Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 septembre 2023, N° 22/08502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE [G]
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07097 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [G] – RG n° 22/08502
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine HISEL, avocat au barreau de [G], toque : C2408
INTIMEE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de [G], toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par l’EPIC [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007, en qualité d’opérateur qualifié de maintenance.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien chargé de contrôle et d’inspection des installations électriques au sein de l’équipe 1 de l’entité Contrôle de l’unité [3] (management des risques, contrôles et excellence opérationnelle).
Son emploi relevait de la catégorie opérateur, niveau S3 échelon 11.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3.287,13 euros.
Par lettre du 30 mai 2022, M. [W] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 15 juillet 2022 au motif d’agissements répétés à l’encontre de M. [P] constitutifs de harcèlement moral.
Le 18 novembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [G] et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de [G] a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, mis les dépens à sa charge et débouté la [2] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L’EPIC [2] a constitué avocat le 28 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
— JUGER que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la [2] à verser à M. [W] les sommes de :
— 6.574,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 657,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 13.879 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 43.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER que les intérêts légaux courront sur les sommes contractuelles et conventionnelles.
— FIXER le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l’introduction de la demande soit le 18 novembre 2022.
— JUGER que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNER la [2] aux dépens qui comprendront le coût de l’exécution éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il dépendait hiérarchiquement de M. [B] qui était son N+2 et de M. [O], N+1, jusqu’au mois de mai 2021. Puis à compter du 31 mai 2021, M. [P] intégrait le service de M. [W] pour devenir AM/TS en remplacement de M. [O].
— Les auditions menées dans le cadre de l’enquête interne de la [2] ne sont pas probantes pour caractériser un harcèlement moral de sa part sur M. [P].
— Les 6 collègues de M. [W], travaillant au sein de la même équipe et le côtoyant quotidiennement nient l’existence de propos désobligeants, insultants tenus par M. [W] à l’encontre de M. [P] ou l’existence d’agissements de sa part pouvant s’apparenter à du harcèlement moral.
— Les témoignages à charge émanent de salariés externes à l’équipe et qui ne rapportent que des propos postérieurs au départ de M. [P].
— Ce sont les seules motivations intrinsèques de M. [P] qui sont à l’origine de sa décision de quitter le parcours de Technicien Supérieur, conscient de ses difficultés à gérer la charge mentale et la charge de travail que cela impliquait, mais aussi à manager une équipe, comme il l’a reconnu lui-même à différentes reprises.
— Il justifie de son préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’EPIC [2] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement ;
En conséquence :
— DEBOUTER M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [W] à verser à la [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [Y] aux dépens de l’instance.
L’intimé réplique que :
— Une enquête s’est déroulée du 22 novembre 2021 au 20 mai 2022, menée par des personnels formés.
— M. [P] a demandé à quitter, le 28 septembre 2021, le poste de manager de l’équipe 1 de techniciens vérificateurs électriques qu’il occupait depuis le 15 février 2021 dans le cadre d’un parcours de promotion sociale d’agent de maitrise/technicien supérieur (AM/TS), compte tenu de son mal-être. Il a été entendu le 6 octobre 2021 et a fait part de comportements et d’attitudes de M. [W] à son encontre totalement inappropriés dans un cadre professionnel.
— Parmi les douze personnes qui ont été entendues, les sept collègues de M. [W] composant l’équipe 1 des vérificateurs en faisaient partie.
— Quatre personnes ont confirmé que M. [P] faisait l’objet de reproches, de remarques et de critiques de la part de M. [W] sur son travail.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
L’employeur expose qu’un premier signalement a été adressé le 5 octobre 2021 par le responsable de l’entité Contrôles de l’unité [3], M. [S].
Dans ce signalement, M. [S] indique qu’en septembre 2021, M. [P] a souhaité mettre fin à son parcours AM/TS, qui l’amenait à occuper le poste de chef de l’équipe 1 de vérificateurs depuis février 2021. Après avoir indiqué que cette décision était fondée sur des raisons médicales, M. [P] a expliqué qu’il faisait l’objet de la part de son équipe de jalousie, tests, humiliations, exigences déplacées.
M. [S] demandait alors qu’une enquête soit menée pour harcèlement moral.
L’employeur expose qu’il a mené une enquête interne du 22 novembre 2021 au 20 mai 2022 selon les protocoles de l’entreprise.
M. [P] a été entendu le 6 octobre 2021. Il indique que M. [W] a agi continuellement pour le discréditer auprès des collègues. Il indique que souvent les agents sont pris à témoin de ses invectives et que, quelques fois, des agents sont venus lui dire que M. [W] y était allé fort contre lui. Lors de cette audition faite en sa présence, M. [S] a évoqué une emprise de M. [W] sur l’équipe.
De l’équipe de M. [P], ont été entendus M. [E], [F], [I], [T], [X], [R] et [A].
M. [F], qui était déjà dans l’équipe et a repris le poste de M. [P], nie qu’il y ait eu des propos désobligeants envers M. [P] et évoque des accrochages normaux et respectueux.
M. [I] indique qu’il y a eu des différends avec M. [P], qui n’était pas assez réactif et assez en soutien. Il nie qu’il y ait eu des insultes.
M. [X] indique qu’il n’a pas souvenir des propos désobligeants.
M. [T] indique ne pas avoir été témoin de quoi que ce soit et dit que M. [P] faisait du co-voiturage avec M. [W].
M. [A] indique qu’il ne s’est rien passé de particulier.
M. [R], également mis en cause par M. [P], évoque des moqueries entre membres de l’équipe.
Enfin, M. [E], qui a rejoint l’équipe 2 en novembre 2021, indique avoir entendu M.[W] dire qu’il était content d’avoir réussi à se débarrasser de M. [P]. Il indique avoir fait part de ses propos à son supérieur M. [B]. Il ajoute que M. [W] rabaissait toujours M. [P] devant les autres agents.
Ont été entendus des agents de l’équipe 2 à laquelle appartient M. [P].
M. [V] indique avoir entendu en janvier 2022 M. [W] et d’autres se vanter d’avoir mis la pression sur M. [P]. Il ajoute que lui-même s’entend bien avec M. [P].
M. [H] indique avoir entendu en semaine 38 (fin septembre 2021) M. [W] dire qu’il était content de ce qui arrivait à M. [P] et que ce dernier n’avait rien à faire dans son poste.
A aussi été entendu M. [G], membre d’une troisième équipe, qui indique qu’en janvier 2022 M. [W] a évoqué M. [P] en disant « l’autre connard qui dit pas les choses en face ». Il indique aussi avoir, à l’automne 2021, entendu M. [W] dire de M. [P] qu’il avait bien fait de quitter le parcours et qu’il n’avait qu’à « crever avec sa maladie ».
Il ajoute avoir aussi entendu des moqueries envers M. [O].
A été entendu M. [O], ancien chef de l’équipe de M. [W], devenu chef de l’équipe 2.
Celui-ci indique que l’équipe 1 est composée d’agents plus difficiles à gérer. Il indique qu’il n’a pas été témoin d’agissements envers M. [P]. Il ajoute qu’il n’avait pas entendu d’insultes personnelles envers lui directement mais que M. [P] les lui a rapportées.
A été entendu M. [B] qui dirige les trois équipes. Il indique que M. [G] et M. [E] sont venus lui dire que M. [W] se vantait de l’échec de M. [P] et qu’il pouvait « crever avec sa maladie ». Il ajoute que lui ont aussi été rapportés des propos injurieux envers M. [O].
M. [W] a nié les propos qui lui sont imputés. Il a ajouté que M. [O] donnait des surnoms moqueurs aux agents.
Il précise qu’en octobre 2021, M. [J], agent de l’équipe 2, lui a adressé un SMS dans lequel il rapporte que M. [P], revenu dans l’équipe 2, s’est plaint que M. [W] et d’autres étaient odieux et se moquaient de lui et qu’il avait failli encastrer M. [W] dans le mur.
Le rapport conclut que les agissements reprochés à M. [W] sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que, par les témoignages des agents qui ne sont pas ou plus dans l’équipe 1, sont établis de la part de M. [W] des propos et attitudes dénigrantes envers M. [P] au cours des mois de février à septembre 2021 qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ce dernier.
La cour estime que les critiques que M. [W] pouvait avoir sur les compétences de M. [P] à occuper le poste de chef d’équipe ne justifient pas ce comportement.
Il est également établi que M. [W] a continué à tenir des propos hostiles envers M. [P] après septembre 2021, hors sa présence, mais devant des agents de la même unité.
Ces faits constitue une faute d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté M. [W] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [W] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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