Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 25/14307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025, N° 24/53549 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° 127 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14307 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3OO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2025 – Président du TJ de Paris – RG n°24/53549
APPELANT
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1472
INTIMÉE
S.A. ELOGIE SIEMP, RCS de Paris n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN,
greffier présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 27 janvier 2023, la société Elogie-Siemp a consenti à M. [B] un bail commercial portant sur des locaux situés à l’angle du [Adresse 1] et du [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22.800 euros hors charges et hors taxes.
M. [B] n’ayant plus acquitté régulièrement les loyers et charges, le bailleur lui a fait signifier le 17 avril 2024, un commandement de payer la somme de 34.372,39 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2024 visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par acte du 15 mai 2024, M. [B] a fait assigner la société Elogie-Siemp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer, et à titre subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement des loyers et charges sur une période de deux années.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2025, le premier juge a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mai 2024 ;
condamné M. [B] à payer à la société Elogie-Siemp à compter du 18 mai 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes, et ce, jusqu’à libération effective des lieux;
dit que M. [B] devra libérer les locaux, et, faute de l’avoir fait dans les quinze jours suivant la notification de la présente, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [B] à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 49.590,45 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, indemnités d’occupations incluses, échue au 4 février 2025 ;
dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente décision ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné M. [B] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 août 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de dispositif sauf des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf des frais irrépétibles ;
En conséquence,
juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 est entaché de diverses irrégularités constituant une contestation sérieuse empêchant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Subsidiairement,
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement des loyers et charges justifiés sur une période de deux ans ;
condamner la société Elogie-Siemp aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2025, la société Elogie-Siemp demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et demandes et la déclarer bien fondée ;
rejeter l’appel interjeté par M. [B] ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef de la provision ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [B] à lui verser la somme de 49.590,45 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, indemnités d’occupations incluses, échue au 4 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 75.909,65 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, indemnité d’occupations incluses, échue au 29 octobre 2025 ;
condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
En tout état de cause,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [B] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me Catherine Hennequin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement d’un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
En dépit de l’avis de fixation du 2 octobre 2025 qui mentionnait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et des deux messages électroniques qui lui ont été adressés par le greffe les 16 mars 2026 et 3 avril 2026 pour lui rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis, M. [B], n’a pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue.
En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable.
L’article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel principal interjeté par M. [B] n’étant pas recevable, l’appel incident de la société Elogie-Siemp est également irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [B] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me [J] [Q] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Elogie-Siemp ayant été contrainte d’engager des frais pour sa défense, M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [B] ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la société Elogie-Siemp ;
Condamne M. [B] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me Catherine Hennequin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] à payer à à la société Elogie-Siemp la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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