Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/19292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 novembre 2023, N° 2022F00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19292 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F00859
APPELANTE
S.A.S. IMPRIMERIE DE CHAMPAGNE NOUVELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 741 171
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
S.A.S. AMN EDITIONS ET PRESSE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U] [G]
mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS AMN EDITIONS ET PRESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon six devis des 1er et 8 mars 2022 établis par la société Imprimerie de Champagne nouvelles ('Imprimerie de Champagne'), qui a pour activité l’imprimerie et le routage de presse, la société AMN éditions et presse ('AMN'), éditrice de magazines immobiliers, a passé commande pour l’impression et les tirages de 30.000 exemplaires de magazines répartis entre cinq titres livrés les 14, 18 et 29 mars 2022, et destinés à leur distribution à des professionnels du secteur immobilier ou à être vendus en kiosques.
Alors que la société Imprimerie de Champagne a émis le 29 mars 2022 six factures pour la somme totale de 58.717,66 euros, la société AMN en a contesté leur paiement le 17 mai 2022 en opposant des griefs relatifs aux inexactitudes de certaines impressions, la mise sous films 'inappropriée’ de certains exemplaires, des livraisons 'en vrac’ et enfin, des retards dans la livraison, la société AMN réclamant l’indemnisation des ses propres préjudices.
La société Imprimerie de Champagne ayant vainement mis en demeure la société AMN, le 22 juin 2022, de régler les factures, elle l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil le 1er août 2022.
Par jugement du 21 novembre 2023, la juridiction commerciale a :
— dit que les conditions générales de ventes ne sont pas opposables à la société AMN,
— condamné la société AMN à payer à la société Imprimerie de Champagne nouvelle la somme de 28.597,30 euros, augmentée des intérêts correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, a compter du 22 juin 2021, et débouté la société Imprimerie de Champagne nouvelle du surplus de sa demande,
— condamné la société AMN à régler à la société Imprimerie de Champagne nouvelle la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné la société Imprimerie de Champagne nouvelle à payer à la société AMN la somme de 384,82 euros TTC a titre de préjudice financier, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné la société Imprimerie de Champagne nouvelle à payer à la société AMN la somme de 10.000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toute autre demande.
La société Imprimerie de Champagne nouvelle a interjeté appel du jugement le 1er décembre 2023.
* *
Par ailleurs, le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société AMN éditions et presse en liquidation judiciaire et désigné M. [U] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023 pour la société Imprimerie de Champagne nouvelle afin d’entendre, en application des articles 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217, 1219 et 1220 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, :
— déclarer l’appel interjeté par la société Imprimerie de Champagne recevable et ses demandes bien fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AMN à payer la somme de 28.597,30 euros TTC, en règlement des factures n° 6007365 et n°6007366, somme portant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022, et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Imprimerie de Champagne du surplus de ses demandes, tant au titre du règlement des factures n° 6007362, 6007363, 6007364 et 6007367, qu’au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement y afférent, condamné la société Imprimerie de Champagne à payer à la société AMN la somme de 384,28 euros TTC au titre du préjudice financier, condamné la société Imprimerie de Champagne nouvelle à payer à la société AMN la somme de 10.000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation, dit que chacune des parties conservera les dépens engagés,
— constater que la société Imprimerie de Champagne a communiqué à la société AMN ses conditions générales de vente,
— dire que les conditions générales de vente de la société Imprimerie de Champagne sont parfaitement opposables à la société AMN,
— condamner la société AMN à payer à la somme de 30.120,36 euros en règlement des factures n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367, somme portant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022,
— condamner la société AMN à payer la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
— débouter la société AMN, représentée par M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer les créances détenues par la société Imprimerie de Champagne au passif de la société AMN, représentée par M. [U] [G], aux sommes de :
58.717,66 euros au titre des factures échues et non réglées, somme portant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022,
240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
en tout état de cause,
— condamner la société AMN à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AMN aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la société TBA, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
* *
La société Imprimerie de Champagne a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [U] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMN, lequel a fait savoir le 26 janvier 2024 qu’il ne constituerait pas avocat.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne constitue pas avocat ou ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
1. Sur l’opposabilité des conditions générales de vente de la prestataire
Pour conclure à l’exigibilité des factures qu’elle a mises en paiement, la société Imprimerie de Champagne se prévaut des stipulations à ses conditions générales de ventes selon lesquelles :
'Les réclamations pour livraisons non conformes doivent être notifiées à la SAS IMPRIMERIE DE CHAMPAGNE NOUVELLE par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48h qui suivent la réception de la marchandise indiquant précisément les malfaçons alléguées et le nombre d’exemplaires touchés.
A défaut de réclamation dans ce délai, le client est réputé irréfragablement avoir accepté la livraison effectuée et en être satisfait.
Le jugement déféré a dit ces conditions inopposables en retenant que 5 des 6 devis signés par la société AMN, ne sont pas assortis de leur conditions générales de ventes signées par la socité AMN et que la société Imprimerie de Champagne 'ne justifie pas avoir communiquées ces conditions', alors qu’elle était 'tenue a une obligation d’information et de transparence à l’égard de le la société AMN'.
Au demeurant, en signant la mention selon laquelle elle acceptait les devis comprenant 'ci-après’ les conditions générales de vente, il résultait de ces termes que la société AMN avait sans équivoque reçu ces conditions, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef, de déclarer opposable ces conditions contractuelles relatives aux délais pour contester les livraisons.
2. Sur les conséquences de l’opposabilité des conditions de réclamation
En l’état de la procédure déférée à la cour, il est constant que la société AMN n’a pas contesté les livraisons des magazines dans le délai de 48 heures, de sorte que par ce seul motif, il convient, en premier lieu, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé des factures n° 6007365 et n°6007366 émises pour la somme de 28.597,30 euros TTC, et retenu l’application des intérêts et des frais de recouvrement pris en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En deuxième lieu, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Imprimerie de Champagne de ses demandes au titre des factures n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367 émises pour la somme 30.120,36 euros TTC, et dont le bien fondé sera reconnu avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022, outre la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En troisième lieu, en réponse à la première demande reconventionnelle de la société AMN en condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant des défauts de conditionnement des magazines, des retards de livraison, du travail supplémentaire, de la location de locaux et de la perte de partenariat, le jugement a limité la condamnation de la société Imprimerie de Champagne de ce chef à payer la seule somme de 384,42 euros correspondant à une facture produite par la société AMN et qui a été émise par la société [Adresse 4];
Au demeurant, les motifs du jugement ne permettent pas de rattacher cette facture à des manquements que le contrôle de la livraison aurait pu éviter ou justifier la régularité de la réclamation, de sorte que cette condamnation sera infirmée et la société AMN déboutée de ce chef de demande.
De même en ce qui concerne la seconde demande reconventionnelle de la société AMN en condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son atteinte à l’image et à sa réputation liées, selon les termes du jugement, à 'des pertes de ventes et de recettes publicitaires impactées par la mise sur le marché de magazines non compatibles avec l’attente de ses clients, la perte de partenaires, les motifs du jugement ne permettent pas d’inférer que ces causes de préjudice sont détachable des conditions de contestation de la livraison ainsi que leur validité est reconnue ci-dessus, de sorte que cette condamnation sera aussi infirmée et la société AMN déboutée de ce chef de demande.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société AMN voit toutes ses demandes reconnues et tandis que la société AMN est déboutée de ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs la cour retiendra au passif de la société AMN les dépens ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. En cause d’appel, le liquidateur sera condamné aux dépens mais la société Imprimerie de Champagne sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a reconnu le bien fondé des factures n° 6007365 et n°6007366 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT bien fondé l’émission des factures n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367 ;
DÉBOUTE la société AMN éditions et presse de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ;
FIXE la créance de la société Imprimerie de Champagne nouvelle au passif de la société AMN éditions et presse aux sommes de :
— 58.717,66 euros au titre des factures n° 6007365, n°6007366, n° 6007362, n°6007363, n°6007364 et n°6007367 avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2022 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société AMN éditions et presse,
— 200 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— les dépens exposés en première instance ;
CONDAMNE M. [U] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMN éditions et presse aux dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE à la société Imprimerie de Champagne nouvelle la charge des frais qu’elle a exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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