Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2023, N° 22/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02981 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01210
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, toque : 239 substitué par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 100
INTIME
CPAM DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H], salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité de man’uvre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 février 2019.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail complétée ainsi :
— " Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] tirait des câbles électriques depuis un escabeau,
— Nature de l’accident : chute escabeau,
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol,
— Siège des lésions : tête / épaules droite mollet droit,
— Nature des lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial du 15 février 2019 relate un traumatise crânien + épaule droite suite à accident de travail (chute escabeau) " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au
25 février 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 11 mars 2019.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts à cet accident, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 22 mars 2023, a :
— Déclaré recevable mais mal fondé le recours de l’employeur,
— Rejeté toutes les demandes de l’employeur,
— Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [H] au titre de son accident du travail du 15 février 2019,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné l’employeur aux dépens.
Ce jugement a été notifié à l’employeur le 28 mars 2023 qui en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er avril suivant. L’appel vise toutes les mentions du dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
L’employeur se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] ensuite du sinistre du 15 février 2019,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l’assuré social au-delà du 25 février 2019,
— A titre plus subsidiaire, désigner un médecin expert chargé de donner son avis sur le lien entre les arrêts de travail et les conséquences de l’accident du travail.
La caisse répond oralement qu’il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail. Elle demande la confirmation du jugement et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a sollicité l’avis des parties sur une éventuelle amende civile. Elle a donné un délai expirant le 1er avril 2026 pour que les parties s’expriment à ce titre.
L’appelante a adressé une note en délibéré à la cour le 31 mars 2026.
A l’audience l’avocat de la caisse a donné un avis favorable à l’amende civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Le tribunal a relevé que lors de l’exercice du recours préalable de l’employeur devant la [2] le dossier médical n’avait pas été communiqué par le service médical de la caisse au médecin consultant de l’employeur. Il a souligné que l’employeur ne justifiait pas avoir fait de demande en ce sens, il n’était donc pas fondé à exprimer une critique à ce titre. Il a ajouté que cette absence de communication n’est pas sanctionnée par une décision d’inopposabilité par la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte que la demande était rejetée.
Moyens des parties
Après avoir exposé un historique des textes applicables et du droit de la sécurité sociale, l’employeur soutient que le dossier médical de M. [H] n’a pas été communiqué à son médecin consultant et que ce défaut de procédure justifie une décision d’inopposabilité.
La caisse demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L 142-6, R 142-8-3 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale que lors de l’exercice du recours administratif préalable devant la [2], l’employeur peut demander la communication du dossier médical de l’assuré social à son médecin consultant.
En l’espèce, l’employeur produit devant la cour sa lettre de saisine de la [2] où il sollicite la communication du dossier médical de M. [H] à son médecin consultant, le docteur [M].
Selon les mentions du jugement, la caisse ne conteste pas l’absence de transmission de ce dossier médial au médecin consultant de l’employeur.
La Cour de cassation a jugé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié) qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas ' l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Dans un avis du 17 juin 2021 la Cour de cassation avait exprimé un avis dans le même sens.
Au regard de ces textes et de la jurisprudence, la critique de l’employeur relative à la non communication à son médecin consultant du rapport médical au cours de la phase administrative de la procédure est donc inopérante.
La cour relève en outre que ni devant le tribunal, ni devant la cour, l’employeur ne demande la communication du dossier médical de M. [H], détenu par le service médical de la caisse, à son médecin consultant. A ce titre, la cour ne retient pas comme suffisante la demande de communication figurant dans la mission d’expertise, qui suppose au préalable que le juge accepte de désigner un expert judiciaire.
L’employeur adresse donc un reproche à la caisse sans exprimer la demande de communication qui lui permettrait d’obtenir satisfaction.
Ainsi, le débat devant la cour est identique à celui développé devant le tribunal. La juridiction de première instance a fait une exacte application de la règle de droit aux faits de l’espèce de sorte que sa décision sur ce point est confirmée par la cour par adoption de motifs.
Sur les demandes subsidiaires d’inopposabilité des soins et arrêts à partir du 25 février 2019 et d’expertise
Le tribunal a appliqué en l’espèce la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail. Il a relevé que l’employeur ne renversait pas cette présomption et a rejeté sa demande d’inopposabilité, ainsi que la demande d’expertise sur pièces.
Moyens des parties
Après un exposé sur le risque couvert par la sécurité sociale, la notion d’incapacité temporaire de travail, sa distinction avec l’inaptitude au poste, les modes de preuve, l’employeur soutient que l’arrêt de travail de 503 jours prescrit à M. [H] était trop long. Il sollicite une inopposabilité de ces arrêts à partir du 26 février 2019.
La caisse demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au
25 février 2019. Cet arrêt a été reconduit pendant une durée totale de 503 jours.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société produit un barème mentionnant les brulures, morsures, contusions, chocs toxique, choc émotif, dépression sans relation avec la situation de M. [H]. Ce document n’inverse pas la présomption précitée.
De plus, l’employeur n’est pas fondé à solliciter une expertise en l’absence d’un commencement de preuve.
Le jugement est donc confirmé par adoption de motifs.
Sur l’amende civile
Au cours des débats la cour a sollicité les observations des parties sur une éventuelle amende civile.
Moyens des parties
Après avoir repris l’ensemble de ses arguments sur le fond, les motifs du jugement, l’employeur soutient que la demande de la cour relative à l’amende civile manifeste sa partialité. Il ajoute que l’accès au juge est une liberté fondamentale et qu’il convient de caractériser la mauvaise foi, ou une intention de nuire ou une action manifestement infondée. L’employeur estime que son action n’est pas abusive dans la mesure où elle est justifiée par la carence de la [2] qui n’a pas produit les éléments médicaux. Il conclut à l’absence de procédure abusive.
La caisse se déclare favorable à une amende civile.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances de fait justifiant le prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une partie ayant agi en justice de manière dilatoire ou abusive. La Cour de cassation exerce une vigilance particulière quant à la motivation employée par les juges du fond, lesquels doivent « caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par l’appelant de son droit d’appel » (Civ. 1ère, 16 mars 1994, Bull. I n°96 ; Civ. 2ème, 6 mars 2003, Bull. II n°52; Soc. 30 janvier 2013, Bull. V, n°22).
En l’espèce, la cour n’a pas fait preuve de partialité en sollicitant l’avis des parties sur une éventuelle amende civile. Elle a respecté le principe de la contradiction en sollicitant au préalable l’avis des parties. En outre, il ne s’agissait que d’une éventualité et non d’une certitude.
Il résulte de l’examen du dossier que l’employeur a formé un recours contre un jugement qui a fait une exacte application des textes et de la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation.
L’employeur adresse des reproches à la caisse quant à l’absence de communication d’un dossier médical à son médecin consultant, sans toutefois solliciter la communication de ce dossier au cours du contentieux judiciaire.
Il appartient en outre à l’employeur de renverser des présomptions, il ne produit pourtant aucun document à ce titre, à l’exception d’un barème général dont l’extrait est étranger aux blessures subies par M. [H].
Ce recours est abusif dans la mesure où il ne repose sur aucun fondement légal ni jurisprudentiel sérieux (des jugements de première instance). Les pièces produites ne présentent aucune utilité et sont étrangères au litige soumis à la cour.
Enfin, l’accès au juge constitue effectivement l’exercice d’une liberté fondamentale. Elle a été satisfaite en l’espèce, l’employeur a eu accès au juge de première instance. Cependant, les motifs précités établissent que l’appel est en revanche abusif.
Cette action abusive justifie donc de condamner l’employeur à payer une amende civile de 3000 euros.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif l’employeur est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 mars 2023,
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer une amende civile de 3 000 euros au Trésor Public,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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