Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 mai 2026, n° 23/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2023, N° 20/04987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH22K
Décision déférée à la cour : jugement du 10 mai 2023 – conseil de prud’hommes – formation de départage de PARIS – RG n° 20/04987
APPELANTE
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de Paris, toque : K0168, substitué par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [G] née [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2008 par la société [1] en qualité de femme de chambre polyvalente.
Elle a été promue aide-gouvernante, échelon 3, niveau 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en févier 2019.
Dans le cadre d’un projet de rénovation de l’hôtel – dont l’effectif était de vingt-six personnes – , elle a reçu une offre de reclassement sur un poste de 'chef de rang petit déjeuner’ dans l'[2], à laquelle elle n’a pas répondu.
Elle a été convoquée, par courrier du 18 décembre 2019, à un entretien préalable, à l’occasion duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé.
Le 6 janvier 2020, la société [1], lui a notifié son licenciement à titre conservatoire en cas de refus ou d’absence de réponse à l’offre de CSP.
La salariée a adhéré le 14 janvier 2020 au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant notamment la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 mai 2023 rendu en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à lui payer:
*la somme de 2497,60 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du CSE,
*la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à lui payer la somme de 2 497,60 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure d’information- consultation du CSE,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 26 224,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaire),
* 4 995,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 499,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— réformer et/ou infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 mai 2023 en ce qu’il a condamné l'[1] au versement des sommes suivantes :
*2 497,60 euros au titre d’une prétendue irrégularité dans la procédure d’information- consultation du CSE,
*500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
— confirmer, pour le surplus, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 mai 2023,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a eu lieu à l’audience du 10 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre adressée à la salariée le 27 décembre 2019 par la société [1] contenant la 'motivation économique du projet de licenciement’ et celle du 6 janvier 2020 lui notifiant son licenciement à titre conservatoire font reposer le licenciement notamment sur 'des menaces pesant sur sa compétitivité en raison de la profonde mutation du marché parisien de l’hôtellerie moyen/haut de gamme qui l’oblige à mettre en 'uvre une réhabilitation intégrale de l’hôtel causant, par suite, sa fermeture pour une durée de deux années et demie’ et lui proposent d’adhérer à un contrat sécurisation professionnelle.
La salariée critique le jugement de première instance et considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir tout d’abord que son employeur a adressé au CSE, en vue de ses réunions des 8 et 19 avril 2019 des éléments sur les possibilités de reclassement portant sur les sociétés [1] et [2], sans évoquer le projet d’achat, abouti le 16 septembre 2019, de l'[3], relevant du même secteur d’activité (hôtellerie 4 étoiles) et appartenant à compter de cette date au même groupe, le groupe [4], qu’il en a été de même lors de la réunion du 23 septembre suivant, qu’il a ainsi manqué à son obligation d’information du CSE et de recherche de reclassement au sein de toutes les entreprises permettant une permutabilité du personnel.
Elle soutient en outre que le groupe [4] ne connaissait aucune difficulté économique, que la fermeture pour travaux de grande ampleur de l'[1] et le licenciement des salariés étaient une stratégie, basée sur l’extension délibérée de la durée de la fermeture et n’étaient pas sous-tendus par une quelconque menace sur la compétitivité du secteur d’activité des trois hôtels du groupe, comme l’a relevé l’inspection du travail à l’occasion du refus d’autorisation de licenciement des salariés protégés. Elle souligne en outre que la fermeture de l’établissement pour deux ans et demi avait été programmée et financée dès 2019 et que la crise sanitaire n’a pas eu d’impact, hormis les aides et mesures exceptionnelles de chômage dont la société a bénéficié concomitamment à la pandémie.
La salariée sollicite une indemnisation correspondant à l’ampleur de son préjudice, eu égard à son ancienneté.
La société [1] rappelle que la situation économique d’une des entreprises du groupe peut à elle seule conduire à menacer la compétitivité de secteur du groupe dans son ensemble, que la fermeture temporaire de l’hôtel, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité car il évoluait dans un secteur concurrentiel particulièrement exigeant, n’a pas permis en l’espèce de maintenir l’emploi compte tenu de sa durée (30 mois) et de l’ampleur des travaux entrepris, d’autant que le résultat d’exploitation consolidé de l’exercice précédent était négatif (de plus d’un million d’euros) et que les résultats pour l’exercice 2020 se sont encore plus dégradés compte tenu de la crise sanitaire et de l’absence de clientèle touristique étrangère.
Elle souligne aussi que l’obligation de reclassement a été respectée scrupuleusement, le CSE ayant été informé du projet de façon complète et consulté à ce sujet, puis averti de l’acquisition de l'[3], que des recherches de reclassement ont été effectuées au sein des hôtels du groupe et notamment qu’un poste de gouvernante au sein de cette dernière entité lui a été proposé le 15 janvier 2020. Elle évoque le caractère non définitif des décisions de l’inspection du travail, les recours entrepris et le principe de séparation des pouvoirs qui laissent toute liberté au juge judiciaire d’apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement en l’espèce.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a relevé le bien-fondé du licenciement, relevant qu’elle a mis en 'uvre une phase de départs anticipés, des mesures d’aide au reclassement interne, une cellule de reclassement et, qu’en outre, la salariée ne produit aucun élément propre à justifier l’existence d’un préjudice ou le quantum réclamé.
La société conclut enfin au rejet de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, la salariée ayant déjà bénéficié, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, d’une indemnité à ce titre.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les possibilités de reclassement s’apprécient à la date à laquelle le licenciement est envisagé, puis mis en oeuvre.
Le périmètre du reclassement interne est l’entreprise et lorsqu’elle appartient à un groupe, il est étendu aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société intimée appartient au groupe [4], composé au jour des recherches de reclassement et du licenciement de trois entités, l'[1], l'[2] et, nouvellement acquis, l'[3], tous trois appartenant à la même catégorie d’hôtels ( classés 4 étoiles) ; le périmètre de reclassement, au regard de l’identité des services présentés et de la clientèle visée, correspond donc en l’espèce au secteur d’activité de l’ensemble du groupe [4].
Pourtant, les pièces produites ne permettent pas de vérifier que les recherches de postes disponibles ont été effectuées par l’employeur au sein des trois entités constituant le groupe, la seule production du registre du personnel de l'[3] n’étant pas suffisante, d’autant que le document d’information transmis aux représentants du personnel évoque seulement des recherches au sein de l'[2].
Au surplus, la copie du registre du personnel de l’établissement nouvellement acquis, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, révèle plusieurs recrutements opérés en son sein en fin d’année 2019 et en début d’exercice 2020, sur des postes qui n’ont pas été proposés à la salariée.
Enfin, si l’employeur justifie d’une proposition de poste au sein de l'[5], force est de constater qu’elle ne peut être prise en compte au titre du reclassement, étant postérieure à la notification à titre conservatoire du licenciement et à l’adhésion de l’intéressée au CSP.
L’employeur ayant donc manqué à son obligation de recherche de reclassement, il doit être condamné à indemniser la salariée pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge de l’intéressée (née en 1977), de son ancienneté (remontant au 27 novembre 2008), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 497,60 €), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié c’est à dire, en pratique, de la part d’indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée quand la durée de son délai congé excède trois mois.
La durée du préavis étant inférieure en l’espèce et seules les sommes versées par l’employeur à la salariée pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’appelante a droit à ladite indemnité, correspondant à deux mois de salaire et aux congés payés afférents.
Sur l’information et la consultation du CSE :
La salariée fait valoir que la procédure de consultation et d’information du CSE n’a pas été régulière, toutes les données économiques financières et techniques relatives à l'[2] n’ayant pas été communiquées au CSE. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l’employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
L’employeur conteste toute irrégularité dans l’information-consultation du CSE, rappelle que quand bien même une telle irrégularité serait relevée, la demande indemnitaire présentée ferait double emploi avec celle au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu’un principe de non-cumul des indemnités est prévu par l’article L.1235-2 du code du travail. À titre subsidiaire, la société considère que l’éventuelle indemnité de procédure devrait être limitée à un mois de salaire si le licenciement était jugé bien fondé.
Elle rappelle enfin que la réalité et l’ampleur d’un préjudice dont la réparation est sollicitée doivent être démontrées et qu’en application de ce principe, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Aux termes des articles L.1233-28 et L.1233-29 du code du travail, 'l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.
'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.'
Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, ' l’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.(…)'
Les pièces produites en l’espèce, à savoir les documents d’information économique transmis aux membres du CSE en vue de leur réunion du 19 avril 2019, comme les comptes-rendus des réunions extraordinaires du 2 avril 2019 lors de laquelle ces documents ont été remis, les procès-verbaux des réunions extraordinaires des 8 et 19 avril 2019, permettent de vérifier l’exposé aux représentants du personnel du projet de licenciement collectif de la société [1] en vue de sauvegarder sa compétitivité, de conserver son classement en 4 étoiles et de satisfaire aux obligations d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité notamment, les explications relatives aux travaux envisagés ainsi que le détail des mesures prévues en vue de favoriser le reclassement des salariés.
Cependant, leur examen révèle qu’elles ne contiennent pas toutes les données économiques financières et techniques relatives à l'[2], appartenant au groupe [4].
Au surplus, alors que le processus d’acquisition de l'[3] était engagé, il y a lieu de constater qu’aucune donnée afférente n’a été transmise sur l’achat envisagé.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que cette acquisition a été effective le 16 septembre 2019, mais que le compte-rendu de la réunion du CSE du 23 septembre suivant n’y fait aucune référence, pas plus qu’à l’inclusion de cette société dans le périmètre de reclassement, les messages échangés le 28 mai 2020 entre la direction du groupe [4] et un représentant du personnel à ce titre le confirmant (cf les messages de M. [S], 'head of finances’ du groupe, 'lors de la réunion CSE du 23 septembre 2019, nous vous avons informé de l’acquisition en date du 16 septembre 2019 par le groupe [4] de l'[3], suite à quoi nous avons informé l’ensemble du personnel au travers de la note ci-jointe. Pouvez-vous me confirmer ce point par retour de mail s’il vous plaît '' et la réponse de M. [Q] : « pendant la réunion du CSE du 23/09/2019 nous n’avons pas été informés par qui que ce soit de l’acquisition de l'[3]. Aussi rien n’a été affiché pour l’ensemble du personnel. Pour plus de clarification je vous invite à relire le PV de la réunion du 23/09/2019 »).
Aux termes de l’article L.1235-12 du code du travail, ' en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.'
Le dernier alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail énonce que l’indemnité prévue par ce texte en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 'est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Eu égard au manquement de l’employeur à son obligation d’information et de consultation des instances représentatives et aux éléments de préjudice recueillis, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d’ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer la somme de 1 000 € à l’appelante, à la charge de l’employeur, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [A] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] les sommes de :
— 4 995,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 499,52 € au titre des congés payés y afférents,
— 18 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € de dommages et intérêts pour irrégularité dans l’information – consultation du CSE, – 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [F] dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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