Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2026, n° 25/19769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2025, N° 24/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19769 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLVU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 novembre 2025 – Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 24/00059
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [V] [P], ès qualités ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, toque C 175,
INTIMÉS
SCI EMEO, société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro 931 384 630,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117,
Assistée de Me Licia VERCESI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117,
Monsieur [A] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [G]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [G]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
Situé [Adresse 5]
[Localité 5]
SCI [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, et Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Créteil autorisant la cession de gré à gré d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Besançon (25 000) dépendant de la liquidation judiciaire de M. [A] [Z] à la SCI Emeo.
M. [Z] exerçait l’activité d’infirmier libéral.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur déclaration de cessation de paiement du 19 mars 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] et désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a entrepris la réalisation de l’actif de M. [Z] en procédant à la vente de ses biens immobiliers à savoir un local commercial, un local à usage d’habitation et deux places de stationnement situés au [Adresse 7], [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8].
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge-commissaire, statuant sur requête la SELARL S21Y ès qualités, a fixé au 22 septembre 2025 l’audience au cours de laquelle seront ouverts les plis cachetés contenant les propositions d’acquisition des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [Z].
Trois offres, dont une hors délai, ont été remises au juge-commissaire qui a fixé un nouveau délai de dépôt des offres et renvoyé l’examen de celles-ci au 20 octobre 2025, date à laquelle trois nouvelles enveloppes ont été remises par la SELARL S21Y ès qualités.
Les offres présentées sont les suivantes :
Une offre de la SCI Emeo pour l’acquisition de la totalité des biens au prix de 75 000 euros payable le jour de la signature de l’acte authentique de vente,
Une offre de M. [T] et de M. [N] pour l’acquisition de la totalité des biens à la somme de 81 000 euros, stipulant la caducité de l’offre au 31 octobre 2025,
Une offre de la SCI [U] pour l’acquisition du studio et des deux places de parking pour un montant de 30 000 euros ;
Une offre de Mme et M. [G] pour l’acquisition du local commercial et des deux places de parking pour un montant de 69 000 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
— Autorise la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], à procéder à la cession de gré à gré des biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Dans un ensemble mobilier situé à [Localité 8] au [Adresse 9], cadastré Section HW n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 10] Surface 00 ha 01 a 97 ca, décrit comme suit :
Lot n°1 : Au rez-de-chaussée, un local commercial ou professionnel et le cinq cent trente-sept millièmes (537/1000èmes) des parties communes générales,
Lot n°2 : Au premier étage, un local à usage d’habitation, de commerce ou professionnel et la jouissance exclusive et particulière au droit de ce local et les cent vingt-deux millièmes (122/1000èmes) des parties communes générales,
Lot n°9 : un parking et les cinq millièmes (5/1000) des parties communes générales,
Lot n°10 : un parking et les cinq millièmes (5/1000) des parties communes générales ;
— Autorise la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], à les céder à la SCI Emeo moyennant le prix principal de 75 000 euros ;
— Dit que la SCI Emeo devra assumer l’ensemble des frais de formalité et coûts liés à la présente acquisition, notamment le frais d’acte de vente, de partage, de division (parcellaire, volumétrique ou copropriété le cas échéant), de géomètre, de procédure de purge et de radiation des inscriptions et d’établissement de tous diagnostics techniques ou certificats préalables à la vente ainsi que leur éventuel renouvellement ;
— Dit que la SCI Emeo, si cela s’avère nécessaire, procédera aux formalités de purge des inscriptions existantes, et ce, à ses frais exclusifs ;
— Dit que la SCI Emeo devra acquérir les biens en l’état et à ses risques et périls sans aucune garantie quelconque et devra notamment faire son affaire personnelle de :
— toutes difficultés, et ce, sans aucun recours à l’encontre du liquidateur judiciaire, et notamment de l’état dans lequel se trouvent les biens dont il s’agit,
— des dispositions d’urbanisme applicables aux biens vendus,
— des constructions, modifications ou changement d’affectation apportés à ces biens, n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative, de l’absence éventuelle de justificatifs de toute sorte (permis de construire, certificat de conformité, assurance dommages-ouvrages ou décennales) de l’obtention des documents d’urbanisme et autorisations administratives nécessaires pour leur projet de construction, le tout sans recours contre le vendeur,
— des baux en cours,
— de la régularisation de la TVA le cas échéant (sauf application de l’article 257bis du code général des impôts),
— des obligations en matière de dépollution ;
— Dit que l’acte de vente devra être signé dans des délais raisonnables à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— Rappelle que sous réserve de la purge d’éventuel droit de préemption, le cessionnaire pourra prendre possession des biens dès l’ordonnance du juge commissaire à condition :
— d’avoir remis à la SELARL S21Y la totalité du prix offert et des frais,
— d’avoir justifié d’une assurance des biens acquis,
— de ne faire aucune démolition ou modification jusqu’à la signature de l’acte de cession, le transfert de jouissance n’étant destiné qu’à permettre au pollicitant retenu de faire toutes études, mesures ou autres destinées à la réalisation future de son projet ;
— Dit que le cessionnaire ne sera propriétaire qu’au jours de la constatation de la vente en la forme authentique ;
— Dit qu’en cas de non réalisation de la cession pour une cause quelconque liée au cessionnaire, somme versée restera acquise à la procédure collective à titre de clause pénale.
La SELARL S21Y, ès qualités, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2025 intimant la SCI Emeo, le Conseil de l’ordre des infirmiers et M. [Z]. Cette déclaration d’appel a été complétée par une déclaration rectificative du 24 janvier 2026 intimant la SCI [U] et Mme et M. [G]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 février 2026.
M. [Z] n’ayant pas constitué avocat, il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 11 février 2026 (à l’étude).
Le Conseil de l’ordre des infirmiers n’ayant pas constitué avocat, il a reçu signification de la déclaration d’appel le 16 décembre 2025 (à personne morale) et des conclusions de l’appelante le 11 février 2026 (à personne morale).
Mme et M. [G] n’ayant pas constitué avocat, ils ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 10 février 2026 (chacun à l’étude).
La SCI [U] n’ayant pas constitué avocat, elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 10 février 2026 (à l’étude).
La SCI Emeo a fait signifier ses écritures le 9 mars 2026 à l’ensemble des parties n’ayant pas constitué avocat, ses dernières conclusions ayant été signifiées les 1er et 2 avril suivants.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SELARL S21Y ès qualités demande à la cour de :
« – RECEVOIR la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le Juge commissaire de [Localité 9] en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la SCI EMEO de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— STATUANT A NOUVEAU, autoriser la SELARL S21Y ès qualités à céder de gré à gré le studio et les deux places de parking à la SCI [U] et, le local commercial à Madame [Q] [G] et Monsieur [Y] [G], les biens étant situés au [Adresse 11], dans les conditions suivantes :
' Autoriser la SELARL S21Y ès qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] à céder le studio situé au premier étage et les deux places de parking, situés au [Adresse 11], à la SCI [U], moyennant le prix de 30.000,00 euros nets vendeurs, hors droits et frais ceux-ci restants à la charge de l’acquéreur, et prononcer cette cession,
' Autoriser la SELARL S21Y ès qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] à céder le local commercial, situé au [Adresse 11], à Madame [Q] [G] et Monsieur [Y] [G], moyennant le prix de 69.000,00 euros nets vendeurs, hors droits et frais ceux-ci restants à la charge de l’acquéreur, et prononcer cette cession,
' Ordonner :
— qu’ils (la SCI [U] et Madame [Q] [G] et Monsieur [Y] [G]) devront assumer l’ensemble des frais de formalités et coûts liés à la présente acquisition notamment les frais d’actes de vente, de partage de division (parcellaires volumétriques et copropriété le cas échéant), de géomètre, de procédure de purge et de radiation des inscriptions et d’établissements de tout diagnostic technique ou certificat préalable à la vente ainsi que leur éventuel renouvellement ;
— si cela s’avère nécessaire qu’ils procéderont aux formalités de purge des inscriptions existantes, et ce, à leurs frais exclusifs ;
— qu’ils devront acquérir les biens en l’état et à leur risque et péril sans aucune garantie quelconque et devront notamment faire leur affaire personnelle de :
o toute difficulté et ce sans aucun recours à l’encontre du mandataire liquidateur judiciaire et notamment de l’état dans lequel se trouvent les biens dont il s’agit
o des dispositions d’urbanisme applicables aux biens vendus o des constructions, modification ou changement d’affectation apportés à ces biens n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative, de l’absence éventuelle de justificatifs de toutes sortes (permis de construire, certificat de conformité, assurance dommages-ouvrage ou décennale), de l’obtention des documents d’urbanisme et autorisations administratives nécessaires pour leur projet de construction le tout sans recours contre le vendeur
o des baux en cours
o de la régularisation de la TVA le cas échéant (sauf application de l’article 257 bis du code général des impôts)
o des obligations en matière de dépollution
— que les actes de vente devront être signés dans les délais raisonnables à compter de la notification de la décision à intervenir
— que sous réserve de la purge d’éventuels droits de préemption, ils pourront prendre possession des biens dès la décision à intervenir à conditions :
o d’avoir remis à la SELARL S21Y la totalité du prix offert et les frais
o d’avoir justifié d’une assurance des biens acquis
o de ne faire aucune démolition, de modification jusqu’à la signature de l’acte de cession, le transfert de jouissance n’étant destiné qu’à permettre aux pollicitants retenus de faire toute étude, mesures ou autres destinées à la réalisation future de son projet
— qu’en cas de non réalisation de la cession pour une cause quelconque liée au cessionnaire la somme laissée restera acquise à la procédure collective à titre de clause pénale ;
— Ordonner que les frais et honoraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
— Ordonner que les dépens de l’instance et de ses suites soient employés en frais privilégiés de procédure collective ».
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SCI Emeo demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance du 17 novembre 2025 du juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de CRETEIL, en tous ses chefs, et ORDONNER la réalisation de la vente du bien immobilier au profit de la SCI EMEO ;
— DEBOUTER la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire Monsieur [A] [Z], de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire Monsieur [A] [Z], à payer à la société SCI EMEO la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera inscrite en frais de procédure privilégiés ;
— CONDAMNER la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire Monsieur [A] [Z], aux entiers dépens qui seront inscrit en frais de procédure privilégiés. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession des biens immobiliers relevant de la liquidation judiciaire de M. [Z]
Le juge-commissaire a retenu l’offre de la SCI Emeo au motif qu’elle était l’offre non caduque la mieux-disante, sans expliquer toutefois pourquoi il écartait les offres de la SCI [U] et de M. et Mme [G].
Moyens des parties
La SELARL S21Y ès qualités, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la cession des biens immobiliers au profit de la SCI Emeo, fait valoir :
— que l’offre combinée de la SCI [U] et de Mme et M. [G] est la mieux-disante dans l’intérêt des créanciers au vu de leur montant pour la somme totale de 99 000 euros et de leurs conditions de financement, sans condition suspensive ;
— que, contrairement à ce qu’a retenu le juge-commissaire, l’offre de la SCI Emeo n’est pas la mieux-disante dès lors que cette dernière s’est engagée à l’acquisition des biens immobiliers pour un montant de 75 000 euros, soit une différence de 24 000 euros par rapport à l’offre combinée, qui représente 18% de l’insuffisance d’actif ;
— qu’en se contentant d’évoquer les offres de la SCI Emeo et de M. [T] et M. [N] le juge-commissaire n’a pas motivé sa décision quant au rejet de la combinaison des offres de Mme et M. [G] et de la SCI [U] ;
— que, contrairement à ce que soutient la SCI Emeo, les offres combinées ne portent pas sur le même périmètre puisqu’une offre porte sur l’acquisition du studio et des deux places de parking et que l’autre offre porte sur le local commercial ;
— qu’aux termes du cahier des charges, l’offre, pour être ferme et définitive, ne doit être assortie d’aucune condition suspensive, résolutoire ou autre de nature à faire obstacle à la réalisation de la cession ; que s’agissant de l’offre de la SCI [U], elle n’est assortie d’aucune condition, de sorte qu’elle est ferme et définitive ;
— que, s’agissant de l’offre de Mme et M. [G], il est expressément indiqué que ces derniers « s’engagent à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre, de façon ferme et irrévocable le bien situé [Adresse 9] » de sorte qu’elle est également ferme et définitive ; qu’en outre, l’offre définit précisément l’identité des acquéreurs, mentionne sa durée de validité, a été transmise au liquidateur dans les délais impartis et mentionne l’engagement des acquéreurs à faire leur affaire personnelle de la division du bien immobilier ; que, si l’offre n’indique pas en elle-même l’engagement de supporter en sus du prix les droits, honoraires et frais de rédaction d’acte, il s’agit d’une offre combinée avec celle de la SCI [U], laquelle mentionne expressément cet engagement, les deux offrants étant ainsi engagés de manière solidaire ; que les modalités de financement n’ont pas de conséquence quant à la réalisation de la cession dès lors que cette dernière a été stipulée sans condition suspensive ; que, par ailleurs, par attestation du 10 mars 2026, Mme et M. [G] ont réitéré leur volonté d’acquérir de manière ferme et définitive sans aucune réserve ni condition suspensive.
La SCI Emeo réplique :
— que les offres de la SCI [U] et de Mme et M. [G] sont irrecevables à défaut de respecter les conditions de validité des offres stipulées dans le cahier des charges à peine d’irrecevabilité ;
— qu’en effet, le cahier des charges exige que l’offre contienne expressément la mention « offre ferme et définitive », écrite en toutes lettres mais que l’offre de la SCI [U] ne contient pas cette mention obligatoire ;
— que l’offre des consorts [G] ne l’indique pas non plus mais mentionne « offre ferme et irrévocable » ; qu’en outre, Mme et M. [G] ont modifié leur offre suivant attestation du 10 mars 2026, de sorte que leur offre n’était pas définitive ; que le cahier des charges exige l’identification des acquéreurs ; or, l’offre de Mme et M. [G] n’indiquait pas les liens existants entre eux, ni s’ils se portaient acquéreurs solidaires ; que le cahier des charges exige que soient précisées les conditions de financement ; or, dans l’offre de Mme et M. [G], il est indiqué que « l’offre d’achat est constituée par Mr et Mme [G] qui sera financé par lui-même ou toute société lui appartenant » ; qu’elle ne comporte pas non plus de mention manuscrite ; que le fait que l’offre de Mme et M. [G] soit combinée avec l’offre de la SCI [U] n’exempte pas les acquéreurs de l’obligation de porter cette mention, d’autant plus, qu’à l’origine, les deux offres n’avaient pas été présentées de manière combinée ; qu’enfin, l’offre de Mme et M. [G] ne mentionne pas de durée de validité, ni l’engagement de supporter en sus du prix, les droits, honoraires et frais de rédaction d’acte ;
— que Mme et M. [G] n’ont, à ce jour, plus de financement car l’offre de prêt consentie par la banque à M. [G] était valable 15 jours à compter de sa date d’émission, soit jusqu’au 31 octobre 2025 ;
— que l’offre de la SCI Emeo, au-delà d’être la seule à répondre aux stipulations du cahier des charges, est la mieux disante dès lors qu’elle propose une somme de 75 000 euros, porte sur l’intégralité du lot et constitue la seule offre complète et sérieuse ;
— qu’en effet, les offres de Mme et M. [G], prises individuellement sont partielles et inférieures à l’offre de la SCI Emeo et que leur combinaison est impossible du fait, d’une part, que les offres ne correspondent pas strictement au périmètre juridique du cahier des charges et portent sur des lots communs (les consorts [G] proposent d’acquérir le local commercial et les deux places de parking et la SCI [U] le studio et également les deux places de parking) ; que d’autre part, le caractère d’offre conjointe, globale et indissociable ne résulte que d’une attestation datant du 10 mars 2026, qui a été établie postérieurement à la date limite de dépôt fixée au 16 octobre 2025 et n’ont pu dès lors être présentées comme combinées à l’audience du 20 octobre 2025 ; qu’il n’existe par ailleurs aucun plan de financement commun ni aucune garantie commune ;
— qu’en tout état de cause, la prétendue offre combinée n’a jamais été matérialisée par un écrit commun déposé avant le 16 octobre 2025, date limite de dépôt des offres ni avant l’ordonnance du juge-commissaire, puisqu’elle résulte d’une attestation du 10 mars 2026, qui a été déposée la veille de la clôture de la procédure d’appel, de sorte qu’elle doit être écartée car tardive.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 642-18, alinéa 3, du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré de biens immeubles aux prix et conditions qu’il détermine. (')
En l’espèce, le juge-commissaire a été saisi, aux fins d’autoriser une vente de gré à gré des biens immobiliers appartenant à M. [Z], de quatre offres dont il est prétendu que deux d’entre elles se combinent formant une alternative à l’offre retenue de la SCI Emeo d’un montant de 75 000 euros, étant précisé que l’offre de M. [T] et de M. [N] était devenue caduque au jour de son examen. Il convient dès lors d’examiner le respect du cahier des charges et le caractère mieux-disant des offres de la SCI [U] et de M. et Mme [G], ces dernières présentant l’avantage, à les supposer recevables et combinables, d’être les mieux-disantes à raison d’un montant total de 99 000 euros contre 75 000 euros pour l’offre de la SCI Emeo.
Le cahier des charges prévoit que la recevabilité des offres est subordonnée, notamment, au respect des conditions suivantes :
« – proposition d’achat assortie de la mention « offre ferme et définitive »,
— engagement de supporter en sus du prix les droits, honoraires et frais de rédaction d’actes,
— la mention manuscrite de l’acquéreur personne physique ainsi que l’ensemble des associés du pollicitant personne morale : « je soussigné(e), ***, certifie sur l’honneur n’avoir aucun lien de parenté, direct ou indirect, avec Monsieur [A] [Z] et je m’engage à ne pas leur céder ultérieurement ce bien immobilier (ni à un membre de leur famille) » », (en gras dans le texte).
L’offre de la SCI [U], rédigée le 3 octobre 2025, porte sur le studio et deux places de parking accolées, au prix de 30 000 euros. Si le gérant de la SCI a apposé la mention manuscrite requise par le cahier des charges et stipulé l’engagement de supporter en sus du prix les droits, honoraires et frais de rédaction d’actes, cette offre n’est pas expressément stipulée « ferme et définitive » par apposition de ladite mention. Il s’ensuit qu’à défaut de respecter cette condition, l’offre n’est pas recevable, étant qu’observé à titre surabondant que le ou les autres associés de la SCI n’ont pas apposé leur mention manuscrite.
L’offre de M. et Mme [G] datée du 14 octobre 2025 porte sur le local commercial et les deux places de parking, pour un prix de 69 000 euros financé au moyen d’un prêt bancaire remboursé sur une période de 10 ans. Elle est non seulement stipulée « ferme et irrévocable » et non « ferme et définitive », mais aussi et surtout, elle ne comporte pas l’engagement de supporter en sus du prix les droits, honoraires et frais de rédaction d’actes, ni les mentions manuscrites requises par le cahier des charges de la main des deux acquéreurs, leur engagement sur l’honneur étant dactylographié. Plusieurs conditions n’étant pas respectées, les offres ne sont pas recevables.
En complément, le gérant de la SCI [U] et les époux [G] ont indiqué dans un courriel « faire leur affaire de la séparation des lots ». Il ont également remis au liquidateur une attestation datée du 10 mars 2026, par laquelle ils déclarent que leurs offres sont conjointes, globales et indissociables, que chacun s’engage de manière solidaire au maintien de l’offre, qu’ils ont convenu entre eux de la répartition des deux places de parking (ce qui confirme que l’offre des époux [G] portait sur ces deux places), que la division et l’attribution définitive des lots entre eux sera organisée d’un commun accord sans que cela ne remette en cause le caractère conjoint et indissociable de l’offre et enfin que leurs offres respectives constituent des offres fermes et définitives formulées sans réserve.
Reste que cette attestation est postérieure à la date limite de dépôt des offres qui étaient irrecevables à cette date, qu’elle a manifestement été fournie pour les besoins de la cause et que de surcroît, elle n’apporte pas les éclaircissements nécessaires quant à la répartition des deux places de parking entre les pollicitants, ce qui est de nature à faire obstacle à la réalisation de la cession et ne permet pas de qualifier lesdites offres d’offres combinées.
Ainsi, les offres litigieuses n’ont pu être régularisées à posteriori.
L’offre de la SCI Emeo demeurant exempte de toute irrégularité au plan juridique, elle est la seule offre valable et partant la mieux disante.
En conséquence, il convient de confirmer, à ces motifs substitués, l’ordonnance du juge-commissaire.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCI Emeo de sa demande de ce chef.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
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