Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 juin 2026, n° 22/09629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2022, N° 19/04040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09629 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/04040
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] est spécialisée dans le secteur d’activité dans le développement et la commercialisation d’appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors.
M. [E] [O] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er mai 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle était de 12 500 euros.
Le salarié a investi 250 000 euros dans la société en septembre 2017 ainsi que 30 000 euros dans la société [3] (société mère de [2]).
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] , convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019, la Selarl [4] étant désignée mandataire judiciaire.
La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018.
Par lettre du 28 février 2019 remise avec accusé de réception, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 en vue d’un licenciement économique. Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
Le 18 mars 2019, M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [O] a été licencié pour motif économique le 12 mars 2019 et sa sortie effective de l’entreprise est en date du 1er avril 2019.
Par un courrier du 9 avril 2019, la mandataire liquidateur l’a informé que l’AGS a rejeté le paiement de sa créance salariale au motif qu’elle en contestait le bien fondé.
Par requête du 14 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l’existence d’un contrat de travail et la condamnation de l’AGS à lui verser diverses sommes en lien avec l’exécution de ce contrat.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une relation salariale du 1er octobre 2018 au 13 juin 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
— Déboute la Selarl [4], prise en la personne de Me [G] [N], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ;
— Laisse à M. [O] la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [4], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025 et prenant effet au 1er avril 2025 par la Selafa [1] en la personne de Me [N] et l’AGS CGEA IDF Ouest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
*débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une relation salariale du 1er octobre 2018 au 13 juin 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
*laissé à M. [O] la charge des entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— juger l’action engagée par M. [O] à l’encontre de l’AGS CGEA d’IDF OUEST bien fondée et recevable ;
— juger que M. [O] produit aux débats les éléments justificatifs d’un contrat de travail apparent ;
— juger que l’AGS CGEA IDF Ouest et la Selafa [1] n’apportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [O] ;
— juger que M. [O] a effectivement travaillé au sein de la Société [2] en qualité de «Executive Director Medical ans Scientific Affair» entre le 1er mai 2018 et le 1er avril 2019 ;
En conséquence,
— condamner l’AGS CGEA D’IDF Ouest à régler la créance salariale de M. [K] entre les mains de Me. [N], Selafa [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], d’un montant de 67 540 euros bruts ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la Selafa [1], prise en la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], qu’il fixe la créance définitive de M. [O] au passif de la Société [2] aux sommes suivantes :
*6 346,01 euros au titre du reliquat de son salaire de mai 2018 ;
*12 500 euros au titre de son salaire de juillet 2018 ;
*12 500 euros au titre de son salaire de août 2018 ;
*12 500 euros au titre de son salaire de septembre 2018 ;
*12 500 euros au titre de son salaire d’octobre 2018 ;
*12 500 euros au titre de son salaire de novembre 2018 ;
*12 500 euros au titre de son salaire de décembre 2018 ;
*16 666,67 euros au titre de son salaire de janvier 2019 ;
*16 666,67 euros au titre de son salaire de février 2019 ;
*16 666,67 euros au titre de son salaire de mars 2019 ;
*555,55 euros au titre de son salaire d’avril 2019 ;
*50 000,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*26 250 euros au titre du rappel de prime sur objectifs 2018 prorata temporis ;
*10 000 euros au titre du rappel de prime sur objectifs 2019 prorata temporis ;
*13 227,32 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
*1 322,73 euros au titre de sa prime de vacances ;
*7 368,43 euros au titre de ses frais professionnels ;
— condamner l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest et la Selafa [1] à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest aux dépens, incluant les éventuels frais d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la Selafa [1] es qualités demande à la cour de :
— juger M. [O], mal fondée en son appel et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selafa [1] prise en la personne de Me [N], és qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] fait valoir qu’il dispose d’un contrat de travail et a effectivement travaillé dans l’entreprise, le poste étant en accord avec son parcours professionnel et ses compétences. Il souligne à cet égard que dans le cadre de ses fonctions de directeur exécutif des affaires médicales et scientifiques, il a travaillé sur de nombreuses études techniques et scientifiques, citant entre autres dans une note récapitulant son parcours les projets et études cliniques menés sur un scanner rétinien, sur des mesures de pression artérielle et sur un spectroscope à visée de chirurgie plastique. De plus, la qualité d’actionnaire de la société employeur n’est pas incompatible avec celle de salarié. D’autres salariés licenciés pour motif économique ont vu leur qualité de salarié reconnue, le conseil des prud’hommes ayant admis que le liquidateur judiciaire ainsi que l’AGS ne fournissaient pas d’éléments pour prouver l’existence d’un contrat fictif. Il fait valoir par ailleurs qu’il a bien eu l’intention de devenir actionnaire de la société et d’une filiale à créer de la société [3] mais ne l’a pas été réellement, n’ayant jamais participé aux organes sociaux de la société et son investissement financier ayant été détourné.
La Selafa [1] soutient que si M. [O] fournit des documents qui ont pu être considérés comme justifiant un contrat apparent, cette présomption a été écartée par le conseil de prud’hommes, sa participation correspondant à une activité d’investisseur intéressé par les résultats de l’entreprise. De plus, le mandataire liquidateur judiciaire constate que l’embauche du salarié a été effectuée moins de six mois avant la date de cessation des paiements pour un salaire important alors que la société était confrontée à des difficultés financières importantes. Elle précise encore que M. [O] a investi au capital de la société à hauteur de 250 000 euros pour détenir 578 actions le 13 décembre 2017 dans le cadre d’un contrat de prêt conclu en vue de son arrivée au capital puis le 23 janvier 2018. De plus, les décisions du conseil de prud’hommes de reconnaissance du contrat de travail dans le cas d’autres salariés de la société concernent des salariés qui n’étaient pas actionnaires.
L’AGS soutient pour sa part que M. [O] ne parvient pas à démontrer la réalité de sa situation salariale, la situation économique de la société ne permettant pas d’embaucher de salariés, aucun résultat n’ayant vu le jour.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [O], qui détient 578 actions, produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé à effet au plus tard à l’expiration du délai de préavis dû par le salarié à son précédent employeur et au plus tard le 30 avril 2018 en qualité de ' Executive Director Medical and Scientific Affairs', statut cadre, position 3.3 coefficient 270. Le lieu de travail était fixé à son domicile parisien [Adresse 1].
Il produit des bulletins de salaire établis de mai 2018 à décembre 2018 faisant apparaître que les salaires selon les mentions portées ont été payés par virement.
Il communique également des relevés de compte faisant apparaître un virement ' salaire mai’ de la société [2] pour un montant de 4876, 92 euros en mai 2018 et un virement ' salaire juillet’ de 9938,92 euros. Sont également versés des mails, des attestations de salariés ayant travaillé avec lui, copies de ses agendas professionnels, des protocoles et documents à caractère scientifique établissant une prestation de travail.
Il existe ainsi un contrat de travail apparent.
Il appartient en conséquence au liquidateur et l’AGS de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Le liquidateur es qualités auquel s’associe l’AGS fait valoir que les documents de travail et les courriels sont exclusifs de tout lien de subordination, précisant qu’il s’agit pour la plupart de pièces ' relatives à des réunions sur les marchés à prospecter ou encore sur la recherche de partenariat qui concernent les activités d’investisseurs intéressés au capital social intéressés par les résultats de l’entreprise comme l’est M. [O]'.
Il résulte des explications et pièces communiquées que:
— l’activité principale de la société est celle de 'développement et la commercialisation d’appareils électroniques ou optiques permettant la collecte, le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles et médicales’ et a débuté en juillet 2016 sur le projet principal de développement d’un bracelet connecté à destination des seniors dénommé ' Motio Helathwear;
— la date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018, soit moins de 6 mois après l’embauche de M. [O] pour une rémunération importante alors que la société faisait face à d’importantes difficultés selon les jugements rendus par le tribunal de commerce et n’avait pas d’activité commerciale bien que continuant nonobstant une situation critique à procéder à des recrutements selon le bilan présenté dans le cadre de la procédure collective;
— suite à une plainte pénale, M. [U], CEO de la société, a été reconnu coupable de faux, usage de faux en écriture, escroquerie et tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et condamné à verser à M. [O] la somme de 275 000 euros au titre de son préjudice matériel notamment, ayant communiqué de faux documents, une fausse demande de commercialisation à la FDA datée du 6 mars 2018 et des relevés de compte falsifiés aux actionnaires;
— M. [O] a investi dès juin 2017 dans la société pour une somme totale de 250 000 euros, somme correspondant environ au total de ses prétentions salariales et indemnitaires dans le cadre du présent litige, un pacte d’actionnaire ayant été conclu.
— Par ailleurs, M. [O] était partie prenante dans un contrat de prêt avec la société [2] pour un montant de 125 000 euros et dans le projet de création d’une filiale avec M. [U] désigné CEO de la société [2].
La cour constate avec le liquidateur es qualités que les courriels communiqués au débat s’inscrivent en grande majorité dans un contexte d’échanges sur des projets scientifiques ou de protocoles pour lesquels M. [O] s’adressait à différents interlocuteurs dans le cadre des projets développés ou participait à des réunions.
Aucun des messages ne permet de vérifier qu’il en référait à son supérieur hiérarchique désigné comme le CEO, M. [U] ou recevait des instructions de celui-ci (à l’exception d’un courrier du 7 novembre 2018 où M. [U] lui répond 'de ne pas envoyer un document à [W]') ou devait solliciter des autorisations. Aucun courrier électronique ne fait par ailleurs état d’une réclamation par M. [O] de la rémunération dont le versement aurait cessé dès le mois de juillet 2018.
Si la qualité d’actionnaire de M. [O] ne peut suffire à démontrer l’inexistence du lien de subordination, il n’est pas relevé dans ses quelques échanges avec M. [U], souvent en copie des courriels, en nombre par ailleurs très limité au regard de la durée alléguée de la relation contractuelle, de notion de lien de subordination, mais bien un partage de responsabilités dans le développement de la société telles que résultant de leurs compétences.
La cour considère, au vu de l’ensemble des pièces produites, que les intimés justifient ainsi du caractère fictif du contrat de travail apparent en l’absence d’état de subordination ayant caractérisé les rapports. Cette absence de lien de subordination écarte toute existence d’un contrat de travail, même en présence de salaires effectivement payés sur certains mois avec émission de fiches de paie.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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