Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/17986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 août 2024, N° 22/04029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17986 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 22/04029
APPELANTE
Madame [Z] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1455
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION [D], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénomée EQUITIS GESTION) société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 2] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206 ayant son siège social au [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences.
Venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 11 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
PARTIE INTERVENANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 2], et représentée par son recouvreur, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [D] en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 août 2007, la SARL L’Atelier de communication a ouvert un compte professionnel auprès de la banque Crédit coopératif.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2010, [Z] [E] veuve [N] s’est portée caution solidaire au profit de la banque Crédit coopératif en cas de défaillance de la société l’Atelier de communication pour toutes obligations, pour une durée de dix ans et dans la limite de 30 000 euros.
Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL L’Atelier de communication. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2012.
Le Crédit coopératif a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 28 juillet 2011, soit 20 860,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 19 734 euros au titre de cessions de créances impayées et 8 157,56 euros au titre d’encours de cautions. Cette déclaration de créance a été adressée à Mme [Z] [E] veuve [N] par courrier recommandé le même jour.
Par lettre recommandée du 5 février 2016, la banque a mis Mme [N] en demeure de lui payer la somme de 23 595,33 euros en principal, au titre de l’engagement de caution du 12 juillet 2010.
La clôture de la procédure collective de la SARL L’Atelier de communication pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 8 juin 2017.
Le Crédit coopératif a cédé sa créance au fonds commun de titrisation [D], ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, par acte du 11 décembre 2019. Mme [N] en a été informée par lettre recommandée du 18 mai 2020.
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, le fonds commun de titrisation [D] a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la juge de la mise en état, saisie d’un incident par Mme [N], a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [Z] [E] veuve [N] visant à l’annulation de l’acte de cautionnement et à l’obtention de dommages et intérêts,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [Z] [E] veuve [N],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par Mme [Z] [E] veuve [N],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir par Mme [Z] [E] veuve [N],
— déclaré en conséquence le fonds commun de titrisation [D] représenté par la SAS Equitis Gestion en qualité de société de gestion et par la SASU MCS et Associés en qualité de recouvreur poursuites et diligences, recevable en son action contre Mme [Z] [E] veuve [N],
— condamné Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au fonds commun de titrisation [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 20 août 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Débouté Mme [Z] [E] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au Fonds commun de titrisation [D] la somme de 23 595,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,
— Ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts,
— Condamné Mme [Z] [E] veuve [N] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI Phi Avocats,
— Condamné Mme [Z] [E] veuve [N] à payer Fonds commun de titrisation [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Maintenu l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2024, [Z] [E] veuve [N] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du Fonds commun de titrisation [D].
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, [Z] [E] veuve [N] demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l’assignation,
Vu les dispositions de l’article 2294 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation,
Vu la DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2005,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir,
RECEVOIR Madame [N] en ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Partant, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l’acte de cautionnement est dépourvu d’effet dès lors que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté ;
DIRE ET JUGER que le cautionnement était et demeure manifestement disproportionné aux capacités financières de Madame [N] ;
DIRE ET JUGER que le fonds commun de titrisation QUERCUS ne saurait ainsi se prévaloir du cautionnement disproportionné ;
DIRE ET JUGER que la reprise des poursuites par le fonds de titrisation [D] des années après s’analyse en une pratique commerciale déloyale ;
DIRE ET JUGER la cession de créance inopposable à Madame [N] et DIRE ET JUGER non valable ainsi les poursuites par le fonds commun de titrisation [D] à son encontre;
En conséquence,
DEBOUTER le fonds commun de titrisation [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER le fonds commun de titrisation [D] au profit de Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts
DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à exécution provisoire pour tout ce qui serait contraire aux présentes demandes ;
CONDAMNER le fonds commun de titrisation [D] au profit de Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. '
Dans leurs dernières écritures déposées le 14 avril 2025, le fonds commun de titrisation [D] intimé, et le fonds commun de titrisation [S], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
'Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu l’article L.214-169 du Code monétaire et financier ;
Il est demandé à la Cour de :
— recevoir le fonds commun de titrisation [S], ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT représenté par la société MCS TM en son intervention volontaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation [D] ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au Fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM la somme de 23 595,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 ;
— ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts;
— condamner Mme [Z] [E] veuve [N] à payer au Fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [N] à payer au Fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Madame [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. '
[Z] [E] veuve [N], appelante, fait en premier lieu, valoir, au visa de l’article 2294 du code civil, que l’acte de cautionnement est dépourvu d’effet en ce que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Elle souligne qu’elle s’est engagée en tant que caution pour une durée de 10 ans à compter du 12 juillet 2010 et que son engagement était valable jusqu’au 12 juillet 2020. Or elle a été assignée le 7 juin 2022, soit deux ans après la fin de son engagement.
[Z] [E] veuve [N] soutient ensuite, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, que son engagement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus lors de la conclusion du contrat et que le créancier ne peut pas s’en prévaloir. Elle avance que le fonds commun de titrisation [D] ne justifie pas s’être intéressé à son état financier au moment de la souscription de l’engagement et qu’elle n’a pas rempli de fiche de renseignement. Elle fait état d’un revenu imposable de 18 441 euros pour l’année 2010, or le cautionnement litigieux était d’un montant de 30 000 euros, ce qui correspond à deux années de revenus.
Elle fait ensuite valoir que le fonds commun de titrisation [D] ne peut pas se prévaloir d’un retour à meilleure fortune, en ce qu’il s’apprécie au moment où le créancier appelle la caution en garantie. Or le fonds commun de titrisation [D] l’a appelée en garantie le 7 juin 2022. Elle souligne que le solde de son livret de développement durable et solidaire était alors de 3,18 euros au 30 juin 2022 et que le solde de ses comptes était régulièrement débiteur au cours de l’année 2022.
Elle avance qu’elle ne dispose pas d’un patrimoine lui permettant de faire face à l’appel en caution et est indubitablement en incapacité de procéder au paiement de la somme de 23 595,56 euros.
Elle souligne qu’elle était salariée de la société cautionnée, que le président était sur le point de partir en retraite et que la banque n’a pas procédé à l’évaluation de la capacité de la société à payer son salaire.
Elle soutient également que, selon la jurisprudence, il revient à la banque d’établir qu’à la date où la caution a été appelée en garantie, son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations. La caution avance qu’elle démontre son incapacité à honorer ses engagements, mais que le Fonds commun de titrisation [D] reste silencieux sur ce point.
Elle expose également, en produisant des certificats médicaux, qu’au moment de la signature de son engagement, elle se trouvait dans un état dépressif en raison du récent décès de son époux.
Elle ajoute, aux termes de l’article 1415 du code civil, que lorsqu’un époux n’a pas donné son consentement exprès au cautionnement conclu par son conjoint, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs. Elle souligne, à cet égard, que les actes de cautionnement n’ont pas été signés par son conjoint, et qu’elle s’engageait uniquement selon ses biens et revenus propres, accentuant la disproportion au jour de la souscription.
[Z] [E] veuve [N] fait également valoir, au visa de l’article 5 du Chapitre 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que la reprise des poursuites par un créancier plusieurs années après leur arrêt peut être considérée comme une pratique commerciale déloyale. Elle souligne que la créance est née le [Date naissance 2] 2012, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Atelier de Communication, et a été cédée le 11 décembre 2019, ce dont elle n’a été informée que le 18 mai 2020. Pourtant, le fonds commun de titrisation [D] a attendu le 7 juin 2022 soit presque plus de dix années pour l’assigner en paiement, afin d’accroître le montant des intérêts.
Elle soutient également qu’elle doit pouvoir bénéficier de la qualité de consommateur et que cette qualité pour la caution est consacrée par le fait qu’elle puisse se prévaloir de la prescription biennale de l’emprunteur consommateur, qui est une exception inhérente à la dette, ou par le fait qu’existe un devoir de mise en garde dû par le créancier professionnel.
[Z] [E] veuve [N] soutient enfin qu’elle est fondée à obtenir la condamnation du fonds commun de titrisation [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts. Elle souligne que la société MCS Associés lui a adressée une lettre recommandée le 19 mai 2022 aux fins de mise en demeure de payer, préalablement à l’assignation. Son conseil a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2022 en réponse à la mise en demeure, mais le fonds commun de titrisation [D] n’en n’a pas tenu compte et a délivré l’assignation. La caution soutient que la jurisprudence a souhaité freiner les pratiques déloyales et abusives des sociétés de recouvrement de créance en relevant d’office l’inopposabilité d’une cession de créances.
Le fonds commun de titrisation [D] et le fonds commun de titrisation [S] font valoir que l’obligation de couverture, qui est l’obligation de couvrir les dettes nées pendant la durée du cautionnement, diffère de l’obligation de règlement, imposant à la caution de payer la dette qu’elle a garantie, qui perdure au-delà, tant que la dette n’est pas prescrite. La durée de 10 ans correspond à la durée de l’obligation de couverture, la caution s’engageant à régler les dettes du débiteur nées pendant cette durée. Ils avancent que la dette est née pendant la durée de l’obligation de couverture dès lors que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 28 juillet 2011, et que cette créance a été admise par le tribunal de commerce le 19 juin 2012.
Ils font valoir, au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation, que l’engagement de la caution n’était pas disproportionné. Ils exposent que, selon la jurisprudence, la preuve de la disproportion doit être rapportée par la caution qui s’en prévaut, qu’un engagement manifestement disproportionné lors de la conclusion du contrat demeure régulier si la caution, au jour où elle est appelée, dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation et que la disproportion s’apprécie au regard de l’engagement de la caution, et non pas du prêt garanti. Ils soulignent que l’avis d’imposition de la caution pour l’année 2010 fait ressortir qu’elle a déclaré 25 347 euros de salaires, augmenté de 1 662 euros de « pensions, retraites, rentes », soit plus de 27 000 euros, ce qui signifie que l’engagement de caution correspond à environ 1 an de revenu.
Ils ajoutent que l’engagement de caution, limité à 30 000 euros n’est pas disproportionné au regard des revenus que la caution a indiqué dans la fiche de renseignement exigée par la banque cédante, sur laquelle elle a déclaré percevoir des salaires à hauteur de 33 000 euros par an et détenir, en pleine propriété, une maison individuelle d’une valeur qu’elle estimait elle-même à 1 368 000 euros et dont elle est toujours propriétaire.
Ils avancent également que l’état de santé de la caution en 2010 et l’âge du gérant de la société cautionnée sont sans incidence sur la validité de son engagement de caution.
Ils soutiennent enfin que la caution était veuve lors de la signature du cautionnement qui a eu lieu le 12 juillet 2010, son mari étant décédé le [Date décès 1] 2010.
Les fonds commun de titrisation [D] et [S] font également valoir qu’ils n’ont pas commis de pratiques déloyales. Ils avancent que la caution n’apporte pas la preuve d’un abus de droit et qu’elle opère une confusion entre la date d’ouverture de la liquidation judiciaire et sa date de clôture. La liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 17 juillet 2012, mais a été clôturée par jugement du 8 juin 2017. Or, le jugement d’ouverture a pour effet de suspendre les poursuites à l’encontre du débiteur et la prescription applicable au recouvrement de la créance jusqu’à la clôture. Ainsi, l’obligation de couverture de la caution n’est pas impactée par l’ouverture de la procédure collective, mais l’obligation de règlement perdure jusqu’à l’expiration du délai de prescription.
Ils soutiennent ensuite que l’accusation de la caution, selon laquelle ils auraient eu intérêt à laisser courir la dette pour bénéficier des intérêts de retard, est infondée. Ils soulignent que le fonds commun de titrisation [D] n’est cessionnaire que depuis décembre 2019 et a réclamé le paiement de la créance dès le mois de mai 2020. Ils ajoutent qu’il aurait eu intérêt à agir promptement aux fins d’obtenir un titre exécutoire afin de bénéficier de la majoration de 5% du taux d’intérêt.
Ils ajoutent que, selon la jurisprudence, la prescription biennale est une exception purement personnelle au débiteur principal que la caution ne peut opposer à son créancier et que la société L’Atelier de communication était une société commerciale et n’avait pas la qualité de consommateur.
Ils font enfin valoir que la caution ne tire aucune conséquence du manquement à son devoir de mise en garde, en ce qu’elle ne détaille pas les opérations pour lesquelles la banque aurait dû l’avertir et qu’un manquement reproché à la banque cédante ne permet pas de caractériser une pratique commerciale du fonds commun de titrisation [D].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’audience fixée au 19 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur l’intervention volontaire du fonds commun [S]
Les fonds communs de titrisation [D] et [S] produisent les actes de cession de créance du 11 décembre 2019, par lequel le Crédit coopératif a cédé ses créances sur l’Atelier de communication au fonds [D] (pièce 10 des fonds communs de titrisation [D] et [S]), ainsi que la notification de cette créance à [Z] [E] (pièce 11 des fonds [D] et [S]), et celui du 31 janvier 2024 (pièce 16 de [D] et [S]), par lequel le fonds [D] a cédé ces mêmes créances au fonds commun de titrisation [S].
Il y a lieu de relever que la notification des conclusions en faisant mention vaut notification de la cession de créance.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [S] à la présente instance.
2-2 Sur la durée de l’obligation de couverture
L’article 2 292 dans sa version applicable en l’espèce, disposait :
'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. '
[Z] [E] veuve [N] s’est engagée en qualité de caution, le 12 juillet 2010, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 30 000 euros, à garantir la dette de la société Atelier de communication envers la banque Crédit coopératif.
Il en résulte qu’elle s’est engagée à couvrir la dette de la société l’Atelier de communication née jusqu’au [Date naissance 3] 2020.
Or, le Crédit coopératif a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 28 juillet 2011. Cette déclaration de créance a été adressée à [Z] [E] veuve [N] par courrier recommandé le même jour, et elle a été mise en demeure, le 5 février 2016, de lui payer la somme de 23 595,33 euros en principal.
Il apparaît ainsi que la dette dont la garantie est aujourd’hui réclamée à [Z] [E] veuve [N] est née avant le [Date naissance 3] 2020, soit dans le temps de son obligation de couverture et qu’elle y est donc tenue.
Le fait que le réglement de cette obligation lui soit demandé postérieurement est sans effet sur la validité de l’engagement pris et sur le fait qu’elle y soit tenue.
2-3 Sur l’opposabilité du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
[Z] [E] veuve [N] soutient que l’engagement qu’elle a pris était disproportionné par rapport à ses biens et revenus et qu’elle n’a pas rempli de fiche de renseignements.
Or, comme l’on relevé les premiers juges, les fonds communs de titrisation [D] et [S] produisent la fiche de renseignement remplie et signée par [Z] [E] le 12 juillet 2010 (pièce 12 des fonds [D] et [S]) dont il résulte qu’elle déclarait être veuve, percevoir des salaires à hauteur de 33 000 euros par an, et être propriétaire d’une maison d’une valeur qu’elle estimait à 1 368 000 euros.
Il en résulte que son engagement de caution, limité à 30 000 euros, n’était pas disproportionné à ses biens et revenus et lui est opposable, sans qu’il y ait à rechercher de disproportion au moment de son appel en garantie.
2-4 Sur les pratiques commerciales déloyales
[Z] [E] veuve [N], qui soutient que le créancier fait preuve de pratiques commerciales déloyales en interrompant longuement les poursuites avant de les reprendre, ne caractérise pas de telles pratiques à son endroit, alors même qu’elle est poursuivie, en qualité de caution, par un créancier qui, indépendamment des cessions de créance successives, s’est en premier lieu adressé au débiteur principal, puis a attendu la fin de la procédure collective dont il faisait l’objet avant, finalement, de se retourner contre la caution.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes sur ce fondement.
2-5 Sur la demande de condamnation au bénéfice du fonds de titrisation [S]
Il résulte de la cession de créance du 31 janvier 2024 que le fonds commun de titrisation [D] s’est dessaisi de sa créance sur l’Atelier de communication au profit du fonds commun de titrisation [S].
En conséquence, il convient, conformément aux demandes conjointes des fonds de titrisation Querius et [S], d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation [D] et de les prononcer au bénéfice du fonds commun de titrisation [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [Z] [E] veuve [N], partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil des fonds communs de titrisation [D] et [S] à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [Z] [E] veuve [N] à payer au fond commun de titrisation [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [S] ;
INFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé les condamnations au bénéfice du fonds commun de titrisation [D] ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE [Z] [E] veuve [N] à payer au fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, la somme de 23 595,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, étant précisé que les intérêts échus, dus pour au moins une année, produiront intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [E] veuve [N] à payer au fonds commun de titrisation [S] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [E] veuve [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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