Infirmation 14 octobre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 14 oct. 2010, n° 10/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01397 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 8 février 2010 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Hervé CHASSERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE BUESA FRERES c/ SA MEDIACO LOCATION SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01397
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2009 3947
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE BUESA FRERES au capital de 1.500.000 euros inscrite au RCS de BEZIERS sous le N° 612 920 322 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA MEDIACO LOCATION SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée par Me Laurent DE CREMIERS avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2010, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BUESA Frères (la société BUESA) est spécialisée dans les travaux de terrassement dans le bâtiment et les travaux publics (BTP).
La société X a pour objet social, la location de matériels de travaux publics et de transport avec ou sans chauffeur, les transports publics de marchandises et locations de véhicules industriels et l’activité de commissionnaire de transport.
Ces deux sociétés ont des relations commerciales depuis 2005.
Entre août et octobre 2008, la société BUESA a demandé à la société X d’organiser des enlèvements de terres et graviers sur différents chantier situés à XXX, XXX.
La société X a sous traité ces prestations à la société MEDIACO LOCATION SERVICES (la société MEDIACO) qui lui a adressé 4 factures d’un montant global de 30 693,91 euros TTC, entre le 4 août 2008 et le 11 octobre 2008.
La société X a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 26 janvier 2009.
Considérant que la société BUESA, en tant que destinataire des marchandises au sens de l’article L 132-8 du code de commerce, était garante du paiement de ces prestations, la société MEDIACO lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer la somme susvisée.
Par courrier du 9 avril 2009, la société BUESA a informé la société MEDIACO de son refus de payer en invoquant les conditions générales du contrat la liant à la société X interdisant la sous-traitance des prestations sans son autorisation expresse et le non- respect de l’obligation de faire respecter un délai d’encaissement de 30 jours à la date de chaque facture, prévue par l’article L 441-6 du code de commerce.
Par acte du 27 juillet 2009, la société MEDIACO a fait assigner la société BUESA en paiement des sommes dues, devant le tribunal de commerce de BEZIERS.
Par jugement du 8 février 2010, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable la demande de la société MEDIACO ;
— condamné la société BUESA à payer à la société MEDIACO, la somme de 30 693,91 euros, avec exécution provisoire, outre celle de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
La société BUESA Frères a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de constater , au principal, que la prestation fournie par la société MEDIACO ne constitue pas un transport de marchandises ou, à titre subsidiaire, que la clause interdisant la sous-traitance à la société X ainsi que l’octroi de délais de paiement non conformes à ceux prescrits par l’article L 441-6 du même code et les négligences commises dans le recouvrement de la créance, ont fait perdre le bénéfice de l’action directe prévue à l’article L 132-8 du code de commerce, de débouter la société MEDIACO de ses demandes, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole, le 13 septembre 2010, avec prise en charge par cette dernière de tous les frais y afférents outre restitution, sous astreinte, des sommes éventuellement versées et de la condamner au paiement de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
— elle a réglé les factures des prestations litigieuses à la société X ;
— que la société MEDIACO ne peut pas être considérée comme transporteur routier de marchandises ou voiturier au sens de la loi Gayssot dans la mesure où la prestation sous traitée par la société X consistait en un enlèvement de terres et graviers, non destinés à une livraison dans le cadre d’une autre utilisation ;
— l’article L 132-8 prévoit que c’est la lettre de voiture qui forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ;
— elle n’était pas destinataire des terres et graviers transportés par la société MEDIACO qui ne peut donc invoquer l’existence d’un contrat de transport alors qu’il s’agit d’un contrat de louage de chose soumis au droit commun, ce qui est conforté par la mention de mise à disposition de camions insérée dans les factures et par les bons de travail décomptés en heures mais aussi par la dénomination de la société MEDIACO ;
— en tout état de cause, elle a confié à la société X une mission principale de location de matériels de travaux publics avec chauffeurs, outre la mission accessoire d’enlèvement des gravats de plusieurs chantiers, pour lesquelles aucune restriction de délais de facturation n’est imposée, ce qui démontre qu’il ne s’agissait pas d’opérations de transport soumises à un délai de paiement de 30 jours ;
— la clause d’interdiction de sous-traitance sans autorisation expresse de sa part ne permet pas à la société MEDIACO d’exercer l’action directe de l’article L132-8 du code de commerce ;
— la société MEDIACO ne justifie pas des diligences accomplies dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès de la société X et ne saurait invoquer le délai de paiement à 60 jours, contraire aux prescriptions de l’article L 441-6 du code de commerce ;
— la faute commise par la société MEDIACO lui a fait perdre la possibilité de recouvrer sa créance, d’autant qu’elle avait procédé au règlement des factures à la société X à l’automne 2008 ;
— la société MEDIACO ne produit pas la déclaration de créance à la procédure collective de la société X et encourt la sanction prévue à l’article L 621-46 du code de commerce ; la perte de la créance entraîne l’irrecevabilité de l’action directe de l’article L 132-8 du même code ;
— dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la société MEDIACO a fait procéder à une saisie attribution sur son compte bancaire, dont il conviendra d’ordonner la mainlevée.
*
* *
*
La Société MEDIACO a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— elle a une activité de transporteur et, c’est à ce titre, qu’elle a organisé les transports de terres et graviers, à la demande de la société X, en qualité de sous-traitante ;
— en l’état de la procédure collective ouverte à l’encontre du donneur d’ordre, la société BUESA, destinataire des marchandises transportées, est garante du paiement du prix des transports, en vertu de l’article L 132-8 du code de commerce ;
— la clause prohibitive de sous-traitance invoquée par la société BUESA lui est inopposable et n’a aucune incidence sur son recours dans la mesure où les bons de travail à en-tête de la société X signés par le préposé de la société BUESA, portent sa dénomination sociale dans la partie « fournisseur », ce qui établit que cette dernière savait que les transports étaient sous-traités ;
— la faute avérée du voiturier ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’action directe contre le destinataire du transport mais ne peut qu’ouvrir des droits à dommages et intérêts au profit de ce dernier, pouvant venir en compensation du prix du transport ;
— lors du redressement judiciaire de la société X, les impayés étaient très récents s’agissant de factures payées à 60 jours, le 10 du mois, délais imposés par la société BUESA et répercutés sur elle, en sa qualité de sous-traitante ;
— la société BUESA ne peut donc pas invoquer le non-respect des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce induit par elle-même ;
— la preuve du paiement des factures de transport à la société X n’est pas rapportée ;
— elle a déclaré sa créance et, en toute hypothèse, l’action directe du transporteur n’est pas subordonnée à la déclaration de sa créance au passif du donneur d’ordre.
Dans une requête au conseiller de la mise en état déposée le 17 septembre 2010 au greffe de la cour, la société MEDIACO a sollicité la radiation de l’affaire du rôle au motif que la société BUESA n’avait pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre avec exécution provisoire.
Dans un courrier reçu le 27 septembre 2010, l’avoué de la société BUESA a précisé que la demande de radiation était sans objet en l’état de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2010, contre laquelle aucune contestation ne sera émise.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MEDIACO fonde son action en paiement sur les dispositions de l’article L 132-8 du code de commerce, aux termes desquelles la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Il est constant que depuis 2005, la société BUESA s’adresse à la société X pour louer des engins de travaux publics avec ou sans chauffeur ou pour assurer des transports d’un chantier à un autre.
La société X a sous traité à la société MEDIACO l’enlèvement de graviers et terres sur des chantiers de la société BUESA, entre août et octobre 2008.
Contrairement à ce que prétend la société MEDIACO, il ne résulte pas des pièces produites, bons de travail et factures adressées à la société X, que le destinataire de ces graviers et terres était la société BUESA, d’autant que la majorité des bons de travail visés par le chef de chantier de cette société, font état de « remblais stériles », d’heures ou jour de travail, de tours de camion effectués dans le chantier et que 3 factures sur 4 mentionnent « la mise à disposition de camion ».
Ces mentions confortent la thèse développée par la société BUESA selon laquelle il s’agissait de prestations de service consistant en la mise à disposition d’un camion avec chauffeur chargé, sous le contrôle du chef de chantier, de déblayer des gravats, dont il n’est nullement justifié du déplacement vers d’autres sites gérés par la société BUESA.
Le fait, par ailleurs, que les factures stipulent un paiement à 90 jours et non à 30 jours conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, révèlent que les prestations sous traitées par la société X à la société MEDIACO au profit de la société BUESA n’étaient pas considérées comme des opérations de transport, puisque cette société fait bien la distinction entre ces deux modes de règlement correspondant à de la location (90 jours) et à du transport (30 jours), dans les bons de commande conclus antérieurement avec la société X.
La société MEDIACO ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de transporteur et de celle de destinataire de la société BUESA et ne peut, dès lors, invoquer valablement les dispositions de l’article L 132-8 du code de commerce.
La société MEDIACO doit être déboutée de la demande en paiement de la somme de 30 693,91 euros, au titre des factures litigieuses et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors que la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2010, entre les mains du Crédit Agricole (agence Juin, XXX, au préjudice de la société BUESA, l’a été en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, l’infirmation n’a pas pour effet d’annuler cette mesure d’exécution qui a produit ses effets et ouvre droit, pour cette dernière, conformément à l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991, à la restitution dans ses droits en nature ou par équivalent, à ses risques et périls.
La demande de restitution sous astreinte des fonds versés au saisissant alors que le paiement des causes de la saisie n’est pas justifié et la demande de prise en charge des conséquences financières et bancaires de la mesure d’exécution , sont prématurées et relèvent, en tout état de cause, du contentieux de l’exécution forcée.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie et il convient de condamner la société MEDIACO qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 8 février 2010, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la société MEDIACO de sa demande en paiement de la somme de 30 693,91 euros ;
Déboute la société MEDIACO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Constate que la saisie-attribution a été pratiquée le 13 septembre 2010 en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire et rappelle que l’infirmation ouvre droit à restitution, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Rejette les demandes de la société BUESA en restitution des fonds éventuellement versés et de prise en charge par la société MEDIACO des conséquences financières et bancaires de la saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MEDIACO LOCATION SERVICES aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte ·
- Immeuble ·
- Recel ·
- Actif ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Israël ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Saisie ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Appel
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Prévention ·
- Témoignage ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Location ·
- Véhicule
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Taux d'imposition ·
- Titre ·
- Déclaration fiscale ·
- Dividende ·
- Distribution
- Harcèlement moral ·
- Prime d'ancienneté ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Sursis ·
- Tracteur ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Avertissement ·
- Correspondance privée ·
- Journaliste ·
- Obligation de réserve ·
- Personnes ·
- Échange ·
- Propos injurieux ·
- Annulation ·
- Employeur
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Capital ·
- Stipulation pour autrui ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- Part ·
- Bénéfice ·
- Volonté ·
- Assurance-vie
- Action de concert ·
- Sociétés ·
- Finalité ·
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Sanction ·
- Prise de contrôle ·
- Capital ·
- Action concertée ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Dommages et intérêts ·
- Hospitalisation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Câble électrique ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Électricité ·
- Délégués syndicaux ·
- Lettre ·
- Travail
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Holding ·
- Personnes ·
- Fraudes ·
- Administration fiscale ·
- Pin ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.