Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 novembre 2025, N° 211/412672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00551 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMORZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/412672
Vu le recours formé par :
Maître [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DE SAINT MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1971
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 369
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Lydia BEZZOU
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 21 mai 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Virginie GRISON, greffière ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [T] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 6 000 euros HT (7 200 euros TTC) le montant total des honoraires dus par Madame [M],
— constaté que cette somme a été réglée,
— condamné Madame [M] à 225 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, à titre de débours ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [T] demande à la cour :
— d’infirmer la décision, à l’exception de celle portant sur les débours dus à hauteur de 225 euros,
— de fixer les honoraires à 11 257,66 euros HT, soit 13 509,19 euros TTC,
— de condamner Madame [M] à la somme restant due à hauteur de 6 609,19 euros TTC,
— de condamner Madame [M] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame [M] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Maître [T] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En octobre 2018, Madame [M] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] dans le cadre d’un litige de protection sociale, aux fins d’obtenir le règlement de ses prestations de prévoyance après sa mise en invalidité.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le taux horaire pratiqué par Maître [T] s’élève à 220 euros HT et n’est pas remis en cause à l’audience par Madame [M].
Madame [M] conteste par contre les diligences accomplies par Maître [T] et estime que les 86 heures de travail facturées sur six ans sont exagérées, car son précédent conseil avait déjà effectué tout le travail.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Maître [T] s’est occupée de la procédure de première instance et d’une partie de la procédure d’appel, Madame [M] l’ayant dessaisie le 9 octobre 2024, avant l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel.
Sept factures sont produites aux débats comme suit :
— une facture provisionnelle du 18 janvier 2019 a été émise pour la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 eurosTTC,
— une facture provisionnelle du 10 mai 2019 a été émise pour la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC,
— une facture provisionnelle du 15 mai 2020 a été émise pour la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
— une facture du 16 octobre 2020 a été émise pour la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC au titre des diligences accomplies à cette date,
— une facture du 17 octobre 2022 a été émise pour la somme de 978,66 euros HT, soit 1 174,39 euros TTC au titre des diligences accomplies du 16 octobre 2020 au 17 octobre 2022,
— une facture du 24 novembre 2022 a été émise pour la somme de 2 951,67 euros HT, soit 3 542 euros TTC au titre des diligences accomplies du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022,
— une facture du 5 novembre 2024 a été émise pour la somme de 1 327,33 euros HT, soit 1 592,80 euros TTC au titre des diligences accomplies du 18 novembre 2022 au 11 octobre 2024,
ce qui représente un total de 11 257,66 euros HT, soit 13 509,19 euros TTC.
Il convient de relever que sur ces sept factures, les trois premières sont des factures provisionnelles émises pour 5 400 euros TTC et ces trois sommes provisionnelles ont été réglées lors de l’envoi des factures et Madame [M] a réglé la somme supplémentaire de 1 500 euros le 24 octobre 2022.
Il résulte ainsi des pièces produites que Madame [M] a réglé la somme totale de 6 900 euros TTC, ce qu’a indiqué le bâtonnier dans les motifs de sa décision, même s’il indique une somme différente dans le dispositif.
Afin de statuer sur les diligences, il convient d’apprécier le temps consacré par Maître [T] au dossier de sa cliente.
Il ressort des débats et des pièces produites par Maître [T] que les diligences qu’elle a accomplies ont consisté en la rédaction de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, de conclusions en réplique devant le tribunal judiciaire, de conclusions d’intimée devant la cour d’appel de Paris signifiées le 16 novembre 2022 puis de nouvelles conclusions signifiées le 19 juillet 2023.
Les diligences ont également consisté en des échanges de mails, des entretiens avec la cliente, en l’étude du dossier.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était complexe et technique et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse assez important.
Eu égard à tous ces éléments et au vu des pièces produites par Maître [T], il convient d’estimer que le temps consacré au dossier a pu s’élever légitimement à 50 heures, ce qui correspond à 11 000 euros HT, soit 13 200 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Madame [M] a déjà versé la somme de 6 900 euros TTC et elle reste en conséquence devoir la somme de 6 300 euros TTC.
Les débours correspondant au droit de plaidoirie à hauteur de 225 euros sont dus par Madame [Y] et non contestés.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] à la somme de 13 200 euros TTC et les débours à 225 euros,
Constate que la somme de 6 900 euros TTC a été réglée,
Dit que Madame [M] doit payer à Maître [T] la somme de 6 300 euros TTC à titre d’honoraires et la somme de 225 euros à titre de débours,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [M] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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