Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 juin 2026, n° 22/07118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2022, N° 20/7802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07118 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/7802.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 316, avocat postulant et par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
INTIMÉE
[1], société étrangère enregisrée en France au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice en France
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R] a été engagé, à compter du 8 juillet 2013 par la société [2] (« [2] ») dans le cadre d’un contrat de travail canadien.
Le 16 janvier 2016, il a été embauché en France par la société [1] (ci-après « [1] »), en qualité de « regional operations specialist ». Par avenant du 20 décembre 2017, il a été nommé au poste de « senior specialist operation ».
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 127 euros.
La société [1] applique la Convention collective de l’import-export.
M. [R] avait le statut de cadre autonome.
Le 2 janvier 2019, la société [1] s’est engagée à financer un Master spécialisé au profit du salarié au sein de l’École supérieure de commerce de [Localité 3] (ESCP), pour un coût de 21 250 euros HT.
Entre février et mars 2020, M. [R] s’est absenté à plusieurs reprises (congés du 6 au 20 février, séjour à [Localité 4] du 24 au 27 février, formation à distance en mars).
En avril 2020, l’employeur indique avoir découvert, via l’application « concur », des dépenses engagées par M. [R] avec sa carte professionnelle lors de son séjour à [Localité 4] ainsi que l’absence de justificatifs pour 45 autres dépenses engagées depuis septembre 2018.
Le 14 mai 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2020.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié par lettre recommandée le 18'juin'2020. Les griefs invoqués sont le non-respect des politiques internes de voyage et de dépenses professionnelles (utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles) ainsi que des faits d’insubordination et le non-respect des règles liées aux demandes d’absence.
Le 22 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la Société [1]
([1]) de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [U] [R] aux entiers dépens. »
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 2'août 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, M.'[R] demande à la Cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de PARIS le 18 mai 2022
Statuant à nouveau,
JUGER le licenciement daté du 18 juin 2020 de M. [R] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 016 € équivalent à 8 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail,
DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal,
ORDONNER le remboursement au profit de Pôle Emploi par la société [1] des indemnités chômage versées à M. [R] depuis son licenciement et ce, dans la limite de six mois,
CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3 000 € à M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société [1] demande à la Cour de :
« DIRE ET JUGER que le licenciement disciplinaire de M. [R] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 18 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse :
CONDAMNER M. [R] au paiement de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 18 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur la clause de dédit-formation et la prise en charge des frais de séjour à [Localité 4]
M. [R] soulève la nullité de la clause de dédit-formation et conteste le grief lié à l’utilisation de la carte professionnelle pour son séjour à [Localité 4].
Ses moyens sont les suivants :
— le courrier du 2 janvier 2019, intitulé « Payment for Training », ne constitue pas une clause de dédit-formation valide, car il est rédigé en anglais et demeure « d’un amateurisme déconcertant » ; cette clause est trop vague : elle ne précise aucune date de début ou de fin de formation, n’indique pas le nom précis du cursus et mentionne un montant global de 21 250 € (« fees associated ») sans aucune ventilation ni détail du coût réel supporté par l’entreprise : cette imprécision l’empêchait de connaître l’étendue réelle de l’engagement de la société [1],
— les dépenses engagées à [Localité 4] (986,36 €) étaient strictement professionnelles car liées à un séminaire obligatoire pour l’obtention de son master à l’ESCP, formation intégralement financée par l’employeur,
— en l’absence d’une clause de dédit-formation valablement rédigée précisant les limites de la prise en charge aux seuls frais pédagogiques, il incombait à l’employeur de supporter l’intégralité des frais inhérents à cette formation (vols, taxis, repas),
— l’employeur était parfaitement informé de ce déplacement et n’a émis aucune protestation immédiate.
M. [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
— pièce n°8 : courrier du 2 janvier 2019 (« Payment for Training »),
— pièce n°9 : contrat de formation avec l’ESCP,
— pièce n°10 : attestation de diplôme,
— pièce n°16 : calendrier de février 2020 montrant le séjour en semaine,
— pièce adverse n°17 : relevé de dépenses (audit).
La société [1] soutient que la clause est valide et que les frais de [Localité 4] constituent un usage abusif des fonds de l’entreprise.
Ses moyens sont les suivants :
— le courrier du 2 janvier 2019 remplit les conditions de validité, car il mentionne le montant exact investi (21 250 €) et la durée de l’engagement (24 mois) ; ce courrier a été complété par une convention pluriannuelle de formation signée le 3 janvier 2019 par M. [R], laquelle détaillait la nature du cursus, ses dates exactes et le coût,
— son engagement se limitait explicitement au financement des frais de scolarité versés directement à l’ESCP,
— la convention de formation précisait d’ailleurs que les frais de restauration et de transport restaient à la charge de l’entreprise « et/ou du participant » : M. [R] ne pouvait en déduire une prise en charge automatique de ses frais personnels,
— le séjour à [Localité 4] n’a jamais été commandé par la hiérarchie et n’a fait l’objet d’aucune «'travel request » (demande de voyage) préalable, obligatoire selon la politique interne (Global Travel Policy) pour tout déplacement professionnel ; l’utilisation de la carte professionnelle pour des frais non autorisés est donc fautive.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
— pièce n°16 : détail des dépenses déclarées par M. [R] mentionnant « [Localité 4] »,
— pièce n°17 : justificatifs de frais (audit),
— pièce n°20 : Politique Global Travel (procédures de déplacement),
— pièce n°22 : courrier d’engagement du 2 janvier 2019,
— pièces n°23 et 24 : preuve de paiement et devis de l’ESCP,
— pièce adverse n°9 : convention pluriannuelle de formation continue.
Sur ce,
La cour constate que les pièces produites en anglais par M. [R] (notamment les pièces salarié n° 8 et 11) sont aussi produites en français par la société [1] (notamment les pièces employeur n° 22 et 20).
Le moyen invoqué par M. [R] de ce chef est donc mal fondé.
La cour rappelle que la clause de dédit-formation est une disposition par laquelle un employeur, qui assure et finance une formation à un salarié, obtient de ce dernier l’engagement de rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale.
En contrepartie du financement de ce cursus, M. [R] accepte de verser une certaine somme ou de rembourser les frais engagés par l’employeur s’il décide de quitter l’entreprise de son plein gré avant le terme du délai fixé.
Cette stipulation est destinée à éviter que M. [R] ne conserve, sans contrepartie pour l’entreprise, le bénéfice d’une formation payée par son employeur.
Pour être licite et opposable, cette clause doit répondre à plusieurs conditions de fond et de forme issues de la jurisprudence.
Elle doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation.
Elle doit préciser la date, la nature, la durée de la formation ainsi que son coût réel pour l’employeur.
L’effort financier de l’entreprise doit être réel et porter sur des frais supérieurs aux dépenses imposées par la loi ou la convention collective.
Le montant du remboursement doit être proportionné aux frais engagés et ne doit pas priver M. [R] de sa faculté de démissionner.
Elle ne peut s’appliquer qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable au salarié (typiquement la démission) et est exclue en cas de licenciement, même pour faute grave, ou de rupture conventionnelle.
M. [R] soulève la nullité de la clause de dédit-formation au motif de son imprécision et réclame le remboursement de ses frais de séjour à [Localité 4].
Cependant, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que si le courrier initial du 2 janvier 2019 (pièce employeur n°22 et pièce salarié n°8) pouvait apparaître laconique, il a été valablement complété par la signature, dès le 3 janvier 2019, d’une convention pluriannuelle de formation continue (pièce employeur n°9). Ce document, co-signé par M.'[R], l’employeur et l’organisme de formation (ESCP), identifie précisément l’intitulé du master, sa durée (du 25 septembre 2019 au 19 décembre 2020) et son coût réel pour l’entreprise fixé à 21 250 €.
Les conditions de forme et de fond de la clause de dédit-formation, telles qu’exigées par la jurisprudence constante, sont donc réunies.
Par ailleurs, l’engagement de la société [1] portait sur le « coût de la formation (de 21 250 €) incluant les frais pédagogiques et le forfait résidentiel » défini comme les « frais d’hébergement ['] inclus lors des séminaires internationaux » (pièce salarié n° 9).
La convention de formation (pièce salarié n°9) stipulait expressément que les frais annexes (restauration, transports, logement, formalités administratives) « sont à la charge de l’entreprise et/ou du participant ».
Les frais de transport et de subsistance nécessaires au suivi du cursus constituent donc des frais accessoires à l’engagement de la société [1] relatif au coût de la formation (21 250 €).
Cependant aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [1] en a accepté la prise en charge en sus de l’engagement portant sur le coût de la formation de 21 250 €.
S’agissant des frais engagés à [Localité 4] pour un montant de 986,36 €, la cour constate que M.'[R] ne produit d’ailleurs aucune demande de voyage (« travel request ») validée par son manager, alors que la politique interne Global Travel Policy (pièce employeur n°20) impose une autorisation préalable pour tout usage de la carte professionnelle.
L’absence de sanction immédiate lors du séjour ne vaut pas autorisation de dépense.
En conséquence, la clause de dédit-formation est déclarée valide et le grief lié à l’utilisation abusive de la carte professionnelle pour des frais personnels non autorisés est retenu.
M. [R] est débouté de ses moyens relatifs à la clause de dédit-formation et à la prise en charge des frais de séjour à [Localité 4].
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M. [R] soutient que les faits sont prescrits et mal fondés.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 14 mai 2020 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 9 juin 2020 dans nos locaux de la Défense en présence de Madame [D] [F] votre manager (par vidéoconférence) et moi-même.
Vous étiez assisté de [L] [A], élue du CSE.
Suite à cet entretien nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif disciplinaire.
Les faits sont les suivants :
1- le non-respect des politiques internes de voyage et de dépenses professionnelles – utilisation de la carte bleue professionnelle (Corporate Card Western Union) à des fins personnelles
a – Les 15 et 20 avril 2020, votre manager reçoit les dépenses que vous avez déclarées via l’application Concur.
Une partie de ces dépenses est liée à un voyage à [Localité 4] (Allemagne) avec pour commentaire « Internal training/seminar », Vous êtes en charge du Benelux et votre manager ne comprend pas ces dépenses en Allemagne. Il demande donc à l’équipe Concur plus d’explications.
L’équipe Concur confirme qu’il s’agit bien de dépenses effectuées en Allemagne en février 2020 :
Un montant de 222,78 euros : vol AIR France (réservé le 17 février 2020)
Un montant total de 262,43 euros : taxis
Un montant total de 422,89 euros : déjeuners / dîners
Un montant total de 78,26 euros : autres charges liées au voyage
Soit un montant total de 986,36 euros pour ce voyage à [Localité 4].
D’une part, ces dépenses ont été engagées sans accord préalable de votre manager. Vous n’avez effectivement pas effectué de demande de voyage préalable (travel request) comme le prévoit la politique de voyage (travel policy).
D’autre part nous comprenons que ce voyage a été effectué dans le cadre des études que vous suivez en parallèle de votre travail chez [3] et en aucun cas d’une formation interne ou d’un séminaire.
Fin 2018/début 2019 [3] s’est effectivement engagé à vous financer un Master Spécialisé. Or, comme précisé dans la lettre du 2 janvier 2019 à ce sujet, Western Union s’est uniquement engagé à financer le coût des frais de formation à savoir 21 250 euros (ce montant a d’ailleurs été réglé directement à l’école ESCP). Western union ne s’est à aucun moment engagé à prendre en charge d’autres frais annexes/supplémentaires.
Vous avez donc réglé avec la carte professionnelle des dépenses personnelles et qui plus est sans respecter les règles de pré-approbation. Vous auriez effectué la pré-requête, votre manager vous aurait alors précisé que ces dépenses ne seraient pas prises en charge par la société.
Vous avez mis la société sous le fait accompli et ceci n’est pas tolérable d’autant plus que le montant est considérable (près de 1000 euros).
b – De plus, au sein même de ce groupement de dépenses déclarées par vos soins les 15 et 20 avril 2020, apparaît une dépense sans pièce justificative (ticket de caisse ou équivalent).
Le département des dépenses professionnelles de [3] a soulevé ce point à votre manager et a diligenté une enquête complémentaire. En effet l’équipe en question s’est rendue compte après analyse qu’un nombre très important de vos dépenses n’étaient pas justifiées par un reçu/ticket de caisse comme le veut la procédure.
La liste fait apparaître 45 dépenses sans reçu depuis septembre 2018 pour un montant total de 1 284 euros.
Sachant que la moyenne des exceptions (sans ticket) acceptées par an est de 5, vous avez largement dépassé le niveau toléré (A titre d’exemple, au titre de 2019, 28
dépenses sans ticket).
II peut effectivement arriver de perdre des tickets, c’est pour cela que [3]
admet une tolérance de 5 par an, mais de là à en perdre autant'. Vous faites preuve ici d’un clair manque de rigueur ou d’une volonté avérée de ne pas justifier en totale transparence l’ensemble de vos dépenses.
Ces faits répétés ne peuvent pas non plus être tolérés, il y a un manque évident de
transparence de votre part et un non-respect de la procédure en place.
c – S’ajoute à cela le fait que l’équipe des dépenses professionnelles nous a mentionné que de façon très régulière vous ne respectiez pas le délai de 45 jours pour déclarer vos dépenses comme le stipule la politique en vigueur. En conséquence, des frais de retard de paiement sont générés et [3] doit payer ce coût à la banque. Un récent rapport (avril 2020) de vos dépenses montre 56,68 euros de frais de retard générés. [3] met pourtant à la disposition des collaborateurs les outils nécessaires pour soumettre rapidement leurs dépenses professionnelles ['].
Ces faits démontrent clairement un non-respect répété des politiques internes de voyage et de dépenses professionnelles.
2- Votre désengagement – faits d’insubordination – non-respect des règles liées aux demandes d’absence
Votre comportement de ces derniers mois n’est pas celui que nous attendons de la part de nos collaborateurs.
Ceci est mentionné dans votre GPS discussion du 1er trimestre 2020. Vous dites ne pas souhaiter vous investir plus que le minimum attendu sur votre poste, car vous vous plaignez de ne pas avoir obtenu la promotion promise (pour reprendre vos termes). Vous dites que [3] ne fait rien pour vous.
Vous oubliez ici que la société finance vos études (21 250 euros), que vous avez été promu en janvier 2018 accompagné d’une augmentation de salaire de 10 %, et que vous avez, quelques mois plus tard, bénéficié d’une autre augmentation de salaire significative de 12 % (en novembre 2018).
S’ajoute à cela le fait que ces derniers temps nous avons constaté des faits d’insubordination
a – Vous refusez régulièrement depuis plusieurs mois de participer aux réunions d’équipe Opération (dont vous faite pleinement partie) organisées par le chef des opérations.
Votre manager vous l’a mentionné dans votre GPS discussion du 1er trimestre 2020.
Vous refusez également de produire des présentations demandées par votre manager.
Ceci n’est pas nouveau car déjà en juin 2019, le chef des opérations vous demandait par email de compléter un document pour la partie concernant votre scope (le Benelux).
Vos homologues ont répondu et vous n’avez pas répondu malgré la relance, démontrant que vous ignoriez déjà les demandes de votre responsable.
b- Dans le cadre du projet Rhapsody lancé en février 2020, projet clé au Benelux pour lequel votre investissement était attendu :
— vous avez posé vos congés payés à cette même période (6 au 20 février 2020) en plein lancement et ce sans validation préalable formelle de votre manager. Vous êtes parti en congés sans vous assurer de l’accord de votre manager
— vous êtes parti en voyage à [Localité 4] (du 24 au 27 février) pour raison personnelle (assister à des cours liés à votre Master) sans avoir effectué de demande de congé préalable non plus
— cela a été suivi par des cours à distance suivis pendant les heures de travail pendant une semaine, en mars, là aussi sans l’approbation formelle de votre responsable. Au cours de cette semaine, vous avez refusé de fournir les informations demandées par le chef des opérations qui vous a envoyé un SMS le 18 mars 2020, auquel vous avez répondu que vous « suiviez des cours à distance toute la semaine », et lui demandant de contacter quelqu’un d’autre.
Votre absence pendant cette longue période de plusieurs semaines sans l’accord préalable formel de votre manager n’est pas acceptable. Vous avez mis vos managers en difficulté, car vous ne répondiez pas ou ne fournissiez pas les informations demandées.
Vous connaissez les règles de demande d’absence qui sont les mêmes pour tous les salariés de [4] et ne les avez pas respectées. Votre contrat de travail stipule que vous devez soutenir l’entreprise à temps plein. Être présent et disponible durant votre temps de travail n’est pas une option. Le respect des règles de demande d’absences n’est pas une option non plus.
Durant l’entretien vous avez précisé :
— Qu’il vous arrivait effectivement de perdre des tickets/reçus liés à vos dépenses professionnelles.
Vous dites que cela est très certainement dû au fait que vous effectuez beaucoup de voyages professionnels. Vous dites en outre que jusqu’à présent on ne vous avait jamais rien dit à ce sujet.
— Que pour votre voyage à [Localité 4] lié à vos études, vous affirmez que le Regional Vice-President de l’époque vous a verbalement autorisé à financer l’intégralité des frais inhérents à vos études avec la carte bleue professionnelle. Nous vous avons alors précisé qu’à cette même époque il vous a adressé un courrier daté du 2 janvier 2019 mentionnant la prise en charge par la société des frais de formation (21 250 euros) uniquement.
— Que pour le projet Rhapsody vous vous êtes investi à 200 % malgré vos absences et que vous avez d’ailleurs été félicité par les RVP et VP lors d’un call.
— Concernant les demandes de votre manager de produire des présentations (slides), vous nous avez répondu que votre rôle n’est pas de faire des présentations pour des réunions, mais de faire votre travail opérationnel.
— Concernant votre absence aux réunions téléphoniques organisés par le Chef des Operations, vous justifiez ces absences en disant que parfois le chef des opérations lui-même ne se connecte pas et se fait représenter par un autre collègue, que ces réunions téléphoniques sont trop longues, non constructives et non préparées, Vous avez précisé « soit on veut des gens qui sont opérationnels, soit on veut des gens qui viennent à des meetings ».
Vous avez ajouté que selon vous toutes nos paroles sont des paroles venant de [M] [J] (le chef des opérations), que [D] [F] votre manager actuelle ne fait que répéter les dires de [M] [J], que nous ne faisons pas preuve de neutralité dans nos dires, et que nous faisons abstraction de tout ce qui est positif et du passé.
Vous avez partagé votre étonnement en disant qu’il y a un an et demi, [3] investissait en vous et que tout à coup vous étiez devenu un collaborateur dont on ne veut plus.
Nous vous avons alors précisé que votre comportement avait changé ces derniers mois.
Nous ne pouvons en effet pas tolérer de la part de nos collaborateurs des manquements aussi important au respect des règles internes. II ne s’agit pas ici de faits isolés mais bien de faits répétés dans le temps sur plusieurs mois.
Nous ne pouvons pas non plus tolérer de la part de nos collaborateurs des faits d’insubordination répétés.
Les réunions téléphoniques régulières ont pour but d’aligner les équipes sur les projets en cours, de partager les bonnes pratiques, de résoudre les éventuels problèmes en équipe. Votre manager, vos collègues ont besoin d’avoir de la visibilité sur ce qui est fait et c’est bien le but de ces réunions téléphoniques régulières. Refuser d’y participer malgré les demandes de votre manager est un clair fait d’insubordination, Ceci est bien volontaire d’ailleurs puisque durant l’entretien vous avez précisé que selon vous ces calls n’étaient pas constructifs et pas préparés et que c’est pour cette raison que vous n’y participiez pas.
Ces éléments de réponses ne nous permettent pas de changer notre décision.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis. Votre rémunération vous sera réglée aux échéances habituelles. ['.] »
Sur la prescription
M. [R] soulève l’irrecevabilité des griefs pour cause de prescription en se fondant sur l’article L. 1332-4 du code du travail, qui impose un délai de deux mois entre la connaissance du fait fautif et l’engagement des poursuites.
Il soutient que :
— la convocation à l’entretien préalable, datée du 14 mai 2020, est tardive par rapport à la matérialité des faits invoqués,
— la dernière dépense litigieuse (« [5] ») date du 4 mars 2020, tandis que toutes les autres remontent à 2018 et 2019,
— le délai de 45 jours pour justifier les frais ne s’applique qu’aux dépenses en liquide (« Cash expenses ») selon le protocole interne,
— par conséquent, la connaissance du fait par l’employeur était effective dès la date de la dépense,
— le terme du délai de poursuite est donc le 4 mai 2020.
M. [R] invoque et produit notamment le protocole interne relatif aux notes de frais (pièce salarié n° 11).
La société [1] conclut au rejet du moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de deux mois ne court qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits fautifs.
Ses moyens sont les suivants :
— l’employeur a découvert l’utilisation personnelle de la carte professionnelle (séjour à [Localité 4]) et l’absence de 45 justificatifs qu’à la suite d’investigations et d’un audit diligentés fin avril 2020, après réception des données de l’application « Concur » les 15 et 20'avril'2020,
— la procédure initiée le 14 mai 2020 est donc dans le délai légal,
— la réitération ou la poursuite de comportement fautif (absences non autorisées en février et mars 2020) permet d’invoquer des faits antérieurs à deux mois.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
— pièce employeur n° 7 : lettre de licenciement du 18 juin 2020,
— pièce employeur n° 14 : échanges de courriels d’avril 2020 sur les congés,
— pièce employeur n° 14 bis : échanges de SMS entre M. [V] et M. [R],
— pièce employeur n° 16 : courriels d’avril 2020,
— pièce employeur n° 17 : audit et liste des dépenses injustifiées,
— pièce employeur n° 19 : extrait du logiciel de suivi Kronos.
M. [R] soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement seraient prescrits, au motif que la dernière dépense injustifiée remonterait au 4 mars 2020 pour une convocation le 14 mai suivant.
Cependant, il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail que le délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, si les dépenses ont été engagées antérieurement, la société [1] justifie par la production de courriels internes et de relevés de l’application « Concur » n’avoir été alertée sur l’utilisation de la carte professionnelle pour un séjour à [Localité 4] que les 15 et 20'avril 2020 (pièce employeur n° 16).
Ce n’est que le 28 avril 2020, et après un audit complémentaire révélant l’absence de 45'justificatifs, que l’employeur a pu mesurer la persistance du manquement aux politiques internes (pièce employeur n° 17).
Dès lors que le dernier fait reproché est intervenu moins de deux mois avant la convocation, l’employeur est fondé à sanctionner l’ensemble du comportement fautif, y compris les faits antérieurs constitutifs de manquement aux politiques internes.
Par ailleurs, l’employeur invoque à juste titre la réitération de faits de même nature, M.'[R] ayant multiplié les absences sans autorisation préalable, notamment le 18'mars'2020 (pièces employeur n° 14 et 19), soit dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites le 14 mai 2020).
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse
M. [R] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il est en réalité lié au contexte économique de l’entreprise (projet de licenciement collectif).
Il conteste la matérialité de l’ensemble des griefs :
— le voyage à [Localité 4] (février 2020) était de nature professionnelle car lié à un séminaire obligatoire pour son Master à l’ESCP, dont l’employeur était informé : la nullité de la clause de dédit-formation justifie la prise en charge par l’employeur de ce voyage,
— le nombre de 45 dépenses sans reçu est dérisoire (équivalent à 6,25 jours de déplacement sur 19 mois) au regard de ses fréquents voyages (2 par semaine),
— en ce qui concerne l’insubordination et les absences, il n’a jamais reçu d’avertissement en 7 ans ; ses congés de février 2020 ont été validés par son manager, comme l’atteste le logiciel de badgeage ; il nie toute absence injustifiée le 18 mars 2020.
Il dénonce un contexte de travail dégradé avec des managers anglophones basés à l’étranger et des insinuations sur ses origines.
M. [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
— pièce n°5 : convocation du 14 mai 2020,
— pièce n°6 : lettre de licenciement du 18 juin 2020,
— pièce n°7 : saisine du bureau éthique,
— pièce n°8 : courrier du 2 janvier 2019 (Payment for Training),
— pièce n°9 : contrat de formation,
— pièce n°10 : attestation de diplôme,
— pièce n°11 : protocole interne frais,
— pièce n°12 : validation des congés février 2020,
— pièce n°13 : évaluations et objectifs,
— pièce n°14 : décision d’homologation du projet de licenciement économique,
— pièce n°15 : relevé des déplacements professionnels,
— pièce n°16 : calendrier février 2020,
— pièce employeur n°17 : relevé de dépenses (audit),
— pièce employeur n°19 : logiciel de badgeage.
La société [1] soutient que le licenciement repose sur des manquements graves et répétés du salarié à ses obligations de loyauté et de rigueur.
Ses moyens sont les suivants :
— en ce qui concerne les dépenses personnelles, M. [R] a utilisé la carte professionnelle pour un séjour personnel à [Localité 4] (986,36 €) ; l’engagement de formation ne couvrait que les frais de scolarité versés à l’ESCP, à l’exclusion de tout frais annexe,
— en ce qui concerne la violation de la politique de frais, l’audit a mis en lumière 45'dépenses sans justificatifs pour un total de 1 284 € ; M. [R] recevait des relances automatisées après 45 jours de retard,
— en ce qui concerne l’insubordination, M. [R] a refusé de produire des présentations et n’a pas participé à des réunions téléphoniques requises ; l’employeur cite des échanges internes qualifiant M. [R] de « pire responsable des opérations » à cet égard,
— en ce qui concerne les absences non autorisées, M. [R] s’est absenté sans validation préalable du manager (février 2020, séjour à [Localité 4], formation à distance le 18 mars 2020) ; l’employeur produit des SMS montrant que le manager a découvert l’absence du 18 mars 2020 fortuitement en sollicitant des informations urgentes.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
— pièce n°6 : convocation à l’entretien préalable,
— pièce n°7 : lettre de licenciement,
— pièce n°11 : compte-rendu d’entretien professionnel 2019,
— pièce n°12 : Quarter Empowerment Discussion mai 2020,
— pièce n°13 : courriels [F]/[R] juin 2020,
— pièce n°14 : courriels avril 2020 (congés),
— pièce n°14 bis : SMS [J]/[R],
— pièce n°15 : courriels [J] juin 2020,
— pièce n°16 : courriels internes avril 2020,
— pièce n°17 : audit et dépenses,
— pièce n°18 : Politique Missing Receipt Affidavit,
— pièce n°19 : logiciel de suivi Kronos,
— pièce n°20 : Global Travel Policy,
— pièce n°21 : courriel de relance 5 juin 2020,
— pièce n°22 : courrier [1] 2 janvier 2019,
— pièce n°23 & 24 : paiement et devis ESCP,
— pièce salarié n° 9 : convention de formation.
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement du 18 juin 2020 (pièce employeur n°7), qui fixe les limites du litige, fait état de manquements aux politiques de frais, d’insubordination et d’absences non autorisées.
La cour relève que la société [1] établit, par la production d’un audit interne et des relevés de l’application « Concur » (pièce employeur n°17), la persistance du salarié à ne pas justifier ses dépenses professionnelles, soit 45 dépenses restées sans reçu depuis 2018.
Contrairement aux allégations du salarié sur l’absence de relance, l’employeur justifie de l’existence d’un système automatisé de rappels dont l’intéressé avait connaissance (pièce employeur n°21).
Ce manquement répété aux procédures internes de gestion des frais constitue une violation de l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail.
S’agissant du séjour à [Localité 4] en février 2020, il ressort des pièces versées aux débats que si l’employeur finançait les frais de scolarité du Master, il n’avait pas autorisé l’utilisation de la carte professionnelle pour des frais de voyage, taxis et restauration à hauteur de 986,36 € (pièces employeur n°22, 23 et 24).
M. [R] ne produit aucun ordre de mission ni « travel request » validée conformément à la politique Global Travel (pièce employeur n°20).
Le grief est fondé.
Enfin, les échanges de SMS du 18 mars 2020 confirment que M. [R] suivait des cours à distance pendant son temps de travail sans en avoir informé ses responsables (pièce employeur n°14 bis).
Ce grief est aussi fondé.
L’ensemble de ces faits, matériellement vérifiables et imputables au salarié, caractérisent une exécution défectueuse du contrat de travail.
L’ancienneté du salarié ne saurait l’exonérer de ses manquements répétés à la discipline de l’entreprise.
En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M.'[R] est justifié et en ce qu’il a débouté par voie de conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M.'[R] à payer à la société [1] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE M. [R] à payer à la société [1] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [R] aux dépens.
La greffière Le président
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