Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 26 mai 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2025, N° 24/17374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 26 MAI 2026
sur déféré
(n° 38 /2026 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00685 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCJY
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 16 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16) sous le numéro de RG 24/17374
Demanderesse à la requête :
LA REPUBLIQUE D’ALBANIE
agissant par l’Avocat général de l’Etat en exercice
[Adresse 1] [Adresse 2] (ALBANIE)
ayant tous pouvoir pour agir au nom de la République d’Albanie,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre MARTEL, du cabinet ORRICK HERRIGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP, agissant sous l’enseigne ORRICK RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 134
Défendeurs à la requête :
HYDRO S.R.L.
société de droit italien
ayant son siège social : [Adresse 3] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
[I] S.R.L.
société de droit italien
ayant son siège social : [Adresse 4] (ITALIE)
Monsieur [R] [Z]
demeurant : [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [J] [M]
demeurant : [Adresse 6] [Localité 1][Adresse 7] [Localité 2] (ITALIE)
Madame [T] [G]
demeurant : [Adresse 6] [Adresse 8] (ITALIE)
Madame [B] [W]
demeurant : [Adresse 9] (ITALIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Pierre PIC, Me Eric TEYNIER, Me Sara NADEAU-SEGUIN et Me Arianna CAMILLACCI, de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS, toque : J 053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller, président d’audience
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
Mme Élodie GILOPPE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, M. Jacques LE VAILLANT, conseiller, président d’audience, et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Au fond, devant la cour, sont pendants trois recours en annulation contre :
— Une sentence arbitrale finale rendue le 24 avril 2019 par un tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), dans une affaire (No. ARB/15/28) opposant les sociétés Hydro S.R.L. et [I] S.R.L., Messieurs [R] [Z] et [J] [M] et Mesdames [T] [G] et [B] [W] (ci-après collectivement désignés ' les défendeurs au recours ) à la République d’Albanie (procédure inscrite sous le numéro de RG 24/17374) ;
— Une décision sur l’annulation de cette sentence finale rendue le 2 avril 2021 par le Comité ad hoc du CIRDI (procédure inscrite sous le numéro de RG 24/17376) ;
— Une décision de rejet de la demande de révision de la sentence finale rendue le 29 mars 2023 par un tribunal arbitral autrement composé (procédure inscrite sous le numéro de RG 24/17375).
2. Se plaignant de la perte d’investissements réalisés en Albanie – en particulier du fait de mesures touchant la société [Localité 3] qui exploitait la chaîne de télévision Agon Channel [S] – les défendeurs au recours ont, le 10 juin 2015, soumis au CIRDI une requête d’arbitrage contre cet Etat pour violation du Traité entre le gouvernement de la République d’Italie et le gouvernement de la République d’Albanie pour la promotion et la protection de l’investissement signé le 12 septembre 1991.
3. Dans sa sentence du 24 avril 2019, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'' For the reasons set forth above, the Tribunal decides and awards as follows:
(1) it does not have jurisdiction to hear the claims concerning [X]'s request to build a wind farm;
(2) it has jurisdiction to hear all of the other claims in the arbitration;
(3) [S] is to pay [J] [M] [V] in the amount of €46,751,000 for its expropriation of his interest in Agonset contrary to Article 5 of the BIT;
(4) [S] is to pay [T] [G] [V] in the amount of €11,688,000 for its expropriation of her interest in Agonset contrary to Article 5 of the BIT;
(5) [S] is to pay [R] [Z] [V] in the amount of €41,048,000 for its expropriation of his interest in Agonset contrary to Article 5 of the BIT;
(6) [S] is to pay 75% of the [D]' legal, expert witness and associated costs, fixed in the amount of €8,222,238.53;
(7) [S] is to pay 100% of the costs of the arbitration for which the [D] are liable, fixed in the amount of USD645,183.42;
(8) [S] is to pay interest at the rate of LIBOR + 3% compounded quarterly on the amounts in paragraphs (3) to (8) above from 31 March 2018 until the date of full payment; and
(9) upon payment of the amounts in paragraphs (3) to (7) above and the interest calculated on those amounts under paragraph (8) above [S] is released from any further claims from any of the [D] concerning [Localité 3].
(10) All other claims and requests made by the parties in this arbitration have been rejected.''
Ce qui signifie (traduction libre) :
' Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal décide et statue comme suit :
(1) il n’est pas compétent pour connaître des demandes concernant la demande d'[X] de construire un parc éolien ;
(2) il est compétent pour connaître de toutes les autres demandes dans l’arbitrage ;
(3) L’Albanie doit payer à [J] [M] des dommages et intérêts d’un montant de 46 751 000 euros pour l’expropriation de ses intérêts dans [Localité 3] en violation de l’article 5 du TBI ;
(4) L’Albanie doit payer à [T] [G] des dommages et intérêts d’un montant de 11 688 000 euros pour l’expropriation de ses intérêts dans [Localité 3] en violation de l’article 5 du TBI ;
(5) L’Albanie doit payer à [R] [Z] des dommages et intérêts d’un montant de 41 048 000 euros pour l’expropriation de ses intérêts dans [Localité 3] en violation de l’article 5 du TBI ;
(6) L’Albanie doit payer 75 % des frais de justice, des frais d’expertise et des frais connexes des demandeurs, fixés à 8 222 238,53 euros ;
(7) L’Albanie doit payer 100 % des frais d’arbitrage dont les demandeurs sont responsables, fixés à un montant de 645 183,42 USD ;
(8) L’Albanie doit payer des intérêts au taux du LIBOR + 3 % composés trimestriellement sur les montants visés aux paragraphes (3) à (8) ci-dessus, à compter du 31 mars 2018 et jusqu’à la date du paiement intégral ; et
(9) dès le paiement des montants visés aux paragraphes (3) à (7) ci-dessus et des intérêts calculés sur ces montants en vertu du paragraphe (8) ci-dessus, l’Albanie est libérée de toute autre réclamation de la part de l’un quelconque des demandeurs concernant [Localité 3].
(10) Toutes les autres réclamations et demandes formulées par les parties dans le cadre de cet arbitrage ont été rejetées.
4. Le 22 août 2019, la République d’Albanie a formé un recours en annulation auprès du CIRDI, qui sera rejeté par le comité ad hoc suivant décision du 2 avril 2021, signée par les membres de ce comité le 31 mars 2021.
5. Le 22 avril 2022, elle a formé un recours en révision de la sentence, qui sera à son tour rejeté par un tribunal arbitral autrement composé, suivant décision du 29 mars 2023.
6. Invoquant un fait nouveau résultant de la déclaration rédigée par un solicitor britannique à la suite d’investigations privées réalisées à son initiative, la République d’Albanie a formé un second recours en révision le 6 septembre 2024.
7. Le 17 septembre 2024, le Secrétaire général du CIRDI a notifié son refus d’enregistrer ce recours en considérant que ' the Application does not comply with ICSID Arbitration Rule 50(3), as it was filed more than three years after the Award was rendered, and a revision decision is not part of the award for purposes of Article 51 of the Convention [traduction libre : ' la demande de révision n’est pas conforme à l’article 50(3) du Règlement d’arbitrage du CIRDI, pour avoir été soumise plus de trois ans après que la sentence a été rendue, et une décision de révision ne fait pas partie de la sentence au sens de l’article 51 de la Convention ].
8. Par déclaration du 17 octobre 2024, la République d’Albanie a saisi la cour d’appel de Paris de recours en annulation contre la sentence arbitrale, la décision sur l’annulation de la sentence et la décision sur la demande de révision.
9. Le 21 octobre 2024, elle a formé devant la cour des recours en révision contre ces mêmes sentence et décisions.
10. Les défendeurs au recours ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des recours en annulation.
11. Par ordonnance du 16 septembre 2025, dans l’incident relatif à l’irrecevabilité du recours en annulation formé contre la sentence finale du 24 avril 2019, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
' 1) Déclare irrecevable le recours en annulation formé par la République d’Albanie contre la sentence rendue le 24 avril 2019 par le Tribunal arbitral composé du Dr. Michael C. Pryles, Président, de M. [A] [K], QC et du Dr. [E] [P], co-arbitres, dans l’affaire administrée par la Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements sous la référence ARB/15/28 ;
2) Condamne la République d’Albanie à verser à chacun des défendeurs la somme de dix mille euros (10000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des trois recours en annulation formés contre la sentence finale, la décision sur l’annulation et la décision sur la demande de révision, dans les procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/17374, 24/17375 et 24/17376 ;
3) Condamne la République d’Albanie aux dépens.
12. La République d’Albanie a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 30 septembre 2025.
13. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026, la République d’Albanie demande à la cour, au visa des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ci-après la ' CESDH ), de :
' – Déclarer bien fondé le déféré ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance sur incident n° 2025/28 rendue par le Conseiller de la mise en état devant la Cour d’appel de Paris en date du 16 septembre 2025 en ce qu’elle a :
1) Déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la République d’Albanie contre la sentence rendue le 24 avril 2019 par le Tribunal arbitral composé du Dr. Michael C. Pryles, Président, de M. [A] [K], QC et du Dr. [E] [P], co-arbitres, dans l’affaire administrée par la Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements sous la référence ARB/15/28 ;
2) Condamné la République d’Albanie à verser à chacun des défendeurs la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des trois recours en annulation formés contre la sentence finale, la décision sur l’annulation et la décision sur la demande de révision, dans les procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/17374, 24/17375 et 24/17376 ;
3) Condamné la République d’Albanie aux dépens.
Statuant à nouveau
— Déclarer recevable le recours en annulation de la République d’Albanie à l’encontre de la sentence arbitrale rendue les 10, 12 et 18 avril 2019 dans le cadre de l’affaire enregistrée par le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements sous le numéro ARB/15/28.
— Renvoyer l’affaire au Conseiller de la mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure afin qu’il soit débattu devant la Cour et statué par elle sur le recours en annulation dont elle est saisie ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Hydro S.R.L., la société Construzioni S.R.L, Monsieur [R] [Z], Monsieur [J] [M], Madame [T] [G] et Madame [B] [W] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner solidairement la société Hydro S.R.L., la société Construzioni S.R.L, Monsieur [R] [Z], Monsieur [J] [M], Madame [T] [G] et Madame [B] [W] à payer à la République d’Albanie la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et de la présente procédure en déféré. .
15. Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, les Défendeurs au recours demandent à la cour, au visa de l’article 55 de la Constitution, de la loi d’autorisation n°67-551, des articles 53 et 54 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États du 18 mars 1965, de l’article 1518 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, de :
' Confirmer l’ordonnance sur incident n° 2025/28 de M. le Conseiller de la mise en état [N] [L] du 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable le recours en annulation formé suivant déclaration remise au greffe de la Cour d’appel de Paris au nom de la République d’Albanie le 17 octobre 2024 à l’encontre de la Sentence rendue le 24 avril 2019 par le Tribunal arbitral composé du Dr. Michael C. Pryles, Président, de M. [A] [K], QC et du Dr. [E] [P], co-arbitres, dans l’affaire administrée par le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements sous la référence ARB/15/28 ;
Condamner la République d’Albanie à verser à chacun des Défendeurs au recours la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble des trois recours dans les procédures enregistrées sous RG 24/17374, 24/17375 et 24/17376 ;
Condamner la République d’Albanie aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Luca De Maria conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la République d’Albanie à verser à chacun des Défendeurs au recours la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la République d’Albanie aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Luca De Maria conformément à l’article 699 du Code de procédure civile .
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité du recours en annulation formé par la République d’Albanie
i. Enoncé des moyens des parties
17. La République d’Albanie fait valoir que le droit d’accès au juge et le droit à un recours juridictionnel effectif justifient l’intervention des juridictions françaises en présence d’un déni de justice.
18. Au soutien de sa demande d’ouverture d’un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris contre la sentence arbitrale du 24 avril 2019, elle expose qu’en application notamment des articles 6 et 13 de la CESDH, le droit d’accès au juge est un droit fondamental dont les restrictions doivent être proportionnées au but légitime poursuivi sans pouvoir, en tout état de cause, porter atteinte à la substance même de ce droit.
19. Se référant à des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme, elle soutient que le juge peut écarter l’application d’une norme – même de valeur conventionnelle – lorsqu’elle aboutit à une situation de déni de justice faute d’ouverture d’une voie de recours raisonnable.
20. La République d’Albanie considère sur ce point qu’il convient d’opérer une analogie entre l’immunité de juridiction des organisations internationales et l’interdiction de contrôle par les juridictions étatiques des sentences arbitrales rendues sous l’égide du CIRDI au motif qu’il s’agirait dans les deux cas de restrictions au droit d’accès au juge dont le caractère proportionné ne peut être retenu, à l’issue d’un contrôle effectué in concreto, qu’à la condition qu’il existe des voies de recours internes effectives, soulignant qu’il est indifférent que le CIRDI ne soit pas partie à la CESDH dès lors que la France l’est et que seule compte la question de savoir si la procédure dans le cadre de laquelle doit être effectué le contrôle de proportionnalité a été engagée devant les juridictions d’un Etat partie à la CESDH.
21. La République d’Albanie soutient également qu’un conflit de normes de même valeur, telles que la convention de Washington et la CESDH, doit se résoudre par un contrôle de proportionnalité effectué in concreto, au vu des circonstances de l’espèce, amenant les juridictions devant opérer ce contrôle à faire prévaloir une norme sur l’autre au cas par cas pour écarter l’application stricte de l’une d’elle lorsqu’elle conduit à consacrer une situation de déni de justice.
22. Elle fait valoir que le consentement à l’arbitrage CIRDI n’emporte pas renonciation au droit fondamental d’accès au juge, les parties devant pouvoir faire entendre leur cause devant un tribunal arbitral constituant une juridiction indépendante et impartiale, ce que n’est pas le Secrétaire Général du CIRDI, à défaut de quoi elles doivent pouvoir faire entendre leur cause devant une juridiction étatique.
23. La République d’Albanie fait grief à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2025 de consacrer un double déni de justice, faute d’avoir exercé un contrôle de proportionnalité in concreto, résultant, d’une part, du refus du Secrétaire général du CIRDI, simple organe administratif, d’enregistrer le deuxième recours en révision, en dépit de la découverte de l’existence d’une fraude affectant la validité de la sentence et, d’autre part, du délai butoir de trois ans pour exercer un recours en révision tandis que la France et d’autres systèmes juridiques (droit néerlandais, droit suisse, règlement de la CEDH, statut de la CIJ) permettent un recours en révision sans délai butoir contrairement au CIRDI, délai au surplus appliqué de façon manifestement erroné par le Secrétaire général du CIRDI.
24. Elle en conclut que la voie du recours en annulation doit être ouverte car il s’agit du recours ordinaire en droit de l’arbitrage international.
25. En réponse aux défendeurs au recours, la République d’Albanie soutient que le siège de l’arbitrage a été fixé à [Localité 4], la distinction opérée par ces derniers entre ' siège de l’arbitrage et ' lieu de la procédure étant artificielle puisque dans le système CIRDI il n’y est pas attaché de conséquence juridique et que cette distinction n’existe pas.
26. Elle fait valoir que cette différence est purement sémantique et que le lieu de la procédure au sens des articles 62 et 63 de la Convention de Washington constitue bien le siège de l’arbitrage au sens des articles 1518 et 1519 du code de procédure civile.
27. Elle considère qu’en tout état de cause la désignation de [Localité 4] comme lieu de la procédure constitue un lien de rattachement indiscutable à la France qui est suffisant pour justifier la compétence des juridictions françaises en cas de déni de justice.
28. Les défendeurs au recours répondent que la Convention de Washington institue des voies de recours autonomes des sentences CIRDI qui interdit corrélativement toute intervention des juridictions étatiques nationales.
29. Ils font valoir qu’en application de l’article 54 (1) de la Convention de [Localité 5], tout Etat signataire, tel que la France, doit s’abstenir de toute action ou décision de nature à faire échec à la reconnaissance du caractère obligatoire d’une sentence CIRDI, de sorte que l’ouverture d’un recours devant une juridiction nationale reviendrait pour l’Etat contractant à violer la Convention de Washington qu’il a ratifiée.
30. Ils en concluent que la cour d’appel de Paris ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le recours en annulation exercé par la République d’Albanie, de sorte que ce recours est irrecevable et que l’ordonnance déférée doit être confirmée pour ce motif.
31. Les défendeurs au recours contestent en tout état de cause que la République d’Albanie puisse valablement soutenir être exposée à un déni de justice du fait de l’application de la Convention de Washington dès lors, d’une part, que l’expiration d’un délai prescrit pour former une voie de recours ne se traduit en aucun cas par un déni de justice ou une violation du droit d’accès au juge ou du droit à un recours effectif et, d’autre part, que le refus d’enregistrement d’un recours en révision par le Secrétaire général du CIRDI découle de l’application de dispositions du traité librement acceptées par les Etats contractants.
32. Ils font valoir sur ce point que le droit d’accès au juge n’est jamais absolu et qu’il peut donner lieu à tempéraments sous réserve que ceux-ci soient proportionnés au but légitime qu’ils poursuivent, ce qui est le cas dans le cadre des voies de recours organisés dans le système autonome CIRDI en ce qu’ils participent à une bonne administration de la justice et contribuent au respect du principe de sécurité juridique.
33. Ils ajoutent que la République d’Albanie a exercé de multiples recours visant à faire annuler ou réviser la sentence de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir été privée de son droit d’accès au juge.
34. Les défendeurs au recours soutiennent que, même dans l’hypothèse de l’existence d’un déni de justice, cela ne suffirait pas à donner pouvoir aux juridictions françaises d’instituer un nouveau recours contraire à la Convention de Washington dès lors qu’il n’existe en l’espèce aucun lien de rattachement avec la France, que l’expiration du délai pour introduire un recours en révision ne saurait justifier l’ouverture d’un recours en annulation dont l’objet est autrement plus large, fondé sur des cas d’ouverture tirés d’une législation nationale et que les arbitrages CIRDI étant délocalisés et n’entretenant aucun lien avec un quelconque système juridique national, rien ne justifie que les procédures CIRDI soient analysées à l’aune de la CESDH et de la jurisprudence de la CEDH.
35. Au soutien de leur fin de non-recevoir, les défendeurs au recours font également valoir qu’il est faux de prétendre comme le fait la République d’Albanie que le siège de l’arbitrage était situé à [Localité 4] et que la sentence a été rendue à [Localité 4].
36. Ils soutiennent que le mécanisme d’arbitrage CIRDI présente un caractère fondamentalement délocalisé, que la notion de siège de l’arbitrage lui est étrangère et que ' le lieu de la procédure qui est prévu à l’article 62 de la Convention de Washington n’a qu’une portée pratique et ne correspond pas à la notion purement juridique de siège de l’arbitrage, l’admettre conduisant à une dénaturation du régime délocalisé de l’arbitrage CIRDI.
37. Ils rappellent que le recours en annulation régi par les articles 1518 et 1519 du code de procédure civile n’est ouvert que lorsque la sentence a été rendue en France, ce qui exclut qu’il puisse être ouvert en l’espèce.
ii. Appréciation de la cour
38. La République d’Albanie a signé la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (ci-après désignée la ' Convention de Washington ou la ' Convention du CIRDI ) et déposé l’acte de ratification le 15 octobre 1991, avec une entrée en vigueur le 14 novembre 1991.
39. La République d’Italie a signé la Convention de [Localité 5] le 18 novembre 1965 et déposé l’acte de ratification le 29 mars 1971 avec une entrée en vigueur le 28 avril 1971.
40. En l’espèce, il est constant que le différend a été soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements en vertu d’une offre permanente d’arbitrage stipulée dans l’Accord sur la promotion et la protection d’investissements signé entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République d’Albanie le 12 septembre 1991 et entré en vigueur le 29 janvier 1996.
41. Dans le cadre de l’arbitrage CIRDI, les demandeurs, personnes physiques et personnes morales ayant la nationalité italienne au sens de la Convention de [Localité 5], ont soutenu agir en considération d’investissements, au sens de l’Accord du 12 septembre 1991, réalisés sur le territoire albanais.
42. Il convient à ce stade d’observer que le différend en cause est étranger à la République française, dont il sera simplement mentionné ici qu’elle est également un Etat contractant de la Convention du CIRDI.
43. L’article 53 de la Convention du CIRDI, qui fait partie de la section 6 intitulée ' De la reconnaissance et de l’exécution de la sentence du chapitre IV de la Convention intitulé ' De l’arbitrage , stipule que :
' (1) La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention.
(2) Aux fins de la présente section, une ' sentence inclut toute décision concernant l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence prise en vertu des articles 50, 51 ou 52.
44. L’article 54 (1) de la Convention du CIRDI stipule que :
' Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. [']
45. En outre, les articles 62 et 63 du chapitre VII intitulé ' Du lieu de la procédure , stipulent que :
Article 62
' Les procédures de conciliation et d’arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 63
'Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d’arbitrage peuvent se dérouler :
(a) soit au siège de la Cour permanente d’arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet ;
(b) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire général.
46. Il en résulte que la Convention de Washington a institué un régime délocalisé et indépendant du contrôle judiciaire du pays dans lequel la procédure d’arbitrage a lieu, ce que l’Etat contractant qui s’est soumis à la juridiction arbitrale du CIRDI a, par là-même, accepté, renonçant à tout autre recours.
47. Pour conclure que l’existence d’une situation de déni de justice résultant de l’application de l’article 51 la Convention du CIRDI pourrait conduire à l’ouverture par le juge français d’un recours en annulation non seulement à l’encontre de la sentence mais également des décisions de rejet du recours en annulation et du recours en révision exercés dans le cadre du mécanisme CIRDI, la République d’Albanie soutient que la distinction entre les notions de siège de l’arbitrage et de lieu de la procédure auxquelles se réfèrent les défendeurs au recours serait artificielle, le ' lieu de la procédure , seul visé par la Convention CIRDI, correspondant selon elle au ' lieu de l’arbitrage .
48. Partant du constat que l’ordonnance de procédure n°1 du tribunal arbitral du 27 janvier 2016 prévoit que le lieu de la procédure (' [Adresse 10] , pièce n°9 de la demanderesse, paragraphe 11) serait Paris, France (' Paris, France shall be the place of the proceeding , pièce n°9, paragraphe 11.1), la République d’Albanie soutient que le recours devant être ouvert pour cause de déni de justice est le recours en annulation prévu par l’article 1518 du code de procédure civile français qui ouvre ce recours en matière d’arbitrage international pour les sentences rendues en France.
49. Ce postulat fonde l’intégralité de la consultation juridique produite par la République d’Albanie qui retient que la sentence arbitrale du 24 avril 2019 a été rendue en France (pièce n°22 de la demanderesse, paragraphe n° 1, page 2 et paragraphe n° 48, page 24).
50. Or loin d’être artificielle, la distinction entre le siège de l’arbitrage et le lieu de la procédure est fondamentale en matière d’arbitrage international. Le siège de l’arbitrage emporte des conséquences de droit, comme le démontrent les termes de l’article 1518 du code de procédure civile français dont l’application est sollicitée en l’espèce. Le lieu de la procédure, qui en matière d’arbitrage CIRDI se limite pour l’essentiel au lieu de la tenue des audiences en application de l’article 44 de la Convention de Washington, n’en a quant à lui aucune puisqu’il relève d’une simple question d’organisation matérielle des opérations d’arbitrage.
51. Il n’est pas fortuit que la Convention de Washington ne contienne aucune stipulation relative au siège de l’arbitrage et qu’elle ne se réfère qu’au lieu de la procédure en ses articles 62 et 63 précités.
52. En effet, l’absence de siège du tribunal arbitral dans le mécanisme CIRDI est inhérent au caractère autonome de ce dernier, auquel les Etats contractants, telle que la République d’Albanie, ont pleinement souscrit.
53. La République d’Albanie n’ignore rien au demeurant du caractère opérant de cette distinction et de l’inexistence de localisation d’un siège du tribunal arbitral sur le territoire d’un quelconque Etat dans le cadre du mécanisme CIRDI puisqu’elle verse aux débats un document comparatif entre l’arbitrage CIRDI et l’arbitrage CNUDCI, établi par le CIRDI, qui opère une distinction expresse entre le lieu de la procédure (' Place of proceeding ) et le lieu de l’arbitrage (' Place of arbitration ), rappelant que cette dernière notion n’est pas applicable (' Not applicable ) en matière d’arbitrage CIRDI alors qu’elle l’est dans l’arbitrage CNUDCI (pièce n° 35 de la demanderesse : ' Comparing ICSID Convention and ICSID-Administered UNCITRAL Arbitration ).
54. La cour d’appel de Paris est donc dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d’un quelconque recours à l’encontre de la sentence arbitrale du 24 avril 2019 puisque tout recours étatique contre une sentence CIRDI est exclu et que la sentence n’a pas été rendue à Paris, le tribunal arbitral n’y ayant pas davantage son siège qu’en un autre lieu.
55. La République d’Albanie soutient que le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris découle cependant de l’existence d’un déni de justice résultant selon elle, d’une part, de la stipulation d’un délai butoir de trois ans suivant la date de la sentence à l’article 51 (2) de la Convention du CIRDI pour exercer un recours en révision en cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, invitant la cour à effectuer un contrôle de proportionnalité au regard des articles 6 et 13 de la CESDH, et, d’autre part, du rejet de sa deuxième demande en révision par simple décision de nature non juridictionnelle du Secrétaire général du CIRDI en date du 17 septembre 2024.
56. Toutefois, pour les motifs précédemment exposés il ne relève pas davantage du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris de se livrer à un contrôle de conventionnalité dans le cadre de la contestation par la République d’Albanie de la sentence arbitrale CIRDI du 24 avril 2019.
57. En effet, la mise en 'uvre de ce contrôle de conventionnalité dans le cadre d’un recours étatique, pourtant exclu, formé à l’encontre d’une sentence arbitrale CIRDI est contraire aux engagements des Etats contractants à la Convention de Washington, dont fait partie la France.
58. En outre, il n’est aucunement établi que ce contrôle ne puisse être opéré dans le cadre du mécanisme de recours mis en place par cette Convention.
59. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la décision de rejet du premier recours en révision formé par la République d’Albanie à l’encontre de la sentence du 24 avril 2019, rendue le 29 mars 2023, que la tardiveté de ce recours pour cause d’expiration du délai butoir de trois ans prévu à l’article 51 (2) de la Convention de Washington avait déjà été plaidé par les défendeurs au recours (pièce n° 3 de la demanderesse, paragraphes n° 84 à 86 de la décision sur la révision du 29 mars 2023) et que la République d’Albanie, dans sa contestation de l’application de ce délai butoir, n’avait pas invoqué sa contrariété au droit d’accès au juge et au droit à un recours effectif au visa des articles 6 et 13 de la CESDH, ne sollicitant donc pas que soit effectué par le tribunal arbitral compétent le contrôle de conventionnalité qu’elle demande à présent à la cour de mettre en 'uvre dans le cadre d’un recours en annulation qu’elle n’a pourtant pas le pouvoir d’examiner.
60. Enfin, le lieu de la procédure de l’arbitrage CIRDI ne portant strictement que sur l’organisation matérielle de cette procédure, il ne crée aucun rattachement, même ténu, avec l’ordre juridictionnel de l’Etat où ce lieu se situe.
61. Il ne découle donc aucun lien de rattachement avec la France de la fixation à Paris du lieu de la procédure aux termes de l’ordonnance de procédure n°1 rendue par le tribunal arbitral le 27 janvier 2016.
62. En outre, il convient de relever qu’aucun acte matériel de la procédure d’arbitrage n’a été en réalité accompli à [Localité 4] puisque, conformément au paragraphe 11.2 de l’ordonnance de procédure n°1 du 27 janvier 2016, les arbitres ont décidé, avec l’accord des parties, de tenir l’audience d’arbitrage à Londres (pièce n° 1 de la demanderesse et pièce n°2 des défendeurs, paragraphes 123, 125 et 149 de la sentence du 24 avril 2019).
63. Il en résulte que la procédure d’arbitrage litigieuse, comme le différend qui en est la cause, sont étrangers en tous points à la France et qu’il n’existe donc aucun lien de rattachement susceptible de donner un pouvoir de juger aux juridictions de cet Etat dans le cadre de recours qu’il leur est demandé d’instituer ex nihilo, contre et outre le texte de la Convention de Washington dont la France est partie et qu’elle s’est engagée à appliquer et respecter à l’égard de l’ensemble des autres Etats contractants.
64. Par suite, l’ordonnance déférée du 16 septembre 2025 sera confirmée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours en annulation formé par la République d’Albanie à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2019.
B. Sur les frais du procès
65. Compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
66. Echouant en son déféré, la République d’Albanie sera en outre condamnée aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit maître Luca De Maria, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
67. Pour ce motif, la République d’Albanie sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à chacun des défendeurs au recours.
IV/ DISPOSITIF
1) Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
2) Condamne la République d’Albanie aux dépens, dont distraction au profit de maître Luca De Maria, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
3) Déboute la République d’Albanie de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
4) Condamne la République d’Albanie à payer la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) tant à la société Hydro S.R.L. qu’à la société [I] S.R.L., M. [R] [Z], M. [J] [M], Mme [T] [G] et Mme [B] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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