Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 septembre 2025, N° 211/409423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ M ] |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° 167/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCSQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409423
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
S A C A E E [Adresse 2] des Avocats ès qualités d’administrateur ad hoc de M.[J]
Cour des Avocats
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
INTIMES
SAS [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 16 avril 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [J] par lettre remise au greffe en date du 3 octobre 2025 à l’encontre de la décision rendue le 3 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant des honoraires dus par la SAS [M] et a condamné Maître [J] à rembourser à la SAS [M] la somme de 2 200 euros HT assortie de la TVA avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu la convocation régulière de Maître [J] et de ses administrateurs ad hoc la SACAEE ;
Vu l’audience du 18 mars 2026, au cours de laquelle Maître [I] et la SACAEE ne comparaissent pas et la SAS [M] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoqués, Maître [J] et ses administrateurs ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La SAS [M] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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