Confirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 juin 2015, n° 15/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 mars 2015, N° 14/4135 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC MAINTREUIL, SARL PAMIER, LA SOCIETE BLANAP, LA SOCIETE AD INVEST c/ SAS ADYAL PROPERTY MANAGEMENT, LA SAS ADYAL PM CAPITALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
HG
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2015
R.G. N° 15/02163
AFFAIRE :
SARL PAMIER
…
C/
Société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT venant aux droits de la SAS ADYAL PM CAPITALE ensuite d’un traité de fusion absorption
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Mars 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° Section :
N° RG : 14/4135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Pierre GUTTIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL PAMIER
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140336 – Représentant : Me Ambroise LIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0251
SARL PAMIER venant aux droits de la société BLANAP, absorbée par la société PAMIER par décision de l’associé unique du 21 Juillet 2014.
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140336 – Représentant : Me Ambroise LIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0251
SNC MAINTREUIL
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140336 – Représentant : Me Ambroise LIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0251
SARL PAMIER, venant aux droits de la société AD INVEST, absorbée par la société PAMIER par décision de l’associé unique du 21 Juillet 2014
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140336 – Représentant : Me Ambroise LIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0251
APPELANTES
****************
Société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT venant aux droits de la SAS ADYAL PM CAPITALE ensuite d’un traité de fusion absorption
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
XXX ont confié la gestion locative de leurs immeubles à la société Adyal PM Capitale aux droits de laquelle se présente la société Adyal Property Management. Invoquant des fautes dans l’accomplissement de sa mission, ayant entraîné des redressements opérés par l’administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les charges locatives, elles ont fait assigner la société Adyal PM Capitale en réparation de leurs préjudices ;
Par arrêt infirmatif du 13 décembre 2012, la cour d’appel de Versailles a débouté les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ; cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2014 qui a été signifié à la société Adyal Property Management le 30 mai 2014 ;
La société Aydal PM Capitale a saisi la cour de renvoi le 2 juin 2014 ;
L’irrecevabilité de cette saisine a été soulevée par la SNC Maintreuil et la SARL Pamier, cette dernière venant également aux droits des sociétés Blanap et AD invest, au motif que la société Aydal PM Capitale avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2013 à la suite de sa fusion absorption par la société Adyal Property Management ;
Par ordonnance du 5 mars 2015, le conseiller de la mise en état a:
— prononcé la nullité de la déclaration de saisine du 2 juin 2014,
— dit la cour néanmoins valablement saisie dans le délai de l’article 1304 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2015, les sociétés Maintreuil et Pamier ont demandé à la cour de:
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 5 mars 2015 en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration de saisine du 2 juin 2014,
— infirmer l’ordonnance pour le surplus,
* et statuant à nouveau,
— dire que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2011 a acquis force de chose jugée,
— condamner la Société Adyal PM Capitale à payer aux sociétés Maintreuil et Pamier la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Adyal PM Capitale, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société Adyal Property Management demande à la cour de:
— déclarer nulle la requête et irrecevable le déféré,
*subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du 5 mars 2015,
Vu l’article 2241 alinéa 2 du code civil, constater l’effet interruptif de la déclaration de saisine du 2 juin 2014 et la réitération de la procédure avant toute forclusion,
— dire en tant que de besoin que la société Adyal PM Management a régulièrement saisi la cour de renvoi par conclusions en date du 5 septembre 2014,
— dire n’y avoir lieu à incident,
— condamner les sociétés Maintreuil et Pamier au paiement d’une indemnité de 3 000 euros et aux dépens du déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la nullité de la requête en déféré:
Considérant que la société Adyal Property Management soutient que la requête aux fins de déféré est nulle comme étant dirigée contre la société Adyal PM Capitale, alors même que les requérants contestent la saisine de la cour de renvoi par cette société aux motifs qu’elle n’a plus d’existence légale ;
Considérant que les sociétés Maintreuil et Pamier répliquent que la déclaration de saisine n’a été faite qu’au nom de la société Adyal PM Capitale, seule partie à l’instance, le déféré ne pouvant être dirigée que contre elle ;
Considérant que les sociétés Maintreuil et Pamier soutenant que la saisine de la cour d’appel est nulle comme ayant été faite par une société n’ayant plus d’existence légale, elles ne peuvent diriger la requête en déféré que contre elle ; que, ne reconnaissant pas la réitération de la saisine par la société Adyal Property Management, les sociétés Maintreuil et Pamier ont donc logiquement formé leur recours contre la société Adyal PM Capitale ; qu’il sera au surplus remarqué que, par erreur matérielle, l’ordonnance rendue porte en entête 'la SAS Adyal PM Capitale venant aux droits de la société Adyal Property Management’ ; qu’ aucune nullité de la requête n’est donc encourue ;
Sur le déféré:
Considérant que la société Adyal Property Management soutient que la déclaration de saisine du 2 juin 2014 a eu un effet interruptif sur le délai de l’article 1304 du code de procédure civile et que cet effet se poursuit jusqu’au prononcé de la décision consacrant cette nullité ; que la société Adyal Property Management n’est pas un tiers au procès ; que la saisine a été réitérée le 6 janvier 2015 ; qu’en tout état de cause les conclusions du 5 septembre 2004 ont été prises au nom de la société Adyal Property Management, en tout cas dans le dispositif des conclusions, et que l’erreur matérielle affectant l’entête des conclusions n’y fait pas obstacle, de sorte que cette intervention a été faite dans le délai de 4 mois imparti par l’article 1034 du code de procédure civile pour la saisine de la cour de renvoi ; qu’en outre, des conclusions du 28 novembre 2014 ont régularisé la nouvelle déclaration de saisine du 5 septembre 2014, la rectification de l’erreur purement matérielle agissant rétroactivement ;
Considérant que les sociétés Maintreuil et Pamier soutiennent que la saisine de la cour d’appel de renvoi est affectée d’une nullité de fond, en l’espèce le défaut de capacité d’ester en justice, qui doit être accueillie sans que celui qui l’ invoque ait à justifier d’un grief ; qu’elles demandent donc la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la nullité de la saisine ; qu’en revanche, ce vice ne peut être régularisé par l’intervention de la personne morale ayant capacité pour agir ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait se prononcer sur la déclaration de saisine du 6 janvier 2015 qui a donné lieu à une autre instance, laquelle n’a pas été jointe à la présente instance ; qu’en outre l’effet interruptif d’un acte ne peut profiter qu’à celui dont elle émane, et non pas à une société tierce, de sorte qu’elle n’a pu produire aucun effet interruptif au bénéfice de la société Adyal Property Management ; qu’enfin les conclusions du 5 septembre 2014 l’ont été au nom de la société Adyal PM Capitale et que ce n’est que le 28 novembre 2014 soit après l’expiration du délai de 4 mois de l’article 1034 du code de procédure civile qu’elles ont été régularisées ; que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre doit donc se voir conférer l’autorité de chose jugée ;
Considérant que la nullité de la déclaration de saisine du 2 juin 2014 n’est plus contestée ; qu’elle a été prononcée pour une irrégularité de fond, soit l’inexistence de la personne morale ayant saisi la cour de renvoi, irrégularité qui n’est pas susceptible d’être régularisée ;
Considérant que cette déclaration de saisine de la cour d’appel est un acte de saisine au sens de l’article 2241 alinéa 2 du code de procédure civile et que le délai imparti pour cette saisine est un délai de forclusion ; que la décision prononçant la nullité de l’acte de saisine de la cour, soit l’ordonnance du 5 mars 2015, a produit un effet interruptif et fait courir à nouveau le délai de saisine de la cour de renvoi ; que cet effet interruptif a nécessairement bénéficié à la société Adyal Property Management qui a absorbé la société Adyal PM Capitale ;
Considérant que le 28 novembre 2014, la société Adyal Property Management a signifié des conclusions rectificatives de l’erreur matérielle contenue dans les précédentes conclusions du 5 septembre 2014, mais les reprenant également intégralement ; que de ces conclusions il ressort sans ambiguïté que la société Adyal Property Management, venant aux droits de la société Adyal PM Capitale, entend poursuivre l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014 devant la cour d’appel de renvoi ; que la cour d’appel de renvoi est donc valablement saisie ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le déféré et la demande des sociétés Maintreuil et Pamier tendant à voir dire que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2011 a acquis autorité de chose jugée ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens.
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que les dépens d’appel seront mis à la charge des sociétés Maintreuil et Pamier qui succombent en leur recours,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité de la requête en déféré,
Déboute la SNC Maintreuil et la société Pamier de leur requête déférant à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 mars 2015,
Déboute la SNC Maintreuil et la société Pamier de leur demande tendant à voir dire que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2011 a acquis autorité de chose jugée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Maintreuil et Pamier aux dépens de la procédure de déféré et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique Rosenthal, Président, et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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