Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2023, N° 19/03134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06381 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJQL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/03134
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-511160 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris d’un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG 19/03134) dans un litige l’opposant à Mme [T] [L].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [L] était salariée de la société [1] en qualité d’employée commerciale depuis le 8 juin 2001 lorsqu’elle a établi, le 25 janvier 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome de Raynaud des deux mains, d’une sciatique de la jambe gauche, d’une hernie discale, d’une scoliose des cervicaux (C5 C6) lombaires.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2013 mentionne les constatations suivantes : « lombosciatique S1 jambe + saillie discale foraminale C5-S1 en rapport avec les efforts professionnels (station debout, port de charges) tableau 57 ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La Caisse a notifié à l’assurée, par courrier du 14 novembre 2015, sa décision fixant la date de consolidation au 8 décembre 2015 sans séquelles indemnisables.
Mme [L] a déclaré une rechute de sa pathologie le 1er novembre 2016. Le certificat médical de rechute fait état d’une « lombosciatique S1 gauche ». La Caisse a pris en charge cette rechute au titre du risque professionnel, laquelle a été déclarée consolidée au
28 février 2018.
Par courrier du 18 avril 2014, la Caisse a notifié à Mme [L] sa décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa rechute du 1er novembre 2016 à 8% à compter du 1er mars 2018 au titre de « séquelles indemnisables d’une hernie discale L5-S1 reconnue en maladie professionnelle, traitée chirurgicalement, consistant en des douleurs résiduelles et une raideur du rachis dorso-lombaire dans tous les plans, chez une assurée devant effectuer parfois un travail de manutention. »
Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 18 mai 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a désigné le docteur [U] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Mme [L], avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle déclarée le
25 janvier 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 19 octobre 2022 et a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle à 16% à la date de consolidation, comprenant un coefficient professionnel de 4% et 12 % de taux principal.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal a :
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 18 avril 2018 et fixé le taux d’IPP de Mme [T] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 16%,
— laissé les dépens comprenant les frais d 'expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l’expert avait fait une juste appréciation du taux d’incapacité en majorant globalement le taux à 16% en tenant compte du coefficient professionnel.
La date de notification du jugement à la Caisse est inconnue de la cour.
La Caisse a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris
Et, statuant à nouveau,
— confirmer sa décision du 18 avril 2018 attribuant à Mme [T] [L] un taux d’incapacité partielle de 8 % pour l’indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2013.
Mme [L], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— déclarer la Caisse mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [L] à 16%,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le taux professionnel
Moyens des parties
La Caisse soutient, s’agissant du taux médical, que Mme [L] présente un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et n’ayant jamais aggravé sa maladie professionnelle. La Caisse estime que le docteur [U], médecin expert désigné par le tribunal, se contente d’augmenter le taux d’incapacité permanente partielle sans rechercher une aggravation ni exposer les éléments sur lesquels repose cette « prétendue » aggravation. La Caisse oppose alors l’argumentaire de son médecin-conseil dont il résulte que les séquelles sont pour l’essentiel en rapport avec un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Elle ajoute que rien dans le dossier médical de Mme [L] indique une aggravation de son état antérieur et que c’est à bon droit que le médecin-conseil a fait application de la fourchette basse du barème. La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a fondé sa décision sur le rapport du docteur [U], sans prendre en compte les autres pathologies sans lien avec le litige.
La Caisse conteste l’attribution d’un coefficient professionnel par le médecin expert alors que pour donner lieu à indemnisation, la jurisprudence impose la réunion de deux conditions cumulatives : une perte d’emploi ou un préjudice économique lesquels doivent être en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle. La Caisse fait état de ce que Mme [L] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2018 à la suite de pathologies notamment psychiatriques interférentes, de sorte que l’attribution de cette pension est sans lien avec le présent litige. L’organisme ajoute que les taux reconnus par la MDPH relèvent d’une législation indépendante du contentieux technique, lequel suppose pour l’attribution d’un coefficient professionnel une relation directe et certaine entre l’incidence professionnelle et le sinistre. La Caisse estime que l’inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail n’est pas uniquement liée aux séquelles de la maladie professionnelle du 14 novembre 2013 mais surtout aux autres pathologies ayant justifié une invalidité de catégorie 2.
Mme [L] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise du docteur [U], ayant conclu à une lomboradiculalgie persistante, à une pénibilité professionnelle réelle et au caractère justifié d’un taux global d’incapacité permanente partielle de 16%. L’assurée estime l’argumentation de la Caisse inopérante, considérant que l’organisme se livre à une lecture partiale du rapport d’expertise et qu’il substitue l’appréciation du service médical à celle de la Caisse. Mme [L] estime au contraire justifier d’une aggravation de son état imputable à sa maladie professionnelle et que la Caisse nie la reconnaissance même de sa maladie professionnelle, contredit l’avis du CRRMP et méconnaît les conclusions de l’expert. Mme [L] fait alors valoir que le taux médical de 12% est conforme au barème et qu’un coefficient professionnel de 4% est parfaitement justifié alors que les limitations fonctionnelles impactent directement l’activité d’agent commercial.
Réponse de la cour
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
D’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ.,
21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
De même, aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi
n° 21-13.232)
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n°20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 14 novembre 2013 mentionnait les constations suivantes : « saillie discale foraminale C5-S1 en rapport avec les efforts professionnels (station debout, port de charges) tableau 57 ».
Le certificat médical de rechute constatait quant à lui une « lombosciatique S1 gauche ».
Le médecin conseil de la Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8% au titre des « séquelles indemnisables d’une hernie discale L5-S1 reconnue en maladie professionnelle, traitée chirurgicalement, consistant en des douleurs résiduelles et une raideur du rachis dorso-lombaire dans tous les plans, chez une assurée devant effectuer parfois du travail de manutention. »
Le chapitre 8 relatif aux affections rhumatismales du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit :
Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
S’agissant de la prise en compte des infirmités antérieures le barème indicatif précise
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour fixer le taux médical, le tribunal a entériné le rapport d’expertise rendu par le docteur [U] lequel a retenu un taux de 12%. L’expert notait qu’à la date de consolidation, il restait une lombosciatalgie gauche chronique et un enraidissement algique dorsolombaire chez un sujet qui effectuait de façon intermittente des travaux de manutention. Il conclut alors que « l’acuité des troubles, la pérennité de cette lomboradiculalgie, son trajet cohérent avec la protrusion herniaire et le conflit disco-radiculaire justifient parfaitement un taux d’invalidité de 12% ». L’expert mentionne toutefois qu'« évoluent de façon concomitante mais non liées, des manifestations douloureuses intéressant le segment cervical et les régions bi-scapulaire avec des projections algiques au niveau des membres supérieurs mais sans aucun lien avec la maladie professionnelle objet du présent litige. ».
La Caisse oppose aux conclusions de cette expertise l’argumentaire établi par le médecin conseil de son service médical.
Ce médecin considère, au contraire, que le taux de 8% retenu initialement par la Caisse est justifié au regard des séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle du
14 novembre 2013, incidence professionnelle comprise. Il précise que ce taux est légèrement supérieur à la norme basse prévue pour un retentissement modéré et tient compte « de la présence d’un rachis dégénératif dans son ensemble, de la discordance de l’examen clinique en ce qui concernent les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle et de l’existence de pathologies étrangères à la maladie professionnelles mais interférant avec l’examen clinique ».
Il rappelle que la pathologie reconnue et indemnisée au titre de la maladie initialement prise en charge et de sa rechute est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec une atteinte radiculaire de topographie concordante et que seules les séquelles imputables à cette pathologie doivent entraîner une indemnisation des séquelles. Le médecin précise alors que l’assurée présente un rachis dégénératif dans son ensemble, que l’examen clinique du rachis lombaire au moment de la consolidation de la rechute est discordant et que d’autres pathologies interfèrent avec l’examen clinique, dont certaines ont été évoquées par l’expert judiciaire dans son rapport, à savoir les manifestations douloureuses intéressant le segment cervical et les régions bi-scapulaire avec des projections algiques au niveau des membres supérieurs que l’expert a jugé sans aucun lien avec la maladie prise en charge. Le médecin conseil avance également que d’autres pathologies, pourtant évoquées par le service médical, n’ont pas été prises en compte par l’expert alors qu’elles interfèrent avec l’interprétation de l’examen clinique et l’évaluation des séquelles tout en étant totalement différentes de la maladie professionnelle en litige.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un état antérieur notamment au niveau du rachis lombaire n’est pas contesté et évoqué par les deux médecins. De même, il n’est pas contesté que les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge correspondent dans le barème indicatif d’invalidité à un retentissement modéré évalué entre 5% et 15%
La cour relève que le docteur [U], tout en reconnaissant l’existence d’un état antérieur dans la même région anatomique que la pathologie prise en charge et en indiquant que celui-ci est sans aucun lien avec la maladie professionnelle prise en charge, ne développe aucune argumentation médicale sur l’incidence éventuelle de ces pathologies étrangères à la maladie prise en charge sur les résultats de l’examen clinique. Il ne mentionne également aucun élément faisant état d’une aggravation de la maladie prise en charge par cet état antérieur ou d’une aggravation de cet état antérieur par la maladie professionnelle. En outre, la Caisse mentionne dans ses écritures des comptes-rendus d’imagerie, dont il ressort que cet état antérieur était connu avant la maladie professionnelle, sans pour autant qu’il ne soit fait état d’une aggravation du fait de la maladie prise en charge ou à l’inverse d’une aggravation de la maladie professionnelle par cet état antérieur. L’assurée n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments invoqués par la Caisse.
Contrairement à ce que soutient Mme [L], la Caisse ne déduit pas de la seule existence d’un état antérieur une absence d’aggravation de son état de santé en lien avec la maladie prise en charge. En effet, les conclusions du médecin conseil tendent à prendre en compte les séquelles imputables à la maladie prise en charge tout en considérant que l’état antérieur est sans influence sur la maladie prise en charge. La cour rappelle à cet égard que l’expert judiciaire a également relevé que les manifestations douloureuses au niveau du segment cervical et les régions bi-scapulaires sont étrangères à la maladie prise en charge.
De même, la seule circonstance que l’expertise du docteur [U] a été ordonnée judiciairement ne saurait suffire à exclure ou à rendre inopérant l’argumentaire du service médical de la Caisse, celui-ci pouvant être également débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance. Or, Mme [L] ne produit aucun argumentaire médical de nature à remettre en cause les objections du médecin conseil apportées au rapport d’expertise, pas plus qu’elle n’établit que son état antérieur aurait été aggravé par sa maladie professionnelle ou bien qu’il aurait aggravé celle-ci.
Dès lors, compte tenu de l’argumentaire clair et précis du service médical et des imprécisions du rapport d’expertise judiciaire, il n’apparaît pas que le service médical de la Caisse a sous-évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L]. En effet, celui-ci fait la part entre les lésions imputables à la maladie professionnelle et celles résultant d’un état antérieur totalement étranger à cette maladie.
Sur le taux professionnel
Selon l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte précité (2è Civ,
11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
L’application d’un coefficient professionnel peut notamment tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficulté de reclassement peut tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503), du caractère manuel de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268).
Le docteur [U] a retenu dans son rapport d’expertise que la « pénibilité, la gêne professionnelle induite par le tableau séquellaire décrit, doivent faire proposer à la juridiction un coefficient professionnel de 4% ».
Il ressort des conclusions du médecin conseil ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle qui sont reprises dans la décision de notification d’attribution d’une indemnité en capital que celui-ci a pris en compte l’incidence professionnelle des séquelles imputable à la maladie prise en charge au titre du risque professionnel en relevant que l’assurée devait effectuer parfois un travail de manutention.
Dans son argumentaire en réplique à l’expertise, le médecin conseil de la Caisse fait valoir que les éléments relevés par le docteur [U] correspondent à l’incidence professionnelle qui est toujours prise en compte par le service médical de la Caisse au moment de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle. Il ajoute que l’attribution d’un taux professionnel directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle porte à discussion. Il expose que si le médecin du travail a prononcé une inaptitude définitive au poste occupé ainsi qu’à tout poste de travail, cette inaptitude n’est pas uniquement liée aux séquelles de la maladie professionnelle mais surtout aux autres pathologies présentées par l’assurée et qui ont justifié une invalidité de catégorie 2.
La cour relève que le docteur [U] pour apprécier le taux professionnel se base uniquement sur les résultats de l’examen clinique sans distinguer la gêne en lien avec la maladie professionnelle et celles résultant des autres pathologies sans lien avec la pathologie prise en charge.
Au contraire, il ressort des conclusions figurant dans la notification de la décision d’attribution d’un capital et de l’argumentaire produit en instance d’appel, que le service médical de la Caisse a pris en compte pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle global de 8% de la gêne professionnelle induite par les séquelles à la pathologie prise en charge en excluant celle relevant d’autres pathologies totalement extérieures. Or,
Mme [L] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Dès lors c’est à juste titre que la Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à la date de consolidation de l’état de Mme [L].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens
Mme [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que dans le jugement du 28 juin 2022 ordonnant la mesure d’expertise le tribunal a jugé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la Caisse pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020. Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la présente instance qui est relative au jugement du 19 juillet 2023 rendu après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2023
(RG 19/03134) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que c’est à juste titre que la Caisse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [L] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le
25 janvier 2014 ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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