Infirmation 22 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2011, n° 10/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/03645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 6 juillet 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 10/03645
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 06 Juillet 2010
APPELANTE :
SOCIÉTÉ X ELECTRICITE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par M. Daniel MESSE, délégué syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MASSU, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir effectué depuis le 23 février 2004 des missions d’intérim au profit de la société X I, B Y a été engagé par celle-ci à compter du 3 janvier 2005 en qualité de monteur électricien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il a fait l’objet d’un avertissement le 5 juin 2009 pour infraction aux règles de sécurité constatée le 15 mai 2009. A la suite d’un entretien préalable auquel il avait été convoqué le 18 juin 2009, initialement fixé au 26 juin 2009 et avancé à sa demande au 25, son employeur lui a notifié son licenciement disciplinaire par lettre recommandée du 25 juin 2009 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Il a contesté ce congédiement et saisi le 4 septembre 2009 le conseil de prud’hommes de LOUVIERS qui, par jugement du 6 juillet 2010 auquel la cour renvoie pour le rappel des prétentions des parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— dit que la procédure légale concernant la notification du licenciement n’a pas été respectée ;
— dit que la rupture pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société X ELECTRICITE à verser à Monsieur B Y :
1.941,98 € à titre d’indemnité de licenciement,
9.000,00 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
3.641,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
473,36 € à titre de congés afférents compte tenu de la prime de 30% de la caisse,
500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société X ELECTRICITE à remettre à Monsieur B Y :
une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés. Dit qu’il convient de fixer le début des relations contractuelles au 23 février 2004,
— condamne la société X ELECTRICITE aux dépens et frais d’exécution, y compris les éventuels honoraires d’huissier.
La société X I a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2010 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 12 janvier 2011 ses conclusions écrites transmises le 17 novembre 2010, elle a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que la procédure a été régulière ;
— dire que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;
— débouter M. Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. Y de sa demande d’indemnité au titre de congés afférents ;
— dire que M. Y a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 1.696,15 € ;
— débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société X I a repris en cause d’appel ses arguments déjà présentés en première instance, tels que rappelés dans le jugement, et fait complémentairement valoir :
— que B Y ayant demandé à être dispensé d’effectuer son préavis au-delà du 1er juillet 2009, et la société concluante lui ayant donné son accord le 29 juin 2009, il ne peut prétendre à une rémunération au-delà du 30 juin 2009, et que l’indemnité de licenciement exorbitante qu’il réclame doit être ramenée aux montants légalement et conventionnellement dus à régler ;
— que c’est la date d’expédition de la lettre recommandée de licenciement qui doit être prise en considération pour vérifier si le délai de réflexion précédant l’envoi de celle-ci a été respecté ;
— que la mesure de licenciement dont B Y a fait l’objet est motivée par un vol de câble électrique qu’il a commis et reconnu, et non par les deux effractions du véhicule de service et vols d’outillage subséquents commis par un individu non identifié les 29 mai et 4 juin 2009 qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement ;
— que les faits de vol reprochés à B Y sont attestés par les collègues de travail et le délégué syndical, et qu’il ne s’agit pas de chutes de câble mais d’un câble à tirer sur le chantier de la maison de retraite de L M, qu’il ne démontre pas avoir été autorisé à prendre.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son mandataire syndical ses arguments développés dans ses conclusions écrites déposées devant le conseil de prud’hommes, tels que rappelés dans le jugement et repris devant la cour, il a demandé à celle-ci de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société X I à lui payer une somme complémentaire de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis et des pièces produites par les parties que le conseil de prud’hommes en a fait une exacte analyse pour considérer que B Y n’était pas fondé à reprocher à la société X I le non-respect du délai minimum de 5 jours imposé par l’article L 1232-2 du code du travail, mais que la procédure était rendue irrégulière par la date du 25 juin 2009 portée sur la lettre de licenciement, l’entretien préalable ayant eu lieu ce jour-là et l’employeur ne justifiant pas que cette lettre recommandée ait été expédiée au salarié en respectant le délai minimum de 2 jours ouvrables imposé par l’article L 1232-6 du même code.
La société X I fait grief à B Y d’un vol de matériel appartenant à l’entreprise et essentiel à la réalisation des travaux exécutés, et dont la disparition a impacté l’organisation du chantier. Ce motif ainsi invoqué dans la lettre de licenciement est objectif, suffisamment précis bien que non daté, et matériellement vérifiable.
Les auteurs des attestations versées aux débats par la société X I, tous salariés de l’entreprise, ont respectivement rapporté ce qui suit :
— Z A, (chef d’équipe et délégué syndical CFDT, qui a travaillé entre mars et mai 2009 sur le chantier de la maison de retraite de L M avec D E (monteur électricien), F G (responsable de projets) et Dimitri CHERON (responsable d’affaires), et qui a été remplacé fin avril début mai pendant 2 semaines de congés par B Y et J K (monteur électricien), a constaté à son retour la disparition d’une importante quantité de câble électrique stocké dans les colonnes techniques et la cabane de chantier. Il a appris qu’un employé de l’entreprise X avait été vu prendre ces câbles un vendredi midi. et B Y lui a confirmé les avoir pris.
— D E s’est rendu compte à sa reprise de travail de ce vol de câble sur le chantier et B Y lui a avoué par téléphone en être l’auteur.
XXX, Z A, F G, D E et J K ont participé le 15 mai 2009 à une réunion au cours de laquelle B Y a reconnu en leur présence avoir pris le câble électrique sans autorisation pour revendre le cuivre.
Selon le compte rendu écrit de l’entretien préalable du 25 juin 2009, qui porte la signature du délégué syndical Z A, B Y a reconnu de nouveau au cours de cet entretien les faits de vol des câbles, déclaré avoir conscience des conséquences de ses actes pour l’entreprise et pour ses collègues, mais ne pouvoir en expliquer les raisons.
Les faits reprochés à B Y sont ainsi établis et, dans la mesure où aucun élément de preuve ne confirme son allégation selon laquelle il n’aurait pris que des chutes de câbles après y avoir été autorisé, ses agissements présentent un caractère délictueux et préjudiciable à l’entreprise et sont de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
B Y a lui-même demandé, par lettre du 29 juin 2009, à être dispensé d’effectuer son préavis à partir du 30 juin 2009, et il a obtenu à cette fin l’accord de son employeur par lettre reçue en main propre le 29 juin 2009. L’inexécution de ce préavis ayant ainsi été décidée d’un commun accord, le salarié n’est pas fondé à bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Si B Y a communiqué les contrats de travail temporaire dans le cadre desquels il avait été mis à la disposition de la société X I à compter du 23 février 2004 et jusqu’au mois de juillet 2004, il ne justifie pas que ces missions se soient ensuite poursuivies sans discontinuité jusqu’au 27 décembre 2004, date de signature de son contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 3 janvier 2005. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une ancienneté dans l’entreprise antérieure à cette date, et celle acquise n’a donc pas excédé 4 ans et demi au 30 juin 2009. Ayant perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.820,60 € au cours des 12 derniers mois, il est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté et s’élevant à 1.820,60 € x 1/5 x 4,5 ans = 1.638,54 €, mais qui sera portée à la somme de 1.696,15 € que l’employeur reconnaît lui devoir à ce titre. Le salarié est également fondé à obtenir une indemnité de 1.000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que la délivrance d’une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée conformément au présent arrêt.
Le conseil de prud’hommes a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de B Y et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme complémentaire au titre des frais non répétibles qu’il a pu exposer devant la cour pour la défense de ses intérêts.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant le jugement rendu en la cause le 6 juillet 2010 par le conseil de prud’hommes de LOUVIERS,
Dit que le licenciement de B Y par la société X I est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais affecté d’une irrégularité de procédure,
Condamne la société X I à payer à B Y les sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
1.696,15 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne la délivrance par la société X I à B Y d’une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée conformément au présent arrêt,
Confirme le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société X I aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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