Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 7 mai 2026, n° 22/10328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 juillet 2022, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/ 105
Rôle N° RG 22/10328 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYT2
Société [1]
C/
[B] [G] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Valérie FOATA,
avocat au barreau de NICE
Me Anne PASCAUD,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00171.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [G] a été engagée par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable niveau 4 coefficient 220, à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, après deux contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’expert comptable et de commissaires aux comptes, dans une entreprise qui habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 2 décembre 2020, la société [1] proposait à Mme [G] une modification de sa rémunération, avec une diminution du taux de la prime sur le chiffre d’affaires de 35% à 31,5% et un calcul de la prime sur le chiffre d’affaires sur le montant encaissé et non facturé. Par courrier du 2 janvier 2021, Mme [G] refusait la proposition de modification du contrat de travail.
Par courrier du 16 décembre 2020, Mme [G] informait l’employeur de son état de grossesse.
Par courrier du 5 janvier 2021, Mme [G] était convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, fixé au 14 janvier 2021.
Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, Mme [G] adressait à la société [1], par mail et courrier postal, les documents relatifs à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la société [1] informait Mme [G] de sa renonciation à la procédure de licenciement pour motif économique.
Par courrier du 11 février 2021, Mme [G] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 1er avril 2021, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue un mode de licenciement économique,
— dit que le licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives aux mesures de protection liées à la grossesse,
— dit à ce titre le licenciement économique entaché de nullité,
— fixé la date de rupture du contrat de travail au 4 février 2021,
— dit la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, sans effet,
— condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 46 007,64 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement prévue à l’alinéa 2 de l’article L 1225-71 du code du travail,
. 3 466,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
. 28 268,48 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
. 3 088,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10 223,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
. 303,34 euros au titre d’un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
. 1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de janvier 2021,
. 1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
— débouté Mme [G] de ses autres demandes,
— ordonné la remise par la société [1] des documents rectifiés à savoir, le dernier bulletin de paie, le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi, le tout sous une seule astreinte de trente euros par jour de retard à compter du 31ème jour après notification de la présente décision, limitée à 30 jours, le conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que seule trouve à s’appliquer l’exécution provisoire au titre de l’article L 1454-28 du code du travail,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société appelante demande à la cour de :
— accueillir l’appel formé par la société [1] et le dire bien fondé et y faire droit,
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse, le 7 juillet 2022, sous le numéro de répertoire F21/00171 en ce qu’il a :
. dit que l’adhésion au CAP constitue un mode de licenciement économique,
. dit que le licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives aux mesures de protection liées à la grossesse,
. dit que le licenciement économique est entaché de nullité,
. fixé la date de rupture du contrat de travail au 4 février 2021,
. dit que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur intervenue après la date de rupture du contrat de travail sans effet,
Et en ce qu’il a alloué les sommes suivantes à Mme [G] :
46 007,64 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement prévue à l’alinéa 2 de l’article L.1225-71 du code du travail,
3 466,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
28 268,48 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application de
l’article L.1235-3-1 du code du travail,
3 088,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 223,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
303,34 euros au titre d’un rappel de salaires pour prime du 13ème mois,
1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de janvier 2021,
1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— allouer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
A titre subsidiaire,
En cas de confirmation du jugement entrepris :
— juger que la moyenne de la rémunération de Mme [G] est de 3 689,47 euros brut,
— réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau,
— allouer les sommes suivantes :
. 36 009,22 euros brut au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement prévue à l’alinéa 2 de l’article L.1225-71 du code du travail,
. 3 600,92 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
. 22 136,828 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application de l’article L. 1235-3-1. du code du travail,
. 2 305,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 7 378,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
— condamner aux dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir qu’elle a renoncé à poursuivre la procédure de licenciement qu’elle avait initiée. Elle estime que la salariée, en se procurant seule les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, s’est montrée de mauvaise volonté et ne peut ensuite lui reprocher une rupture du contrat de travail durant la période de protection liée à sa grossesse en cours. Elle réfute par ailleurs les manquements énoncés au soutient de la prise d’acte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la salariée intimée demande à la cour de :
— recevoir Mme [G] en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
. dit que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue un mode de licenciement économique,
. dit que le licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives aux mesures de protection liées
à la grossesse,
. dit à ce titre le licenciement économique entaché de nullité,
. fixé la date de rupture du contrat de travail au 4 février 2021,
. condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
o 46 007,64 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement prévue à l’alinéa 2 de l’article L 1225-71 du code du travail,
o 3 466,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
o 28 268,48 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application
de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
o 3 088,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 10 223,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
. condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 303,34 euros au titre d’un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
. condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de janvier 2021,
. condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
. ordonné la remise sous astreinte des documents rectifiés et s’être réservé le droit de liquider l’astreinte,
. condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire :
— juger la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] s’analyse en un licenciement nul,
— condamner la société [1] à verser à Mme [G] :
. 46 007,64 euros nets à titre d’indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité,
. 4 600,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période couverte par la nullité,
. 28 268,48 euros nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
. 3 088,48 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 223,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Ce faisant, y ajoutant :
— condamner la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 11 025 euros, en réparation du préjudice financier subi sur les allocations pôle emploi perçues,
— condamner la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 4 030,31 euros brut à titre de rappel sur la rémunération variable des mois de mai à octobre 2020, outre 403,03 euros de congés payés y afférents,
— porter le montant de l’astreinte due à défaut de remise des documents rectifiées à la somme de
200 euros par jour et par document, sans limitation de durée,
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la
juridiction,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
L’intimée réplique que l’employeur aurait dû lui proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable, alors qu’il avait effectivement initié une procédure de licenciement pour motif économique à son égard. Son adhésion au CAP a dès lors engendré la rupture du contrat de travail, nulle puisqu’intervenue alors qu’elle avait informé l’employeur de son état de grossesse. A titre subsidiaire, elles développe les manquements de l’employeur justifiant sa prise d’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur les circonstances et la date de la rupture du contrat de travail
Les parties s’opposent sur l’événement à l’origine de la cessation de la relation contractuelle. Mme [G] estime que la notification de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné la rupture du contrat de travail, tandis que l’employeur explique que l’entretien préalable avait pour seul but de recueillir les observations de la salariée sur son refus de la modification proposée de sa rémunération, qu’il a ensuite renoncé à poursuivre la procédure de licenciement initiée, qu’aucune lettre de licenciement n’a d’ailleurs été notifiée à la salariée et que la rupture du contrat de travail découle finalement de la prise d’acte de Mme [G] du 11 février 2021.
La chronologie suivante se dégage des pièces produites :
— 2 décembre 2020 : courrier de la société [1], proposant à Mme [G] une modification du contrat de travail pour motif économique,
— 2 janvier 2021 : refus par Mme [G] de la proposition de modification du contrat de travail,
— 5 janvier 2021 : courrier de la société [1] de convocation de Mme [G] à un 'entretien préalable à un licenciement pour motif économique',
— 14 janvier 2021 : entretien préalable,
— 28 janvier 2021 à 10h39 : mail de Mme [G] informant la société [1] de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
— 28 janvier 2021 : courrier recommandé de la société [1] informant Mme [G] de sa volonté de renoncer à la procédure de licenciement,
— 11 février 2021 : courrier de Mme [G] de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il ressort de l’article L 1233-65 du code du travail que le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Par application de l’article L 1233-66 du même code, 'dans les entreprises non soumises à l’article L 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (…) A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. (…)'
Enfin, l’article L 1233-67 du code du travail dispose que : 'l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail'.
En l’espèce, en convoquant Mme [G] à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, par courrier du 5 janvier 2021, la société [1] a formellement initié la procédure de licenciement pour motif économique et était donc tenu de remettre à Mme [G], lors de l’entretien du 14 janvier 2021, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle. Face à la carence de la société [1], Mme [G] pouvait s’adresser à Pôle emploi, se substituant à l’employeur, pour être destinataire de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Son adhésion, notifiée à l’employeur avant même avoir été destinataire du courrier de ce dernier par lequel il indique renoncer à la procédure ainsi engagée, emportait dès lors rupture du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a conclu que l’adhésion de Mme [G] au contrat de sécurisation professionnelle avait entraîné la rupture du contrat de travail au 4 février 2021 et que la prise d’acte du contrat de travail, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, était sans effet.
2- Sur la demande de nullité du licenciement économique
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la nullité du licenciement intervenu en violation de l’article L 1225-4 du code du travail qui dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Il ressort des pièces de procédure que par mail du 16 décembre 2020, Mme [G] a informé officiellement son employeur de son état de grossesse, en lui communiquant un certificat de grossesse daté du même jour.
La société [1] rétorque que la demande de Mme [G] est ubuesque en ce qu’elle n’a jamais licencié la salariée, qui a décidé d’elle-même d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, et qu’elle emploie 15 salariées dont 8 sont en âge d’avoir des enfants et qu’elle a d’ailleurs embauché deux autres salariées alors qu’elles étaient enceintes.
La cour observe toutefois que Mme [G] ne fait valoir aucune discrimination en raison de son état de grossesse mais se borne à solliciter l’application des dispositions sus-mentionnées sur l’hypothèse d’un licenciement en période de grossesse. Or, au jour de l’engagement par la société [1] de la procédure de licenciement pour motif économique, lorsqu’il a convoqué la salariée par courrier du 5 janvier 2021 à un entretien préalable, qui s’est tenu le 14 janvier 2021, l’employeur avait officiellement connaissance depuis le 16 décembre 2020 de l’état de grossesse de Mme [G]. Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la réflexion sur l’opportunité d’un licenciement doit être menée en amont, l’employeur étant tenu au jour de l’entretien préalable de proposer le contrat de sécurisation professionnelle à la salariée.
Par application de l’article L 1225-4 du code du travail, alors que l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné son licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail et alors que l’employeur ne justifie ni d’une faute grave de celle-ci, ni de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, la nullité du licenciement doit être prononcée, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
* Sur l’indemnisation du licenciement nul
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Mme [G], âgée de 31 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de deux années d’ancienneté dans l’entreprise. Elle sollicite une indemnisation de 28 268,48 euros, correspondant à six mois de salaire, en se fondant sur une rémunération mensuelle moyenne de
4 711,41 euros.
La société [1] conteste le salaire de référence pris en compte, concluant que la moyenne des douze derniers mois de salaire, à partir de l’attestation employeur, s’élève à
3 689,47 euros.
Or, il ressort de l’article R 1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
'1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Au regard de l’arrêt de travail de Mme [G] à compter du 7 janvier 2021, la période de référence s’entend de la période précédant l’arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, et à la lecture des bulletins de paie produits, la moyenne des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, en tenant compte de la prime du 13ème au prorata des trois mois, est plus favorable à Mme [G].
Au regard du salaire de référence de 4 711,41 euros retenu par la salariée, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme sollicitée, en indemnisation du licenciement nul, par confirmation du jugement déféré.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Au regard du salaire de référence retenu et de l’ancienneté de la salariée au 17 septembre 2018, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à 2 803,19 euros, par infirmation du jugement entrepris.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à son ancienneté de deux années, Mme [G] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Au regard du salaire de référence pris en considération, la somme allouée par le jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice, congés payés afférents inclus, sera confirmée.
* Sur les salaires dus pendant la période de protection
Lorsque le licenciement est prononcé en violation du statut protecteur de la femme en état de grossesse, la salariée a droit, si elle ne réclame pas sa réintégration, aux salaires qu’elle aurait perçus entre son licenciement et le terme de la période de protection, qui se cumulent avec les indemnités de rupture propres à tout licenciement et l’indemnité pour licenciement nul destinée à réparer le préjudice subi, dont le montant est au moins égal aux salaires des six derniers mois.
A ce titre, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement querellé qui lui a accordé la somme demandée de 46 007,64 euros. Cette somme étant uniquement contestée par l’employeur, quant au montant du salaire mensuel de référence, il sera fait droit à la demande de Mme [G], par confirmation de la décision entreprise.
Par confirmation du jugement déféré, et conformément à la demande développée par Mme [G], la somme de 3 466,76 euros lui est octroyée au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel de salaire en exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre de la prime sur chiffre d’affaires
L’article 7 du code du travail dispose que : 'Les parties conviennent de la mise en place d’une rémunération variable (ou 'communication individuelle') calculée en fonction d’objectifs individuels de facturation. Ils pourront être révisés chaque mois par commun accord des deux parties.
Période de référence :
Pour le calcul de la rémunération variable, les parties fixent la période de référence suivante: du 1er août au 31 juillet de chaque année.
Facturation :
Il s’agit des honoraires HT facturé pendant la période de référence par le cabinet qui sont réalisés directement et personnellement par l’activité de la salariée.
Objectif de facturation :
L’objectif minimum de facturation individuelle est déterminé annuellement pendant la période de référence selon la formule suivante :
Salaire de base + rémunération des heures supplémentaires + prime 13e mois + prime d’ancienneté / 35%
La commission sera allouée en cas de dépassement de cet objectif.
Il est précisé que le montant de la commission ne peut en aucun cas intégrer le chiffre d’affaires réalisé par les autres salariés ou intervenants que le salarié a sous son éventuelle subordination ou qui font partie de son équipe ou de son service.
Calcul de la commission :
En cas de dépassement de cet objectif par la salariée, la commission individuelle qu’elle perçoit est de 35% du montant hors taxes des honoraires facturés du fait de l’action personnelle et directe de la salariée au-dessus de l’objectif minimum de facturation durant la période de référence'.
Mme [G] sollicite la somme de 4 030,21 euros, dont elle a débouté par le jugement querellé, faisant valoir que :
— la somme de 1 916,41 euros correspond au solde des commissions dues sur la période de mai 2020 à septembre 2020, habituellement versé sous forme de 'congés payés sur CA', soit 3,18% de 60 264,42 euros,
— la somme de 2 113,80 euros, au titre de la commission pour le mois d’octobre 2020.
Elle produit un tableau des primes de l’année 2019 et de l’année 2020.
La société [1] rétorque que Mme [G] a facturé des clients sans pour autant exécuter les tâches les concernant, de sorte que des clients se sont plaints auprès de la direction. Elle explique avoir recalculé les sommes dues au titre de la part variable, une fois les anomalies corrigées, et avoir alors versé la somme de 2 332,71 euros à Mme [G] lors de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes de Grasse.
Elle produit au soutien de ses affirmations :
— un avoir sur comptabilité du 31 octobre 2020 au profit de la société [2] d’un montant de 4 294,15 euros HT,
— un avoir sur comptabilité du 30 novembre 2020 au profit de la société [3] d’un montant de 1 568 euros HT,
— un avoir sur comptabilité du 30 novembre 2020 au profit de la société [4] d’un montant de 4 000 euros HT,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 janvier 2021, sur l’état d’avancement des dossiers suivis par Mme [G],
— un tableau des salaires et honoraires pour Mme [G] pour l’année 2020.
Toutefois, en application de l’article 955 du code de procédure civile et en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en déboutant Mme [G] de sa demande, faute d’éléments lui permettant de conclure sur la réalité des demandes. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2- Sur la demande au titre du 13ème mois
La société [1] reconnaît qu’elle devait à la salariée un reliquat de 303,34 euros au titre de la prime du 13ème mois au pro-rata de son temps de présence pour l’année 2021, mais soutient qu’elle lui a versé cette somme lors de l’audience de conciliation.
Mme [G] réplique que les sommes alors versées correspondaient à un rappel des commissions dues.
Il ressort en effet du bulletin de paie alors établi par la société [1], daté du 1er mai 2021, que les sommes alors versées correspondaient à une prime sur chiffre d’affaires.
Mme [G] a donc droit au reliquat de la prime du 13ème mois, diminuée toutefois car le contrat a en réalité été rompu au 4 février 2021 et non au 12 février 2021. La somme de 245,56 euros lui sera donc allouée, par infirmation du jugement querellé.
3- Sur la demande au titre du maintien du salaire en janvier et février 2021
Mme [G] sollicite, en application de l’article 7.3 de la convention collective applicable, les sommes de 1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour le mois de janvier 2021 et de
1 005,81 euros pour le mois de février 2021.
Si la société [1] conteste les chiffres retenus par la salariée pour ses calculs, force est de constater que Mme [G] se fonde en réalité sur les sommes communiquées par l’employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [G] la somme de 1 406,97 euros à ce titre pour le mois de janvier 2021.
En revanche, le contrat de travail ayant été rompu au 4 février 2021 et non au 12 février 2021, la cour constate qu’elle a été remplie de ses droits au mois de février 2021.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande d’indemnisation du préjudice distinct
Mme [G] critique le jugement frappé d’appel, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, les indemnités pôle emploi qu’elle a perçues étant inférieures à ce qu’elle aurait dû percevoir pour un licenciement pour motif économique. Elle reproche en outre à l’employeur des manquements en ce que le salaire pris en considération par pôle emploi était erroné, en raison de l’absence de versement de la rémunération variable les derniers mois de la relation contractuelle.
Elle soutient qu’elle peut dès lors être indemnisée de son préjudice moral et de son préjudice financier supplémentaire.
Ce faisant, Mme [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnisation pour licenciement nul, qui a pour objet de réparer l’entier préjudice découlant de l’illicéité du licenciement.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
2- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
3- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [1] de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 3 088,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 303,34 euros au titre d’un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
. 1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 2 803,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 245,56 euros euros au titre d’un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [G] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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