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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 9 avr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00869
ARRÊT DU 9 AVRIL 2010
B K
N° 10/00329
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2008,
Conseillers : Monsieur Z,
Madame D,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur C, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le vendredi 9 avril 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B K
né le XXX à XXX et de A F
de nationalité française, célibataire
Charpentier
XXX, chez Mme A, XXX
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Prévenu, non comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre B K 'd’avoir à MORTAGNE-AU-PERCHE (61400), le 12 mars 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— commis des violences sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en l’espèce : des coups de tête et de pied sur le gendarme adjoint volontaire BENNIA Abdallah, du peloton de sécurité d’intervention de la gendarmerie de MORTAGNE-AU-PERCHE ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 4TER, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
— menacé de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce : d’avoir dit au gendarme M-N J du peloton de sécurité et d’intervention de la gendarmerie de MORTAGNE-AU-PERCHE 'Je sais que tu as une 406 rouge, je sais où tu habites, toi avec ta voiture, je la brûle et toi dedans et ta famille, je sais où tu habites juste derrière chez mon ancien patron, G H’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 433-3 al.3, al.1, 433-22 du code pénal ;
— outragé par parole non rendue publique de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction du gendarme M N J, de l’Adjudant Chef I J, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce leur avoir dit : 'Fils de pute, fils de chien, je nique ta mère, ta mère je la baise, je vous emmerde, t’es qu’un connard, je vous fume tous, nardine amok, connard', avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 mai 2008 par jugement du tribunal pour enfants d’Y, pour des faits identiques ou assimilés ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 al.2, al.1, 433-22, 132-8 à 132-11 du code pénal ;
— outragé par parole non rendue publique de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction du gendarme volontaire BENNIA Abdallah, personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en disant : 'Fils de pute, fils de chien, je nique ta mère, ta mère je la baise, je vous emmerde, t’es qu’un connard, je vous fume tous, nardine amok, connard’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 al.1, 433-22 du code pénal ;
— commis des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en l’espèce : d’avoir donné des coups de pied et coups de tête au gendarme M-N J et à l’adjudant chef I J, du peloton de sécurité et d’intervention de la gendarmerie de MORTAGNE-AU-PERCHE, avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 mai 2008 par le tribunal pour enfants d’Y pour des faits identiques ou assimilés ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 4°, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1, 132-8 à 132-11 du code pénal ;
— résisté lors de son interpellation avec violence à l’adjudant chef I J et au gendarme M-N J, personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’au gendarme adjoint volontaire BENNIA Abdallah, personne chargée d’une mission de service public, du peloton de gendarmerie et d’intervention de la gendarmerie de MORTAGNE-AU-PERCHE, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 433-7 al.1, 433-6, 433-22 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel d’Y, par jugement contradictoire en date du 7 mai 2009, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l’a condamné à la peine d'1 an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligations de soins, de travail, de justification de l’acquittement des sommes dues au Trésor public et au paiement d’une amende de 200 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 13 mai 2009
Cet appel régulier est recevable.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 9 avril 2010 ;
Madame le Président a constaté l’absence de K B, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Z, en son rapport ;
Monsieur C, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
K B, cité à domicile le XXX (AR signé le 16 mars 2010), ne comparaît pas à l’audience de la Cour et ne fournit aucune excuse valable à son absence. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
Le 12 mars 2009, de surveillance nocturne, les gendarmes de MORTAGNE-AU-PERCHE, sont appelés à intervenir, dans ladite ville, 10 place de la République, par un riverain se plaignant du tapage d’un voisin, qui jetait des effets mobiliers par les fenêtres et la porte de son appartement.
Sur place, vers 4 h 35, les militaires sont accueillis par K B qui les insultera, leur crachera dessus et leur portera des coups de tête.
Maîtrisé, K B était conduit à l’hôpital local où, calmé par deux piqûres de sédatif administrées par le médecin du service des urgences, le prévenu était admis au service de psychiatrie, après arrêté d’hospitalisation d’office pris par le maire adjoint de la ville.
Ultérieurement, K B, placé en garde à vue, a reconnu les faits, attribuant son accès de folie à la séparation, qu’il n’avait pu supporter, d’avec sa compagne.
Les faits tels que repris à la prévention initiale, admis par K B, et repris dans les procès-verbaux réguliers de gendarmerie, sont caractérisés en tous leurs éléments légaux. La déclaration de culpabilité de K B sera confirmée.
Le jugement déféré sera réformé sur la peine retenue par le premier juge qui ne s’est pas prononcé sur l’état de récidive légale dans lequel les faits ont été commis par K B, qui a été condamné, le 26 mai 2008, par le tribunal pour enfants d’Y pour des faits identiques ou de même nature, premier terme de la récidive légale.
Il doit être précisé que K B a commis les faits qui lui sont présentement reprochés alors qu’il était suivi, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, et qu’il avait été condamné, auparavant, à trois autres reprises.
En l’état, ces nouveaux faits sont inquiétants et ne démontrent pas que K B a pris conscience des avertissements antérieurs.
Il n’est rapporté à la Cour aucune preuve de son insertion ou de sa réinsertion professionnelle.
Au contraire, K B adopte un comportement anti-social, qui ne permet pas d’exclure, faute de circonstances particulières exceptionnelles, l’application stricte de la loi tendant à renforcer la lutte contre la récidive, au sens de l’article 132-19-1 du code pénal.
K B sera condamné à la peine d’un an d’emprisonnement dont 9 mois seront assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de 2 ans avec les obligations de l’article 132-45 1° (exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle) et 132-45 3° (se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation).
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
' Reçoit le Ministère public en son appel ;
' Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de K B ;
' L’infirme sur la peine ;
' Condamne K B à la peine d’un (1) an d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de neuf (9) mois et place K B sous le régime de la mise à l’épreuve pendant deux (2) ans avec les obligations suivantes ;
— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-45-1° du code pénal,
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132-45-3° du code pénal ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président a averti le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X ML Régine NIRDÉ-DORAIL
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