Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 juin 2026, n° 24/06749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JAF, 25 janvier 2024, N° 21/01165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 JUIN 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06749 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 – Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/01165
APPELANTE
Madame [Q] [X] [Y] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [H] [D], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 24.05.2024 remis à tiers présent au domicile
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (80)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un appel formé contre le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans un litige opposant M. [H] [D] et Mme [Q] [X] [Y], sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux post-communautaires.
2. M. [H] [D] et Mme [Q] [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (95) sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont fait l’acquisition d’un terrain sur lequel ils ont fait construire un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, au moyen de deux prêts immobiliers souscrits auprès de l’établissement bancaire [1].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour les époux de régler par moitié les mensualités du prêt immobilier principal y afférent.
Par jugement du 15 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux.
Par arrêt en date du 13 juin 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2010 en ses dispositions statuant sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile familial et dit que la contribution de l’époux à l’éducation et l’entretien des enfants s’exécutera également sous forme de l’attribution du droit d’usage et d’habitation du logement familial en complément des pensions alimentaires fixées à ce titre.
3. Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2021, M. [H] [D] a assigné Mme [Q] [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux.
4. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :
Déclaré recevable l’assignation ;
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [H] [D] et Mme [Q] [X] [Y] ;
Désigné Me [L] [W], notaire à [Localité 6] pour y procéder ;
Dit que Mme [Q] [X] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2016 ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au vu de la valeur locative du bien qui sera déterminée en fonction de l’évaluation du bien immobilier et de sa valeur locative dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, en retenant un abattement de l’ordre de 40 % sur le montant de la valeur locative du bien immobilier ;
Débouté M. [H] [D] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Débouté Mme [Q] [X] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Débouté M [H] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Mme [Q] [X] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2024.
Selon les termes de cette déclaration, l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
Dit que Mme [Q] [X] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2016 ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au vu de la valeur locative du bien qui sera déterminée en fonction de l’évaluation du bien immobilier et de sa valeur locative dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, en retenant un abattement de l’ordre de 40 % sur le montant de la valeur locative du bien immobilier ;
Débouté Mme [Q] [X] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Rejeté le surplus des demandes.
6. Par avis du 17 mai 2024, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
7. Mme [Q] [X] [Y] a remis au greffe ses uniques conclusions d’appelante le 28 juin 2024.
8. M. [H] [D], à qui a été régulièrement signifié la déclaration d’appel, par acte laissé à domicile le 24 mai 2024 et les premières conclusions de l’appelante, le 11 juillet 2024 par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
9. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 mars 2026.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par conclusions d’appelante remises le 28 juin 2024, Mme [Q] [X] [Y] demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Dit que Mme [Q] [X] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2016 ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au vu de la valeur locative du bien qui sera déterminée en fonction de l’évaluation du bien immobilier et de sa valeur locative dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, en retenant un abattement de l’ordre de 40 % sur le montant de la valeur locative du bien immobilier ;
Débouté Mme [Q] [X] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Rejeté le surplus des demandes conformément à l’article 902 du code de procédure civile ;
Lui donner acte de l’acceptation de la proposition ferme et définitive, sans limitation de durée, faite par M. [H] [D] de lui laisser la maison, ainsi qu’aux enfants, sans soulte ;
Dire en conséquence que le bien en cause devra lui être attribué et aux enfants, sans soulte, à charge pour elle de reprendre le prêt à son seul nom ;
En tout état de cause,
Lui accorder l’attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 3], occupé par elle et les enfants depuis le départ de M. [H] [D] ;
Dire non fondée la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [H] [D], l’en débouter ;
Subsidiairement, vu la décision ci-dessus, la nature familiale du bien litigieux et la précarité de l’occupation,
Dire qu’un abattement de précarité de 80 % devra être retenu ;
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12.Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
13. Le tribunal a condamné Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision post-communautaire rappelant que l’arrêt du 13 juin 2013, en attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse, ne pouvait statuer que sur la période entre l’ordonnance de non-conciliation et le prononcé du divorce.
Prétentions des parties
14. L’appelante rappelle que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juin 2013, a dit que la contribution de M. [D] à l’éducation et l’entretien des enfants s’exécuterait également sous forme de l’attribution du droit d’usage et d’habitation du logement familial en complément des pensions alimentaires fixées à ce titre au regard de la très faible contribution de M. [D] à l’entretien de ses enfants. Elle estime que c’est à tort qu’il a été retenu que le jugement de divorce a fait cesser les effets de l’ ordonnance de non-conciliation. Elle relève que le montant de la contribution pour l’éducation et l’entretien de leurs enfants n’a jamais été revu alors que depuis le jugement de divorce la situation financière de M. [D] s’est améliorée. Elle cite une jurisprudence qu’elle analyse comme permettant l’exécution du devoir de contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants en accordant la jouissance du logement familial à titre gratuit. Elle souligne avoir seule contribué aux charges afférentes à l’immeuble, et se prévaut d’un engagement de M. [D] à compenser son abandon du foyer sur ses droits dans le bien en cause. Subsidiairement, si le principe d’une indemnité d’occupation devait être retenu, elle demande que soit pratiqué un abattement de 80 %.
15. M. [D] qui est non comparant à hauteur d’appel, est réputé soutenir les motifs du jugement.
Réponse de la cour
16. Il résulte du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
17. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que l’appelante réside toujours dans l’immeuble acquis avec M. [D] au cours de leur mariage, depuis lors dissout. Leur divorce ayant mis fin à la communauté de biens qui existait entre les époux, elle occupe, par conséquent, un bien indivis depuis le prononcé du divorce par jugement du 15 janvier 2013.
18. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2013, saisie d’un recours contre l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 8 février 2010, qui a infirmé cette décision en ce qu’elle avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [X] [Y] à titre onéreux pour lui accorder cette jouissance à titre gratuit, n’a statué que sur les mesures provisoires s’appliquant aux époux entre l’ordonnance de non-conciliation et le prononcé du divorce. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le dispositif de cette décision ne saurait par conséquent la dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire.
19. S’agissant du moyen tiré de l’exécution de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants par l’octroi de la jouissance gratuite du logement, il est acquis qu’il ne peut être mis à la charge d’un parent qui occupe un immeuble indivis, avec les enfants issus du mariage, une indemnité d’occupation à sa charge sans rechercher, lorsqu’une partie invite le juge à le faire, si l’occupation de l’immeuble ne constitue pas une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’entretien des enfants par le parents qui ne réside pas avec eux (1re Civ. 13 Avril 1999, pourvoi n°96-22.808 ; 1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 16-11.599).
20. En l’espèce, l’appelante qui ne produit pas le jugement de divorce expose dans ses écritures que cette décision a fixé le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par M. [D] à la somme de 60 euros par mois et a précisé que l’occupation du bien indivis serait faite à titre onéreux. Or, elle n’allègue, ni ne démontre avoir fait appel de cette décision, ou avoir saisi depuis lors le juge aux affaires familiales aux fins de voir allouer une contribution plus importante pour l’éducation et l’entretien des enfants dont la résidence a été fixée. Mme [X] [Y] ne saurait, à l’occasion d’une action en partage, se borner à affirmer que les revenus de M. [D] ont augmenté et que le montant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants doit comprendre la jouissance gratuite du logement. Ce moyen n’est donc pas fondé.
21. S’agissant de la lettre manuscrite attribuée à M. [D], les termes sont les suivants : « [F], tu as réfléchi à la proposition que je t’ai faite, je te laisse la maison, en laissan[t] ma part aux enfants, cela veut dire que tu n’aura[s] pas d’argent à donner. Je vais voir le notaire vendredi, il serait souhaitable de trouver un arrangement à l’amiable. Ma décision est ferme et définitive, on en parle quand je rentre du travail demain, en souhaitant trouver un arrangement [à] l’amiable. [M]. PS : Sinon on vend la maison. Mais pense aux enfants et à la chance que tu peux avoir ». Même à considérer cette lettre comme étant authentique, celle-ci exprime la volonté de M. [D], à une époque incertaine puisqu’elle n’est pas datée par son auteur, de trouver un arrangement amiable avec Mme [X] [Y] concernant l’immeuble indivis, ce dernier proposant de laisser sa part aux enfants. Elle n’exprime donc nullement l’accord donné par M. [D] de laisser à Mme [X] [Y] la jouissance gratuite du bien immobilier, dans l’attente de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’analyse soutenue par l’appelante, insistant sur l’expression « tu n’aura[s] pas d’argent à donner » sortie du contexte général de cette lettre, est inopérant.
22. Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible ; sur cette valeur locative est pratiqué le plus souvent un abattement afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à la situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée, le locataire n’étant tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire. Au cas présent, la situation spécifique de ce bien, au regard de son état, de la durée de l’occupation par l’appelante, et de l’absence de charge qui incomberait à l’indivision si le bien avait été loué, justifie, ainsi que l’a retenu le premier juge un abattement de 40% de la valeur locative du bien.
23. La cour confirme le jugement des chefs critiqués qui ont condamné Mme [X] [Y] au paiement d’une indemnité de jouissance pour le bien indivis à compter du 9 septembre 2016, laquelle verra son montant fixé au vu de la valeur locative du bien, en retenant un abattement de l’ordre de 40% sur le montant de la valeur locative.
Sur la demande d’attribution préférentielle
24. Le tribunal a débouté Mme [Q] [U] de sa demande d’attribution préférentielle, retenant pour l’essentiel que le courrier attribué à M. [D] n’a pas été suivi de l’accord de Mme [X] [Y], et ne peut avoir d’effet dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Prétentions des parties
25. L’appelante demande qu’il lui soit donné acte de l’acceptation de la proposition ferme et définitive, sans limitation de durée, faite par M. [D] de lui laisser la maison, ainsi qu’aux enfants, sans soulte, et qu’il soit en conséquence fait droit à sa demande d’attribution préférentielle du bien, à elle et aux enfants, sans soulte. Elle estime que cet abandon est « la moindre des choses », car M. [D] n’a pas participé au remboursement de l’emprunt.
26. L’intimé non représenté en appel est réputé soutenir les motifs adoptés par le tribunal.
Réponse de la cour
27. Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Enfin, en dehors l’attribution préférentielle accordée à raison de l’exploitation agricole d’un bien, l’article 831-2 du code civil permet au conjoint de prétendre à une attribution préférentielle lorsque :
1° la propriété ou le droit au bail du local sert effectivement d’habitation au demandeur, et s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ['].
28. En l’espèce, l’appelante invoque au soutien de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, qui lui sert d’habitation, la lettre précitée attribuée à M. [D], et estime que les termes de celle-ci manifestent l’abandon de ses droits sur le bien en cause. Cependant, cette lettre fait état de la volonté de M. [D] de trouver « un arrangement amiable », sans que les termes de ce courrier ne permettent de comprendre la teneur exacte du compromis envisagé. Par ailleurs, si M. [D] se dit prêt à transmettre ses droits sur l’immeuble, il ne le ferait qu’au profit de leurs enfants, et non à Mme [X] [Y], de sorte que cette lettre ne peut emporter aucun effet juridique dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Au-delà, la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier le bien fondé de sa demande, l’appelante se bornant à soutenir qu’elle a assumé seule les frais de l’immeuble et le remboursement de l’emprunt sans en justifier.
30. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble à Mme [X] [Y].
Sur les frais de la procédure d’appel
31. L’appelante qui succombe conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Condamne Mme [Q] [X] [Y] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [Q] [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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