Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 27 mai 2026, n° 23/10258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 décembre 2022, N° 22/01407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10258 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJO
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2022 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 22/01407
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIME
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis en date du 4 mars 2017, M. [I] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à M. [B], en tant qu’entrepreneur général, la rénovation, pour un montant total de 97 260 euros (sans que le coût de la TVA ne soit indiqué), de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] (77).
A la signature du devis, un premier acompte de 50 % du montant total des travaux, soit 48 630 euros, a été versé à M. [B].
Il était stipulé audit devis une durée prévisionnelle de réalisation des travaux de 16 semaines.
Les travaux ont débuté en septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juillet 2018, M. [I], lui reprochant d’avoir abandonné le chantier le 4 juillet, a mis en demeure l’entrepreneur de lui rembourser l’intégralité des sommes versées et de réparer les dommages causés à sa maison.
Le 27 juillet 2018, M. [I] a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l’état du chantier.
Par acte du 3 janvier 2019, M. [I], invoquant les désordres et malfaçons affectant sa maison, a assigné, en référé, M. [B] aux fins d’obtenir, notamment, la désignation d’un expert et le versement, d’une part, d’une provision de 71 300 euros à valoir sur le remboursement des engagements contractuels inexécutés, d’autre part, d’une provision de 30 000 euros à valoir sur des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, après avoir dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, a, notamment, ordonné une médiation, qu’il a confiée à l’Association des médiateurs indépendants d’Île-de-France, et a accueilli la demande d’expertise en désignant M. [N] pour y procéder.
La médiation n’a pas permis d’aboutir à un accord des parties.
Le 6 mai 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 14 janvier et 1er février 2022, M. [I] a assigné M. [B] en remboursement des sommes indûment versées et réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne M. [B] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
100 000 euros au titre de la réfection du logement ;
56 735 euros au titre des sommes indûment perçues ;
35 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [I].
Par acte du 23 juillet 2023, M. [B] a saisi le premier président de la cour d’appel en suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 11 août 2023, le premier président a rejeté la demande en suspension de l’exécution provisoire
Le 12 octobre 2023, M. [I] a formé un incident de radiation pour non-exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par M. [I] au motif de l’impossibilité d’exécution du jugement de première instance par M. [B].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023 M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel, rendu le 20 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal ;
Constater l’absence de manquement contractuel commis par M. [B] ;
En conséquence ;
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire ;
Condamner M. [B] dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause ;
Condamner M. [I] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 M. [I] demande à la cour de :
Débouter M. [B] purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre principale et subsidiaire ;
A titre de demande reconventionnelle :
Confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Melun en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [B] ;
A rembourser à M. [I] la somme de 56 735 euros indûment perçue par lui ;
A verser à M. [I] la somme de 100 000 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des méfaits de M. [B] et à la réfection du logement ;
A verser à M. [I] la somme de 35 000 euros en réparation de tous les chefs de préjudices confondus subis par lui et sa famille ;
Condamner M. [B] à verser à M. [I] la somme de 70 200 euros au titre « des frais de médiation occasionnés par M. [I] et des préjudices par lui », tous chefs confondus ;
Condamner M. [B] à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Condamner M. [B] à verser à M. [I] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de M. [B]
Moyens des parties
M. [B] soutient que M. [I], qui était satisfait de son travail et du fait qu’il ne lui facturât pas de TVA, a agi de parfaite mauvaise foi à son encontre en lui notifiant par lettre recommandée, le 16 juillet 2018, un grand nombre de désordres et une mise en demeure de lui restituer les sommes versées, de telle sorte que, devant cette attitude, il a été contraint de quitter le chantier.
Il observe que M. [I], qui lui a imposé le rythme du chantier, n’a eu de cesse de lui demander la réalisation de prestations complémentaires.
Il relève que l’existence des malfaçons n’est pas démontrée dès lors que, comme l’a relevé l’expert, en l’absence de précision dans le cahier des charges sur le matériel à installer, il n’était pas possible de déterminer si le travail effectué correspondait à ce qui avait été effectivement convenu entre les parties.
S’agissant des préjudices, il souligne, qu’en tout état de cause, leur indemnisation ne peut excéder le dommage réparable ni conduire à réparer deux fois le même.
Il estime ainsi que les travaux réparatoires ne peuvent être fixés à 100 000 euros, soit à une somme supérieure au coût du chantier et ce alors que l’expert, lui-même, les avait évalués à la somme de 72 000 euros.
Il ajoute, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’il est normal de ne pas pouvoir jouir paisiblement de son logement pendant les travaux engagés et, qu’en tout état de cause, la gravité des désagréments doit être relativisée.
En réponse, M. [I] fait valoir que, comme l’a établi le rapport d’expertise, M. [B] a engagé sa responsabilité en n’achevant pas le chantier, à la réalisation duquel il avait d’ailleurs pris beaucoup de retard, et en commettant, sur la partie réalisée, de nombreuses malfaçons tout en endommageant l’existant.
Il relève que, contrairement à ce qu’allègue M. [B], il ne recherche pas un enrichissement personnel mais l’indemnisation de ses préjudices tels qu’ils ont été objectivement constatés par l’expert.
S’agissant de leur évaluation, il précise que le coût des travaux réparatoires étant, au vu des devis communiqués, sensiblement plus élevé que celui retenu par l’expert, la solution du premier juge de faire une moyenne entre ces coûts apparaît cohérente.
Il indique que les dommages causés à sa propriété peuvent être chiffrés à la somme de 10 000 euros et que les frais de médiation de 200 euros doivent lui être remboursés.
Il signale que son préjudice de jouissance découle de son impossibilité de jouir paisiblement de son logement familial du fait de l’inachèvement des travaux qui perdure encore à ce jour puisque ses capacités financières ne lui ont permis de les faire terminer par une autre entreprise, de sorte qu’il demande l’allocation, à ce titre, de la somme de 60 000 euros au lieu des 30 000 euros réclamés en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi, qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.557).
Au cas d’espèce, si M. [B] ne nie pas avoir quitté le chantier en juillet 2018 et ce avant son terme, il en impute, néanmoins, la faute à M. [I].
II échoue, toutefois, à démontrer que la mauvaise foi alléguée du maître de l’ouvrage aurait causé son départ dès lors qu’il ne produit aucune réponse à la lettre du 18 juillet 2018 lui reprochant justement d’avoir abandonné le chantier le 4 juillet, soit antérieurement à la première lettre, ni ne justifie d’aucun élément de nature à laisser penser que le chantier était encore actif à cette date.
De même, ni les demandes de réalisation de travaux supplémentaires ni les discussions des parties sur la temporalité du chantier produites aux débats ne sont de nature à justifier le départ par M. [B] du chantier à la réalisation duquel il s’était engagé.
Par ailleurs, l’expert a décrit des malfaçons affectant des ouvrages de carrelage, d’électricité, de menuiserie, de plomberie et de peinture. Il a aussi relevé des non-façons tels que barres de seuil, béquillage de portes, bouches d’extraction de VMC, habillages et champlats divers, enjoliveurs d’interrupteur et les travaux d’étage où pratiquement rien n’a été réalisé à l’exception de la dépose des appareils et du carrelage dans la salle de bains ne permettant plus ainsi son usage.
M. [B], qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’apporte aucune observation technique de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui ont expressément pris en compte l’imprécision des éléments contractuels.
Par suite, M. [B] a engagé sa responsabilité au titre, d’une part, de l’inachèvement du chantier, d’autre part, de ses malfaçons.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas présent, ont été chiffrés par l’expert les travaux de reprise et de finition des ouvrages réalisés à la somme de 27 000 euros TTC, ceux de finition du chantier (ouvrages non réalisés) à la somme de 45 000 euros TTC et les malfaçons non réparables à la somme de 10 695 euros. L’homme de l’art a écarté les devis proposés par M. [I] en ce qu’ils ne correspondaient pas aux prestations commandées.
Après analyse des conclusions expertales au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats et en l’absence d’éléments techniques contraires, la cour fera sienne ces chiffrages.
C’est donc erronément que le tribunal, procédant à une moyenne entre les conclusions expertales et les devis, a chiffré à la somme de 100 000 euros les travaux de réfection du logement.
S’agissant du préjudice matériel causé aux existants dont M. [I] sollicite la réparation à hauteur de 10 000 euros, celui-ci ne justifie pas qu’il soit distinct des non-façons dont il demande, par ailleurs, la réparation, s’agissant, notamment, des travaux de dépose de la salle de bains du premier étage de sa maison.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation du coût de la médiation qui est compris dans les frais irrépétibles alloués par le premier juge.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [I] n’a pas fourni à l’expert d’éléments permettant de le chiffrer ni ne produit aux débats d’éléments sur la valeur locative de sa maison.
Alors qu’il est constant que le fait de vivre avec sa famille dans un logement inadapté en raison, d’une part, de l’abandon du chantier de rénovation par l’entrepreneur, d’autre part, des nombreuses malfaçons l’affectant, a occasionné un préjudice de jouissance à M. [I], dont il n’est pas établi que celui-ci aurait cessé, M. [B] n’ayant pas exécuté le jugement, de sorte, qu’à hauteur de cour, M. [I] forme une demande additionnelle de 30 000 euros à ce titre, la cour fixera ledit préjudice, au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats et, notamment du constat et du rapport d’expertise, à la somme de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des sommes versées
Moyens des parties
M. [B] soutient que M. [I] cherche à s’enrichir personnellement en obtenant le remboursement de sommes versées en paiement d’un travail accompli et de matériaux acquis.
En réponse, M. [I] fait valoir que, tel que cela a été relevé par l’expert, M. [B] a indûment perçu la somme de 56 735 euros qui vient s’ajouter à celle du coût de réfection du logement qui devra être réglé à un véritable professionnel de la construction.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est établi que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bulletin 1986 I N° 120 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276).
Au cas d’espèce, les sommes versées à M. [B] l’ayant été en exécution du marché, il appartient à M. [I] de justifier que ces versements seraient devenus indus.
Or, c’est au fondement de ce marché, dont il n’a été sollicité ni l’annulation ni la résolution, que M. [I] obtient l’allocation de dommages et intérêts ayant, notamment, pour objet d’en assurer le bon achèvement, soit l’exécution par un tiers.
Par suite, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les paiements opérés ne peuvent être considérés comme étant devenus indus.
C’est donc erronément que le premier juge a accueilli la demande en remboursement des acomptes perçus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
Moyens des parties
M. [I] soutient que M. [B], qui a sûrement organisé son insolvabilité, n’a eu de cesse d’échapper à ses obligations à telle enseigne qu’il n’a réglé, sur les causes du jugement, que la somme de 200 euros.
M. [B] n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, M. [I] ne justifie pas de son allégation selon laquelle M. [B] aurait organisé son insolvabilité pour échapper à l’exécution du présent arrêt.
Par suite, la demande de M. [I] tendant à ce que le paiement des condamnations prononcées soit assorti d’une astreinte sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
Condamne M. [B] au paiement des dépens ;
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 72 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires des malfaçons et des non-façons ;
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 10 695 euros en compensation des malfaçons non réparables ;
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de M. [I] tendant à ce que le paiement de ces sommes soit assorti d’une astreinte ;
Rejette la demande de M. [I] en condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé aux existants ;
Rejette la demande de M. [I] en condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais de médiation ;
Rejette la demande de M. [I] en remboursement des sommes indûment perçues par M. [B] ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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