Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2024, N° 23/07499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00993 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 23/07499
APPELANTS
Monsieur [T] [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. IMMOBILIERE [Z], société civile à capital variable
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 518 931 779
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Adrien ABAUZIT, avocat au barreau de Paris, toque : G0442
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [Z], dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour objet l’acquisition, la vente, l’administration, l’exploitation sous toutes ses formes de tous immeubles et biens immobiliers, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2010, la SBE Banque Populaire a consenti à la SCI [Z] (l’emprunteur) un prêt d’un montant de 553 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel de 4,55 %, ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Hossegor (40 150) destiné à la location à des tiers.
Par acte du 2 février 2010, M. [E] (la caution) s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI [Z] dans la limite de la somme de 608 300 euros.
Par acte du 9 décembre 2009, la société Crédit Logement s’était portée caution des engagements de la SCI [Z].
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la SBE Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme.
Selon quittance subrogative du 3 juin 2021, la société Crédit Logement a payé à la SBE Banque Populaire la somme de 34 849,69 euros au titre des échéances impayées de septembre 2020 à mai 2021 et de pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 24 août 2022, la société Crédit Logement a payé à la SBE Banque Populaire la somme de 271 631,25 euros au titre du capital restant dû d’un montant de 244 701,98 euros et des échéances impayées de juin à novembre 2021.
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2010, la banque SBE Banque Populaire a consenti à la SCI [Z] un prêt d’un montant de 232 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel de 4,55 %, ayant pour objet le financement des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 5] à Hossegor (40 150) destinée à la location à des tiers.
Par acte du 24 mai 2010, M. [T] [E] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI [Z] dans la limite de la somme de 255 200 euros.
Par acte du 19 avril 2010, la société Crédit Logement s’était portée caution des engagements de la SCI [Z].
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la SBE Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme.
Selon quittance subrogative du 20 mai 2021, la société Crédit Logement a payé à la SBE Banque Populaire la somme de 7 510,35 euros au titre des échéances impayées de janvier à mai 2021 et de pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 8 juin 2022, la société Crédit Logement a payé à la SBE Banque Populaire la somme de 137 391,90 euros au titre du capital restant dû d’un montant de 131 402,52 euros et des échéances impayées d’août à novembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice des 12 et 17 mai 2023, la société Crédit Logement a assigné en paiement la SCI [Z] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le tribunal valablement saisi ;
— condamné solidairement la SCI [Z] et M. [T] M. [E] à payer à la société Crédit Logement :
' la somme de 146 641,36 euros au titre du prêt de 232 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de la quittance,
' la somme de 309 671,66 euros au titre du prêt de 553 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, date de la quittance ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné la SCI [Z] et M. [T] [E] in solidum aux entiers dépens ;
— condamné la SCI [Z] et M. [T] [E] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 décembre 2024, la caution et l’emprunteur ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la caution et l’emprunteur demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2024 en ce qu’il a condamné les appelants à payer à la société Crédit Logement :
' la somme de 309 671,66 euros au titre du premier prêt ;
' la somme de 146 641,36 euros au titre du second prêt ;
— fixer le quantum des condamnations à :
' la somme de 309 671,66 euros – 38 696,59 euros, soit 271 012,07 euros au titre du premier prêt ;
' la somme de 146 641,36 euros – 7 510,35 euros, soit 139 131,01 euros au titre du second prêt ;
— laisser à chaque partie ses propres frais de justice au titre de l’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Crédit Logement demande, au visa de l’article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner solidairement la SCI [Z] ainsi que M. [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur les sommes dues
L’emprunteur et la caution font valoir qu’ils ne contestent ni la réalité, ni le montant des deux prêts, ni la qualité de caution de M. [E], ni la réalité des défauts de paiement, ni le principe de la condamnation, mais seulement son quantum.
Ils exposent qu’aux fins de fixer le quantum de la condamnation, le tribunal s’est fondé sur deux décomptes de créance fournis par la société Crédit Logement en date du 28 avril 2023 pour le premier prêt arrêté à la somme de 309 671,66 euros et en date du 9 mai 2023 pour le second prêt, arrêté à la somme de 146 641,36 euros.
Ils soutiennent qu’il existe une discordance entre le montant des premières quittances versées aux débats par la société Crédit Logement pour chacun des deux prêts établies avant la déchéance du terme et la mise en demeure de la banque du 15 novembre 2021.
Ils prétendent ainsi que selon le décompte relatif au premier prêt :
— le règlement quittancé au 3 juin 2021 pour échéances impayées était de 34 849,69 euros, alors que dans sa lettre de mise en demeure du 15 novembre 2021, la banque SBE fixait le montant des échéances impayées à 23 082,37 euros, ce qui représente une différence de 11 767,32 euros,
— le règlement quittancé au 24 août 2022 pour le capital restant dû était de 271 631,25 euros, alors qu’au 15 novembre 2021, la banque SBE fixait le montant du capital restant dû à 244 701,98 euros, ce qui constitue une différence de 26 929,27 euros,
soit une différence totale (hors intérêts) de 38 696,59 euros (11 767,32 euros + 26 929,27 euros).
S’agissant du second prêt, ils exposent que :
— le règlement quittancé au 19 mai 2021 pour échéances impayées était de 7 510,35 euros, alors que dans sa mise en demeure du 15 novembre 2021, la banque SBE fixait le montant des échéances impayées à 5 989,38 euros, ce qui constitue une différence de 1 520,97 euros,
— le règlement quittancé au 8 juin 2022 pour le capital restant dû était de 137 391,90 euros, alors qu’au 15 novembre 2021 la banque SBE fixait le montant du capital restant dû à 131 402,52 euros, ce qui constitue une différence de 5 989,38 euros,
soit une différence totale (hors intérêts) de 7 510,35 euros (1 520,97 euros + 5 989,38 euros).
Ils allèguent en conséquence que ces sommes doivent être déduites de la condamnation mise à leur charge en première instance.
La société Crédit Logement réplique que le raisonnement des appelants est erroné.
Elle expose, concernant le prêt d’un montant de 553 000 euros que :
— le règlement quittancé du 3 juin 2021 est relatif aux échéances impayées du 5 septembre 2020 au 5 mai 2021 pour un total de 34 849,69 euros, de sorte qu’il est normal que la lettre du 15 novembre 2021 adressée ultérieurement par la banque ne mentionne pas les mêmes sommes puisqu’elle ne se rapportait pas aux mêmes échéances et visait les échéances du mois de mai 2021 (en réalité juin 2021) à novembre 2021,
— l’emprunteur et la caution opèrent une confusion entre le montant du capital restant dû de 244 701,98 euros qui correspond bien à celui figurant à cette date sur le tableau d’amortissement et le montant total de la seconde quittance du 24 août 2022 d’un montant de 271 631,25 euros qui inclut des échéances impayées et le capital restant dû réclamé par la banque.
La société Crédit logement soutient que le même raisonnement peut être appliqué au second contrat de prêt d’un montant de 232 000 euros.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les contestations par les appelants du montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal ne reposent sur aucun fondement.
En effet, il est logique que le montant des sommes dues au titre des échéances impayées figurant dans la quittance subrogative du 3 juin 2021 (échéances impayées de septembre 2020 à mai 2021) pour le prêt de 553 000 euros et dans celle du 20 mai 2021 pour le prêt de 232 000 euros (échéances impayées de janvier à mai 2021) diverge des sommes réclamées par la banque dans les courriers de mises en demeure du 15 novembre 2021 (échéances impayées de juin 2021 à novembre 2021 pour le prêt de 553 000 euros et d’août 2021 à novembre 2021 pour le prêt de 232 000 euros), puisque ces mises en demeure ne portent pas sur les mêmes échéances impayées.
Par ailleurs, la société Crédit Logement produit les tableaux d’amortissement des deux prêts qui permettent à la cour de vérifier que le montant du capital restant dû au titre de ces prêts est bien celui qui figure aux quittances subrogatives du 24 août 2022 pour le prêt de 553 000 euros et du 8 juin 2022 pour le prêt de 232 000 euros, la différence entre le montant du capital restant dû et le montant de la quittance subrogative pour chacun des deux prêts s’expliquant par les échéances impayées actualisées.
C’est donc par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le tribunal a considéré qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société Crédit Logement et notamment :
— des offres préalables de prêt acceptées respectivement le 2 février 2010 et le 24 mai 2010,
— des actes de cautionnement du Crédit Logement en date des 9 décembre 2009 et 19 avril 2010,
— des mises en demeure adressées par la banque au débiteur ainsi qu’à M. [E] en qualité de caution, le 14 octobre 2021,
— des courriers de notification de la déchéance du terme du 15 novembre 2021 et du 1er juillet 2022,
— des quittances subrogatives des 20 mai 2021, 3 juin 2021, 8 juin 2022 et 24 août 2022,
— des courriers de la société Crédit Logement envoyés à la société Immobilière [Z] ainsi qu’à M. [E] en sa qualité de caution, les 11 février 2021, 9 mars 2021, 17 mai 2021, 25 mai 2021, 4 août 2021, 18 août 2021, 12 octobre 2021, 31 mai 2022 et 19 août 2022,
— du décompte de créance des 28 avril 2023 et 9 mai 2023, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que la société Immobilière [Z] reste lui devoir :
— la somme de 309 671,66 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 28 avril 2023 au titre du prêt de 553 000 euros,
— la somme de 146 641,36 euros en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 9 mai 2023 au titre du prêt de 232 000 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement en principal la SCI [Z] et M. [E] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
— 309 671,66 euros au titre du prêt de 553 000 euros ;
— 146 641,36 euros au titre du prêt de 232 000 euros.
Il sera en revanche infirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal qui courront à compter du :
— 28 avril 2023 sur la somme de 309 671,66 euros,
— 9 mai 2023 sur la somme de 146 641,36 euros,
conformément aux derniers décomptes de la société Crédit Logement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI [Z] et M. [T] [E] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2024, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 28 avril 2023 sur la somme de 309 671,66 euros et du 9 mai 2023 sur la somme de 146 641,36 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI [Z] et M. [T] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Z] et M. [T] [E] à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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