Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2023, N° 19/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03529 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny RG n° 19/00175
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMEES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [I] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2023 dans un litige l’opposant à la société Immobilière [2] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I], salarié de la société [3] [2] (la société) en qualité de gardien d’immeuble, a déclaré avoir subi un accident du travail le 28 octobre 2014, en ce qu’il a été victime de menaces de mort sur son lieu de travail ce qui lui a causé un choc psychologique.
Le 27 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (la caisse) a informé les parties de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par son salarié et ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices. La société a interjeté appel de ce jugement, mais son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2022.
L’expert a rendu son rapport le 27 décembre 2018.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rejeté la demande de sursis à statuer et de consignation ;
— Fixé l’indemnisation de M. [I] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 comme suit :
o 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 548,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Débouté M. [I] de ses demandes au titre du retentissement professionnel ;
— Dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [I] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 3 000 euros accordée par le jugement du 3 mai 2018 ;
— Condamné la société aux dépens ;
— Condamné la société à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le choc psychologique subi par le salarié avait laissé des séquelles de type symptômes dépressifs mineurs. Il a retenu que l’expert avait, dans son rapport, coté les souffrances psychiques et morales endurées à 2/7, ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour ce chef de préjudice. Le tribunal n’a pas considéré que la perte de son emploi par M. [I], qui a entraîné celle de son logement, était liée à son accident ni que le préjudice d’incidence professionnelle invoqué par le salarié était constitué. S’agissant du déficit fonctionnel partiel, le tribunal a relevé que les parties s’accordaient sur les taux de déficit retenus par l’expert dans son rapport, mais pas sur la valeur journalière de l’indemnisation, que les juges avaient fixé à 24 euros par jour.
Ce jugement a été notifié à M. [I] le 27 avril 2023. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 25 mai 2023, en ce qu’il :
— A fixé l’indemnisation en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 comme suit :
o 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 548,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— L’a débouté de ses demandes au titre du retentissement professionnel ;
— A condamné la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le conseil de l’appelant étant absent. Elle a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [I] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
o A fixé l’indemnisation en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 comme suit :
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 548,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o L’a débouté de ses demandes au titre du retentissement professionnel ;
Statuant à nouveau,
— Fixe son préjudice et son droit à indemnisation complémentaire comme suit :
o 132 451,40 euros au titre du retentissement professionnel,
o 3 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— Condamne en conséquence la société à lui payer la somme de 160 956,40 euros ;
— Déclare l’arrêt opposable à la caisse ;
— Condamne la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2023 ;
— Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamne M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Limite la réparation des préjudices subis par le salarié comme suit :
o Sur les souffrances physiques et morales : 3 000 euros,
o Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2 655 euros,
o Déboute le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’indemnisation sollicitée au titre du retentissement professionnel
Moyens des parties
M. [I] indique que, incapable de reprendre son emploi en raison des conséquences de son accident sur son état de santé, il a été licencié pour faute et a perdu son logement de fonction. Il explique que ce licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 mai 2020, de sorte qu’il doit être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation du retentissement professionnel de l’accident. Il ajoute qu’alors qu’il exerçait en qualité de gardien d’immeuble depuis 10 ans, il n’a plus été en mesure de prendre un poste similaire et qu’il a dû se contenter d’un emploi de formateur dans le même secteur, en contrat précaire et sans logement de fonction. Il estime l’indemnisation réparant son préjudice de perte de chance professionnelle et d’obligation de se réorienter à l’équivalent de 30 % de son salaire antérieur, à compter de la date de sa consolidation.
La société affirme que le salarié ne justifie pas d’une perte de chance d’évolution de carrière et que le déclassement professionnel est réparé par le capital ou la rente allouée au titre de l’incapacité permanente partielle. Elle conteste que le licenciement serait en lien avec l’accident du travail, alors qu’elle reprochait à son salarié la commission de fautes graves et affirme que l’appelant ne justifie pas de son inaptitude à reprendre un emploi identique, ni un autre emploi de même intérêt dans un autre domaine. Elle critique enfin l’évaluation du quantum du préjudice, qu’elle qualifie de fantaisiste.
La caisse reprend à son compte les moyens développés par l’employeur.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou de capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente et le capital visés par l’article L. 452-2 sont prévus à l’article L. 431-1 4° du code de la sécurité sociale pour indemniser l’incapacité permanente partielle (IPP) ou totale de travail de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à raison des séquelles subies par le salarié. L’indemnité est versée en capital lorsque l’IPP est inférieure à 10 % et sous forme de rente lorsque l’IPP est supérieure ou égale à ce taux.
Selon l’article L. 434-2 du même code, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce poste de préjudice a dès lors vocation à réparer l’incidence du nouvel état de santé du salarié sur ses capacités professionnelles et notamment son éventuel déclassement en raison de la diminution de ses aptitudes.
Il ne prend pas en compte, en revanche, l’éventuelle perte de chance d’obtenir une promotion ou autre amélioration de sa situation professionnelle, ni les conséquences de la perte d’emploi du fait de l’inaptitude, qui peuvent être réparées indépendamment.
En l’espèce, M. [I] a été consolidé le 30 septembre 2016 et son taux d’IPP a été fixé à 5 %. Il n’est pas prétendu que ce taux aurait fait l’objet d’une contestation. Si une incidence professionnelle avait été reconnue à l’accident subi par l’appelant, ce n’aurait pu être que dans ce cadre.
M. [I] ne démontre par aucun élément qu’il aurait perdu une chance d’obtenir une promotion professionnelle du fait de son accident du travail et ne le prétend d’ailleurs pas, puisque qu’il ne décrit, pour seul préjudice, que la perte de sa situation antérieure.
S’agissant enfin du licenciement dont il a fait l’objet, les conséquences de celui-ci devaient être réparées par la juridiction prud’homale, ce d’autant qu’il est manifestement sans lien avec l’accident déclaré, l’entretien préalable au licenciement, fixé au 22 octobre 2014, et les reproches faits au salarié sur la qualité de son travail étant antérieurs à la date de la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée sur ce fondement par M. [I] et sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Moyens des parties
M. [I] considère que le taux appliqué par le tribunal aurait dû être majoré pour tenir compte de ses préjudices d’agrément et sexuel temporaires, ce qu’il n’a pas fait, justifiant le relèvement du taux journalier applicable à 33 euros.
La société affirme que M. [I] ne justifie pas de la réalité des deux préjudices complémentaires invoqués, et qu’ils sont en tout état de cause déjà pris en compte dans le taux de déficit fonctionnel, de sorte qu’ils ne peuvent venir augmenter en sus le taux journalier, sauf à être doublement indemnisés. Elle relève enfin que le taux journalier de 24 euros est déjà relativement élevé selon les jurisprudences habituelles en la matière.
La caisse considère que le tribunal a justement apprécié la situation de M. [I] et conclut subsidiairement à un taux maximal de 25 euros par jour.
Réponse de la cour
Le DFT indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire aux préjudices résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la vie traumatique. Les juridictions indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée, sur la base d’un taux habituellement compris entre 750 et 1 000 euros par mois soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est ensuite proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle, mais elle peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire, lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante.
En l’espèce, l’état de santé de M. [I] a été consolidé le 30 septembre 2016. La période de DFT a duré presque deux ans, du 28 octobre 2014 au 30 septembre 2016.
Il ressort du rapport du Dr [Z], médecin expert désigné par le tribunal, que cette période doit elle-même être scindée entre une première durée de six mois, du 28 octobre 2014 au 27 avril 2015, pendant laquelle le salarié a présenté des symptômes dépressifs anxieux majeurs avec troubles du sommeil, incapacité à sortir de chez lui et prise en charge psychiatrique, et une seconde, du 28 avril 2015 au 30 septembre 2016, pendant laquelle il persistait des troubles anxieux et dépressifs partiellement améliorés par une médication psychotrope et un suivi psychiatrique. Le DFT était évalué à 30 % pour la première période et à 10 % pour la seconde.
Le salarié affirme que son préjudice d’agrément temporaire est constitué par le fait qu’il a, à la suite de son agression et au moins jusqu’à la consolidation, arrêté l’exercice de toute activité sportive alors qu’il pratiquait auparavant différents sports collectifs, et notamment le basket. Il ne justifie toutefois ni de la pratique de telles activités avant son accident, ni de leur arrêt après.
M. [I] explique qu’il a connu, suite à l’agression, une perte de libido entraînant des problèmes dans son couple, notamment car son épouse et lui tentaient activement, à l’époque, de concevoir leur premier enfant. Il souligne que l’expert a considéré cette allégation tout à fait compatible avec le tableau psychiatrique qui lui était présenté. Toutefois, l’appelant ne procède ainsi que par voie d’affirmations, et l’expert n’évoque qu’une diminution de la fréquence des rapports intimes, non d’un arrêt total de ceux-ci. Les difficultés de couple qui ont pu survenir en raison de cette perte d’envie n’entrent pas en compte dans l’évaluation du préjudice purement sexuel. La situation décrite par M. [I] ne justifie pas, en l’état, une majoration du taux retenu au titre de l’indemnisation du DFT.
Au regard de la date de l’accident, survenu le 28 octobre 2014, soit il y a bientôt 12 ans, le taux fixé par le premier juge, de 24 euros, était adapté et sa décision sera confirmée.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées
Moyens des parties
M. [I] affirme que les souffrances psychiques endurées n’ont pas été prises en compte à hauteur de leur intensité par le juge de première instance, alors que l’accident subi a provoqué chez lui un retentissement psycho-traumatique particulièrement important.
La société relève que l’expert a coté l’intensité des souffrances à 2/7, ce qui comprend les souffrances psychiques ressenties par le salarié et considère que l’indemnisation prononcée par le tribunal pour ce niveau de souffrance est adaptée.
La caisse considère également l’indemnisation adapté à la cotation retenue par l’expert, par application du barème [F], qui prévoit une indemnisation allant de 2 000 à 4 000 euros pour des souffrances évaluées à 2/7.
Réponse de la cour
Le Dr [Z] a évalué les souffrances de M. [I] à 2/7. L’agression subie par le salarié ayant consisté en des menaces verbales, ces souffrances sont uniquement psychiques. Au cours de l’expertise, M. [I] a indiqué qu’il avait présenté des troubles importants du sommeil en rupture avec ses habitudes, il a décrit des difficultés d’endormissement en lien avec des ruminations anxieuses du fait d’une reviviscence traumatique de la scène, et des cauchemars. Il a également évoqué une tristesse de l’humeur avec une tendance à l’isolement et à la rupture de ses liens amicaux et sociaux. Le médecin expert a constaté que M. [I] a été pris en charge par un médecin psychiatre fin 2014/début 2015 et qu’un traitement a été mis en place avec la prescription d’antidépresseurs, d’un anxiolytique et d’un hypnotique. Ce traitement a été stoppé à la fin de la prise en charge psychiatrique, en septembre 2016.
Il ressort de ces observations que les affirmations de M. [I] ont été corroborées par le suivi mis en place, et que ses souffrances psychiques ont été prises en compte par le médecin expert. La cotation à 2/7 n’est pas critiquée par le salarié, qui ne justifie par ailleurs pas d’autres manifestations de ses souffrances psychiques.
Le barème établi par M. [F] aux fins d’uniformisation des indemnisations par les différentes juridictions judiciaires n’est qu’indicatif, la cour peut s’en écarter s’il lui apparaît que la situation qui lui est soumise n’est pas habituelle. Toutefois, M. [I] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui qu’il a décrit à l’expert, et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Le barème [F] propose une indemnisation de 2 000 à 4 000 euros pour des souffrances endurées cotées à 2/7.
L’indemnisation retenue par le premier juge, à hauteur de 3 000 euros, est adaptée à la réparation des souffrances causées par les symptômes anxieux et dépressifs ayant affecté M. [I] entre le 28 octobre 2014 et le 30 septembre 2016
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société une somme que l’équité commande de limiter à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [G] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par M. [G] [I] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la société Immobilière [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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