Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 16 juin 2015, n° 15/02163
CA Versailles 5 mars 2015
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CA Versailles
Confirmation 16 juin 2015

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la déclaration de saisine

    La cour a confirmé que la déclaration de saisine était nulle en raison de l'irrégularité de fond, soit l'inexistence de la personne morale ayant saisi la cour.

  • Rejeté
    Inexistence de la société Adyal PM Capitale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Adyal Property Management, venant aux droits de la société Adyal PM Capitale, a valablement saisi la cour.

  • Rejeté
    Autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la nullité de la déclaration de saisine ne permettait pas de conférer l'autorité de chose jugée au jugement du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Dépens de la procédure de déféré

    La cour a décidé que les dépens seraient mis à la charge des sociétés Maintreuil et Pamier qui succombent en leur recours.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans une affaire opposant la SARL PAMIER à la société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT. La SARL PAMIER, venant aux droits de la société BLANAP, a assigné la société ADYAL PM CAPITALE en réparation de préjudices causés par des fautes dans l'accomplissement de sa mission de gestion locative. Par un arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles avait débouté la SARL PAMIER de ses demandes, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation. La société ADYAL PM CAPITALE a saisi la cour de renvoi, mais l'irrecevabilité de cette saisine a été soulevée par la SNC MAINTREUIL et la SARL PAMIER. Par ordonnance du 5 mars 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration de saisine du 2 juin 2014, mais a néanmoins considéré que la cour était valablement saisie. Les sociétés MAINTREUIL et PAMIER ont demandé à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration de saisine et d'infirmer l'ordonnance pour le surplus. La société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT a demandé à la cour de déclarer nulle la requête et irrecevable le déféré, ou subsidiairement de confirmer l'ordonnance du 5 mars 2015. La cour d'appel a rejeté la demande de nullité de la requête en déféré et a débouté les sociétés MAINTREUIL et PAMIER de leur requête déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle a également débouté les sociétés MAINTREUIL et PAMIER de leur demande tendant à voir dire que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2011 a acquis autorité de chose jugée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 16 juin 2015, n° 15/02163
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02163
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 mars 2015, N° 14/4135
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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