le 1er novembre 2019 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
La Société invoque l’existence d’un état antérieur en faisant valoir que les premières constatations médicales ont révélé que le salarié a été victime du malaise en raison d’une artère bouchée. Elle précise qu’une maladie des artères peut être causée par de multiples facteurs et exclusivement attachée à l’état physiologique du patient alors même que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise, la Caisse n’établissant pas une lésion traumatique.
Or, la Société procède par voie d’affirmation sans apporter aucun élément médical à l’appui de ses allégations, s’agissant notamment de la cause du malaise. En effet, aucun certificat médical ou note médicale n’indique que le malaise résulterait d’une artère bouchée ou d’une maladie des artères. En outre, l’absence d’évènement traumatique n’est pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et ce faisant à faire échec à la présomption d’imputabilité.
Plus généralement et quand bien même l’existence d’un état pathologique antérieur serait avérée, la Société ne verse aucun élément de nature à établir que celui-ci serait exclusivement la cause du malaise et que le travail n’aurait eu aucune influence dans la survenue de celui-ci. Elle n’apporte en outre aucun élément établissant une cause totalement étrangère au travail.
La cour relève, par ailleurs, que le salarié a fait état, dans le questionnaire de la Caisse, du stress et de la fatigue générée par un poste dont le rythme de travail est décalé et que le rythme de travail des derniers mois ne lui avait pas permis d’avoir une hygiène de vie correct au vu des différents postes effectués en enchaînant les matinées, après-midi et nuit de travail, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de son problème de santé. Or, le jour des faits, les horaires de travail du salarié étaient de nuit.
Ainsi, la Société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 1er novembre 2019.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Société soutient que l’enquête réalisée par la Caisse est incomplète et irrégulière faute pour l’organisme d’avoir sollicité l’avis du médecin conseil. Elle estime que cet avis était indispensable pour rattacher les lésions constatées au prétendu sinistre professionnel du 1er novembre 2019. La Société ajoute que si la Caisse a bien sollicité cet avis sans le porter à sa connaissance, cette omission lui fait nécessairement grief.
La Caisse oppose être uniquement tenue d’interroger l’assuré et l’employer dans le cadre de son enquête et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil. Elle précise que la réalisation de cette diligence ne relève que de son appréciation et ne saurait constituer une irrégularité susceptible d’entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Réponse de la cour
Aux termes du III de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 en vigueur lors de la déclaration d’accident du travail
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de l’accident antérieure au 1er décembre 2019 précise les éléments que doit comporter le dossier de la Caisse :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aucun texte n’impose à la caisse, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de recueillir l’avis de son médecin-conseil (2e Civ.,
18 février 2010, pourvoi n° 08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994 ; 2e Civ.,
13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653).
Ainsi, la Société n’est pas fondée à soutenir que la décision de prise en charge lui serait inopposable au motif que la Caisse n’aurait pas sollicité l’avis du médecin conseil, s’agissant d’une formalité à laquelle elle n’était pas tenue. La cour relève en outre qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Caisse aurait sollicité un tel avis, de sorte que l’inopposabilité tirée du défaut de communication à l’employeur de cet avis n’est pas plus fondée.
La cour relève en outre que la Société n’établit pas que la Caisse aurait commis une irrégularité dans la conduite de la procédure d’instruction.
Dès lors, le moyen tiré du manquement au respect du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel interjeté par la SAS [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG 21/01511) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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