Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 22/07648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juillet 2022, N° 21/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07648 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01202
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMEE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE (URSSAF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Johan PELTIER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [1] d’un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01202) dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [1] (ci-après désignée « la Société ») a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après désignée « l’Urssaf ») relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 7 décembre 2018 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatorze chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 380 811 euros pour l’établissement [Adresse 3] et d’un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 607 988 euros pour l’ensemble des cinq établissements concernés par le redressement.
La Société a formulé des observations pendant la période contradictoire, et l’Urssaf a, par courrier en date du 18 juin 2019, maintenu le redressement pour un montant ramené à 339 271 euros pour l’établissement [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, l’Urssaf a mis en demeure la Société d’avoir à payer la somme de 585 634 euros dont 527 150 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour l’ensemble des établissements concernés par le redressement.
Le 11 décembre 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressement n°6, 8, 9 et 10 s’agissant de l’établissement [Adresse 3].
Par décision en date du 28 juin 2021, notifiée par courrier du 20 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°9 et 10 et rejeté les demandes de la Société s’agissant des chefs de redressement n°6 et 8.
Par requête adressée le 20 septembre 2021, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet explicite s’agissant des chefs de redressement n°6 et 8.
Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal a :
— déclaré le recours de la Société recevable et mal fondé ;
— dit les opérations de contrôle et la procédure de redressement régulières ;
— confirmé le chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 84 981,39 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
— confirmé le chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement » pour un montant de 40 767,52 euros au titre de la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
En conséquence,
— condamné la Société à payer à l’Urssaf la somme d’un montant total de
437 823,91 euros, correspondant à 379 339,91 euros de cotisations et 58 484 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
— débouté l’Urssaf et la Société de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2022, réceptionné par la Société le
27 juillet 2022, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et du 20 janvier 2026 en vue d’une fixation pour une audience collégiale le 12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, se rapportant à ses conclusions écrites n°3 et visées par le greffe à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal sauf en ce qu’il a jugé recevable son recours et débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Sur le chef de redressement n°6
A titre principal,
— dire le chef de redressement n°6 mal fondé ;
En conséquence,
— annuler le chef de redressement n°6 opéré par l’Urssaf en date du
7 décembre 2018 ;
— annuler la lettre de mise en demeure en date du 30 septembre 2019 à hauteur en principal, intérêts et majorations de retard du chef de redressement n°6 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ramené le chef de redressement n°6 à la somme de 84 981,39 euros ;
Sur le chef de redressement n°8
A titre principal,
— dire les opérations de contrôle et la procédure au titre du chef de redressement n°8 irrégulière ;
— juger recevable la production de ses pièces n°l0, 11 et 12 ;
— dire le chef de redressement n°8 mal fondé ;
En conséquence,
— annuler le chef de redressement n°8 opéré par l’Urssaf en date du
7 décembre 2018 ;
— annuler la lettre de mise en demeure en date du 30 septembre 2019 à hauteur en principal, intérêts et majorations de retard du chef de redressement n°8 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ramené le chef de redressement n°8 à la somme principale de 40 767,52 euros ;
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la production de la pièce n°12 concernant le chef de redressement n°8 ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la Société au paiement de la somme de 82 552,59 euros au titre des cotisations et 58 484 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 84 981,39 euros
S’agissant du chef de redressement n°6 ' « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations », le tribunal a relevé que pour contester ce redressement, la Société se borne à déclarer que les écritures comptables contestées constituent des écritures d’inventaire, inscrites en comptabilité puis aussitôt annulées et sans lien avec une quelconque rémunération sans toutefois produire aucune explication, ni aucun justificatif quant à la nature de ses dépenses, de sorte que le tribunal a considéré ne pas être en mesure d’apprécier que ces sommes n’ont pas été versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la Société expose que les trois écritures comptables concernées par ce chef de redressement sont sans lien avec une rémunération versée à des salariés. Elle explique que les écritures d’inventaire donnent toujours lieu à deux mouvements comptables (l’un de constatation et l’autre d’annulation) qui sont par définition des écritures temporaires dont la somme est toujours nulle. Ainsi, s’agissant desdites écritures comptables, la Société expose que pour réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ces sommes, l’Urssaf doit démontrer que les montants ont bien été versés auprès de salariés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail. Toutefois, ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce, la Société fait valoir que l’Urssaf procède à un amalgame entre les notions de dépense et de charge en produisant notamment un rapport de son commissaire aux comptes. Selon la Société, l’Urssaf commet donc une erreur en parlant de dépense dès lors que la Société justifie que sa trésorerie n’a pas été impactée par ces écritures d’inventaire. En conséquence, l’Urssaf ne peut solliciter de la Société qu’elle apporte les justificatifs d’écriture d’inventaire qui n’ont pas donné lieu à des dépenses faites au profit des salariés. La Société précise que les écritures de 110 000 et 1 000 euros ont été inscrites sur le compte qui concerne les matières consommables, matières donc nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sans lien avec une rémunération et l’écriture de
42 442,60 euros inscrite sur le compte cadeaux de clientèle n’ont, par définition, par été versées à des salariés. En conséquence, la Société demande à la cour d’annuler le chef de redressement n°6.
En réponse, l’Urssaf soutient que l’inspectrice a justement réintégré dans l’assiette des cotisations, pour l’année 2016, la sommes de 270 595 euros brut (redressement ramené à 132 367 euros après observations) constatée en comptabilité, faute de justificatifs probants conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle rejette la thèse de la Société selon laquelle ces écritures ' notamment sur les comptes 6021000 (110 000 euros, référence 753005), 623400 (42 442,69 euros, mouvement 890928) et 6414000 (23 800 euros, mouvement 721079) ' seraient des écritures d’inventaire automatiquement annulées le lendemain. Selon l’Urssaf, ces écritures de charges, bien que parfois extournées en début d’exercice suivant, correspondent à des dépenses réelles transférées vers d’autres comptes et leurs libellés (« Personnel encadrement », « cadeaux à la clientèle », « indemnité de mutation ») évoquent des rémunérations ou avantages en nature à soumettre à cotisations. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’exclusion d’assiette incombe à l’employeur en vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lequel n’a produit ni justificatifs détaillés ni explications sur la nature exacte de ces sommes, le commissaire aux comptes se bornant à constater un impact nul sur trésorerie sans préciser leur qualification. L’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement qui a validé le redressement à hauteur de 84 981,39 euros.
Réponse de la cour
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2016, que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243- 7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
En l’espèce, la Société soutient que les écritures litigieuses, d’un montant total de
84 981,39 euros, constituent de simples écritures d’inventaire ultérieurement extournées, sans lien avec des rémunérations versées aux salariés et dont l’impact serait nul, dès lors que ces écritures donnent lieu à un mouvement de constatation puis à un mouvement d’annulation.
Contrairement à ce qu’invoque la Société et conformément à l’article R. 243-59 rappelé ci-avant, la charge de la preuve de l’exclusion d’assiette incombe à l’employeur et non à l’Urssaf.
Ce faisant, la Société produit en pièce n°16 un rapport du commissaire aux comptes qui établit seulement que ces écritures ont été comptabilisées puis extournées, sans apporter d’élément de nature à en démontrer précisément la nature ni à exclure qu’elles correspondent à des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En outre, si la Société fait valoir le caractère temporaire de ces écritures, l’Urssaf soutient, sans être utilement contredite, que ces écritures de charges, bien que pouvant être extournées en début d’exercice suivant, correspondent à des dépenses réelles, susceptibles d’avoir été transférées vers d’autres comptes, et dont les libellés
(« Personnel encadrement », « cadeaux à la clientèle », « indemnité de mutation ») évoquent des sommes entrant dans le champ des rémunérations ou avantages soumis à cotisations.
À cet égard, la pièce n°13 de la Société, intitulée « Justificatif des écritures comptables», qui consiste en un tableau récapitulatif de l’annexe 7 de la lettre d’observations, elle-même versée en pièce n°17 et relative aux écritures comptables réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales faute de justification, ne saurait être regardée comme constituant un justificatif des écritures litigieuses.
De même que la pièce n°14, intitulée « Facture et justificatifs des clients bénéficiaires », ne permet pas davantage de justifier la nature ni le montant des écritures litigieuses.
Dans ces conditions, l’argument tiré de ce que les écritures litigieuses auraient été extournées et présenteraient, à ce titre, un impact comptable nul, ne saurait prospérer, dès lors qu’il ne permet pas, à lui seul, d’établir l’absence de toute rémunération ou avantage soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La cour n’est pas en mesure de vérifier que ces sommes n’entrent pas dans le champ de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé à la réintégration de ces écritures comptables dans l’assiette des cotisations sociales pour le montant, non contesté par la Société, de 84 981,39 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement » pour un montant de 40 767,52 euros
Sur ce point, le tribunal s’est d’abord prononcé sur la régularité de la procédure de contrôle en considérant, s’agissant de la liste des documents consultés, que la Société disposait de tous les éléments pour contester la lettre d’observations et que la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observations était complète. La mention « justificatifs de frais professionnels » étant suffisamment précise pour couvrir l’ensemble des documents versés par la Société à l’Urssaf lors du contrôle.
Par suite, le tribunal relève, s’agissant de la méthode de vérification par échantillonnage, que dans la lettre d’observations du 7 décembre 2018, l’inspectrice du recouvrement a dressé, pour le chef de redressement n°8 relatif aux frais professionnels, indemnités de grand déplacement adressé en annexe 8 le détail de la régularisation, que l’Urssaf n’a pas procédé à la mise en 'uvre de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
S’agissant du chef de redressement n°8 ' « frais professionnels : indemnités de grand déplacement », le tribunal a relevé que si la Société produit un certain nombre d’éléments, elle ne produit pas, pour un salarié au moins, l’ensemble des justificatifs nécessaires à établir la réalité des dates et heures de retour du salarié en mission de nature à justifier les frais engagés le dernier jour de la mission ; de sorte que le redressement est fondé.
Sur la régularité du contrôle quant à la liste des documents consultés
Moyens des parties
La Société rappelle que l’une des exigences posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est l’établissement de la liste du ou des documents effectivement consultés. Ainsi, selon ce texte, l’Urssaf doit mentionner la liste complète et précise du ou des documents effectivement consultés. Dans le cas où elle ne répond pas à ces exigences, l’irrégularité entraîne l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure. La Société expose, en l’espèce, que la liste des documents consultés dans la lettre d’observations du 7 décembre 2018 ne mentionne pas les documents versés par la Société lors du contrôle, s’agissant des indemnités de grand déplacement (chef de redressement n°8). Elle soutient en effet que cette liste mentionne seulement de manière générique les « justificatifs de frais professionnels », alors qu’elle avait transmis des feuilles de pointage, ordres de mission, relevés de péages et d’achat de carburant, documents pourtant utilisés par l’inspectrice comme en témoigne la décision de la commission de recours amiable. La Société estime pourtant que la mention de ces documents dans la lettre d’observations est une information déterminante pour qu’elle puisse valablement se défendre durant la période contradictoire et faire valoir ses éventuels arguments. Ainsi, selon la Société, l’Urssaf a violé l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en n’établissant pas la liste des documents effectivement consultés et sur lesquels elle fonde pourtant son chef de redressement n°8 dans la lettre d’observations ; de sorte que le chef de redressement n°8 doit être annulé.
En réponse, l’Urssaf soutient que le contrôle n’est pas irrégulier, contrairement à ce que prétend la Société, laquelle invoque l’absence de certains documents dans la liste figurant dans la lettre d’observations. Elle affirme que les pièces n’ont pas à être listées individuellement lorsqu’elles relèvent d’une même catégorie comptable : en l’espèce, les feuilles de pointage, ordres de mission, relevés de péage et de carburant constituent des « justificatifs de frais professionnels » expressément mentionnés. Selon elle, l’article R. 243 59 du code de la sécurité sociale exige seulement que le cotisant puisse connaître les motifs du redressement, sans imposer une énumération exhaustive des pièces, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que la lettre d’observations comportait de nombreuses annexes, notamment l’annexe n°8 relative aux frais professionnels, démontrant l’ampleur des documents consultés. L’entreprise était ainsi en mesure de comprendre les motifs du redressement. En conséquence, l’Urssaf sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 :
« ['] III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. ['] »
La jurisprudence de la Cour de cassation retient la nullité de la lettre d’observation en l’absence de la liste des documents consultés lors du contrôle (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
En l’espèce, la lettre d’observations du 7 décembre 2018 vise, au titre des documents consultés, des « justificatifs de frais professionnels ». Cette mention, replacée dans le contexte du chef de redressement n°8 relatif aux indemnités de grand déplacement, était suffisamment précise pour couvrir les feuilles de pointage, ordres de mission, relevés de péage et relevés d’achat de carburant produits lors du contrôle, lesquels constituent des justificatifs de frais professionnels permettant d’apprécier la réalité des déplacements.
Par ailleurs, la lettre d’observations expose de manière claire et circonstanciée le motif du redressement, en indiquant qu’en l’absence de justification du jour et de l’heure du départ et du retour du salarié en mission, la démonstration des frais engagés le dernier jour de la mission n’était pas rapportée, de sorte que les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ce titre devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Il s’ensuit que la Société a été mise en mesure d’identifier avec précision la nature des griefs formulés à son encontre et de présenter utilement ses observations. La lettre d’observations n’était donc ni incomplète ni imprécise.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations n’est donc pas fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la méthode de chiffrage par échantillonnage et extrapolation
Moyens des parties
La Société soutient que l’Urssaf a utilisé une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation pour le chef de redressement n° 8, en violation de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale sans son consentement. Selon la Société, l’inspectrice a demandé les justificatifs pour une liste limitée de salariés (courriel du 9 novembre 2018), a analysé uniquement ceux de M. [V], puis extrapolé cette discordance à l’ensemble des salariés des sites, menaçant de régulariser la totalité des allocations faute de pièces. Elle expose que la lettre d’observations du
7 décembre 2018 omet de mentionner ce mode opératoire et l’absence alléguée de justificatifs, tandis que la décision de la commission de recours amiable confirme l’extrapolation à partir du cas [V] pour 2015-2016 à tous les salariés. La Société ajoute que les documents transmis justifiaient pour la grande majorité des salariés le jour et l’heure du retour en mission, rendant la méthode non seulement illégale faute de consentement préalable, mais aussi ses calculs erronés, comme partiellement reconnu par l’Urssaf le 18 juin 2019. En conséquence, la Société sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et l’annulation du chef de redressement n° 8 pour l’ensemble des salariés concernés.
L’Urssaf rejette la critique de la Société selon laquelle le redressement aurait été établi par « sondage et extrapolation ». Elle distingue le sondage initial de détection des irrégularités du chiffrage par extrapolation au sens de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, procédure non mise en 'uvre en l’espèce. Selon elle, les montants réintégrés correspondent aux sommes figurant au réel en comptabilité et non à un calcul extrapolé, l’inspectrice s’étant fondée sur les éléments fournis, notamment pour
M. [V], seul salarié disposant de justificatifs complets (ordres de mission, relevés de péages). Elle rappelle que la charge de la preuve des exclusions d’assiette incombe à l’employeur et que, faute de pièces suffisantes malgré relances répétées, les indemnités de grand déplacement ont été réintégrées comme compléments de salaire, les annexes détaillant les sommes par salarié. L’Urssaf conclut que le tribunal judiciaire a justement retenu l’absence de méthode d’échantillonnage et demande confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 14 avril 2023, que la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation suppose la mise en 'uvre d’une procédure spécifique, laquelle consiste à contrôler un échantillon représentatif de la population concernée avant d’en extrapoler les résultats à l’ensemble de celle-ci.
En l’espèce, la Société soutient que l’Urssaf aurait, sans son consentement, procédé à une vérification limitée à un seul salarié, M. [V], puis extrapolé les conséquences de cette analyse à l’ensemble des salariés pour lesquels aucun justificatif n’avait été demandé, comme en témoignerait le courriel du 9 novembre 2018.
Toutefois, il ressort de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 que l’inspectrice du recouvrement a établi, pour le chef de redressement n°8 relatif aux frais professionnels, un détail salarié par salarié des indemnités de grand déplacement versées, en mentionnant pour chacun le montant unitaire des indemnités, le nombre d’indemnités de transit et le montant total réintégré. Il ressort de l’annexe 8 de la lettre d’observations, versée par la Société en pièce n°22, que le redressement a ainsi été opéré à partir des sommes effectivement versées par la Société à chacun des salariés concernés, et non par application d’une méthode d’extrapolation.
En outre, les observations portées dans la lettre du 7 décembre 2018, complétées par le courrier de réponse du 18 juin 2019, font état que le cas de M. [V] n’a été examiné qu’à titre d’exemple, l’inspectrice ayant ensuite étendu ses vérifications aux autres salariés au regard des pièces et justificatifs produits.
Par ailleurs, la Société fait valoir que les documents produits justifiaient les indemnités pour la majorité des salariés et que l’Urssaf aurait partiellement reconnu l’erreur de ses calculs dans son courrier du 18 juin 2019. Toutefois, ce courrier, loin de reconnaître une erreur méthodologique, se borne à ajuster les montants au vu des pièces complémentaires versées postérieurement au contrôle, sans remettre en cause la régularité de la procédure initiale ni la charge de la preuve qui incombe à l’employeur de rapporter la justification des exclusions d’assiette.
Quant au courriel du 9 novembre 2018, il atteste d’une demande initiale ciblée qui a permis de détecter des irrégularités, lesquelles ont ensuite été vérifiées salarié par salarié sur la base des écritures comptables et des pièces disponibles, et non par extrapolation au sens de l’article R. 243-59-2 précité.
Il s’ensuit que l’Urssaf n’a pas mis en 'uvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les formalités propres à cette procédure n’avaient pas à être respectées.
Le moyen doit donc être rejeté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la pièce n°12 de la Société
Moyens des parties
L’Urssaf soutient qu’un cotisant ne saurait utilement produire, après la clôture des opérations de contrôle, des pièces justificatives qu’il n’a pas communiquées en temps utile à l’agent chargé du contrôle. Elle rappelle qu’aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information nécessaires à l’exercice du contrôle. Il en résulte, selon elle, que les justificatifs permettant d’établir le bien-fondé d’une exonération ou d’une déduction doivent être produits au cours du contrôle, afin de permettre à l’inspecteur d’en vérifier la réalité et la portée. L’Urssaf se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles relatives aux frais professionnels doivent avoir été produits lors des opérations de contrôle, faute de quoi ils ne peuvent être utilement invoqués ultérieurement devant le juge. Elle en déduit que la production, pour la première fois en cause d’appel, de la pièce n°12, alors qu’elle n’a été communiquée ni lors du contrôle ni au cours de la phase contradictoire, doit être écartée des débats comme tardive et inopérante.
En réponse, la Société fait valoir, en premier lieu, que les pièces n°10, 11 et 12 ont déjà été communiquées en première instance sous la même numérotation et que l’Urssaf a accepté d’en débattre sans en solliciter le rejet en temps utile. Elle soutient, en deuxième lieu, que les pièces n°10 et 11 ont été produites au cours de la phase contradictoire, dès lors qu’elles correspondent aux annexes 4a et 4b visées dans sa réponse à la lettre d’observations du 9 janvier 2019 et expressément discutées par l’Urssaf dans son courrier du 18 juin 2019. Elle ajoute, en troisième lieu, que la pièce n°12, quand bien même elle n’aurait pas été communiquée durant la phase contradictoire, ne saurait être écartée des débats dès lors qu’elle constitue un complément aux éléments déjà soumis à l’Urssaf, la Société ayant contesté le chef de redressement litigieux et produit utilement des observations en réponse. Elle en déduit que la demande de rejet formée par l’Urssaf doit être écartée.
Réponse de la cour
Il ressort de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2016, que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243- 7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
Il en résulte que, pour contester utilement un chef de redressement, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui répond à une demande expresse de l’organisme de recouvrement formulée au cours des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (Civ. 2e, 4 sept. 2025, n°22-17.437).
S’agissant des pièces n°10 et 11, la Société soutient que ces pièces ont été produites durant la phase contradictoire (annexes 4a/4b de sa réponse du 9 janvier 2019) ; ce que ne remet pas en cause l’Urssaf qui ne discute pas leur recevabilité mais leur force probante permettant de justifier les indemnités de grand déplacement versées aux salariés concernés. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Société, la recevabilité de ses pièces n°10 et 11 n’est pas discutée ; de sorte qu’elles sont recevables.
S’agissant de la pièce n°12, la Société reconnaît expressément qu’elle n’a pas été communiquée pendant la période contradictoire, tout en soutenant qu’elle ne serait qu’un complément aux éléments déjà transmis (cf. page 32 de ses écritures : « en ce qui concerne la pièce n°12, elle n’a pas été communiquée pendant la période contradictoire. Néanmoins, elle ne saurait être rejetée sur le fondement de la jurisprudence citée par l’union. »).
Or, cette pièce, intitulée « Feuilles 'attachement’ justifiant les données du tableau des pointages », contient précisément les justificatifs réclamés par l’inspectrice du recouvrement au titre du chef de redressement n°8, l’absence de justification du jour et de l’heure du départ et du retour du salarié en mission ayant été expressément relevée dans la lettre d’observations.
Dès lors, faute d’avoir été produite au cours du contrôle et au cours de la phase contradictoire alors qu’elle répondait à une demande précise de l’Urssaf, la pièce n°12 doit être écartée des débats.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rejet de la pièce n°12 formée par l’Urssaf et de déclarer irrecevable la pièce n°12 produite par la Société.
Sur le bien fondé du redressement
Moyens des parties
La Société rappelle les termes de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui s’appliquent à certaines catégories de ses salariés qui sont en situation de grand déplacement dont elle produit les justificatifs détaillés ci-dessus. Elle précise également que l’Urssaf n’a pas remis en cause la qualification de grand déplacement des salariés. Elle a en revanche systématiquement réintégré l’indemnité forfaitaire de grand déplacement versée par la Société au titre du dernier jour de chaque période hebdomadaire, estimant que ce jour-là, le salarié ne travaillait pas car il était sur le trajet du retour. Pourtant, la Société établit que ce n’était pas le cas et que le redressement est, en conséquence, injustifié.
L’Urssaf soutient que l’inspectrice a justement réintégré dans l’assiette des cotisations, pour 2015-2016, les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées le jour du retour en mission (redressement ramené de 71 821 euros à 66 356 euros après observations), faute de justificatifs probants sur le jour et l’heure de retour des salariés. Elle rappelle que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations toute somme versée en contrepartie du travail, à l’exception des frais professionnels justifiés dans les conditions de l’arrêté du 20 décembre 2002 ; l’article 5 de ce texte exige, pour les grands déplacements, la preuve d’un empêchement de regagner le domicile en fin de journée, ne pouvant résulter de déclarations unilatérales de l’employeur. Selon l’Urssaf, les feuilles de pointage mensuelles transmises ne précisaient ni week-ends de détente ni heures précises de retour ; une discordance constatée chez M. [V] (feuilles vs relevés de péages) a justifié la réintégration pour l’ensemble des salariés, la Société n’ayant produit devant la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire et la cour que des récapitulatifs non signés par les salariés ou chefs de chantier. L’Urssaf souligne que la charge de la preuve des exonérations incombe à l’employeur, lequel n’a fourni qu’un exemple isolé de feuille « attachement » signée pour le salarié M. [S] et des tableaux unilatéraux, incapables d’établir la réalité des frais engagés le dernier jour de mission. En conséquence, l’Urssaf sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la Société pour défaut de justificatifs émanant des salariés, validant le redressement à 40 767,52 euros.
Réponse de la cour
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur devant produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires. L’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de la démonstration de l’utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Aux termes de l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version en vigueur du 6 août 2005 au 2 novembre 2022
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 3] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 4] :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 4], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Il est précisé que le bien fondé du redressement sera examiné sur la base des pièces n°10 et 11 de la Société puisqu’il a été jugé l’irrecevabilité de la pièce n°12.
En l’espèce, si l’Urssaf n’a pas contesté la qualification de grand déplacement des salariés concernés, elle a relevé l’absence de justificatifs probants établissant l’empêchement de regagner le domicile en fin de journée le dernier jour de mission, exigé par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002
A ce titre, la Société produit en pièce n°10 un tableau récapitulatif pour l’année 2016 établissant, pour chaque salarié, les jours travaillés, le temps de trajet et le montant des indemnités versées, ainsi qu’en pièce n°11 une feuille d'« attachement » hebdomadaire signée du salarié M. [S], du chef de chantier et du chargé d’affaire.
Or, si la Société soutient que les salariés travaillaient effectivement le dernier jour, force est toutefois de constater que les feuilles de pointage mensuelles ne précisent ni les week-ends de détente ni les heures précises de retour, contrairement aux exigences réglementaires, et les tableaux produits sont des déclarations unilatérales de la Société, non signées par les salariés ou chefs de chantier (sauf pour le salarié M. [S]). Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité des frais engagés le dernier jour.
Il en résulte que la Société ne produit pas, ne serait-ce que pour un salarié, l’ensemble des justificatifs permettant d’établir la réalité du retour en mission le jour considéré et, partant, le caractère non assujetti des indemnités litigieuses. Les éléments produits constituent des déclarations de la Société, insuffisantes à renverser les constatations de l’inspectrice du recouvrement.
Dès lors, la Société sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°8, lequel sera confirmé pour son entier montant, soit la somme non contestée de
40 767,52 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Il résulte de ce qui précède que les sommes figurant sur la mise en demeure en date du 30 septembre 2019 sont fondées et que la Société ne produit aucune argumentation ni un quelconque élément de nature à remettre en cause le montant réclamé par l’Urssaf.
Il est précisé que les parties s’accordent à dire que la Société a déjà procédé au règlement de la somme de 296 787,32 euros sur les 379 339 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance.
L’Urssaf réclame donc la somme de 82 552,59 euros restante ainsi que 58 484 euros de majorations de retard.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf et de condamner la Société à lui payer la somme de 141 036,59 euros dont 82 552,59 euros au titre des cotisations et 58 484 euros au titre des majorations de redressement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la Société recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01202) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la pièce n°12 de la Société,
CONDAMNE la Société à payer à l’Urssaf la somme d’un montant total de
141 036,59 euros correspondant à 82 552,59 euros au titre des cotisations et
58 484 euros au titre des majorations de redressement au titre de la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la Société à verser à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La DÉBOUTE de la demande qu’elle a formulée du même chef.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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