Infirmation partielle 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 4 avr. 2012, n° 10/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 octobre 2010, N° 09/01316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2012
R.G. N° 10/05422
AFFAIRE :
C/
E Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Octobre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 09/01316
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion GUERTAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur E Z
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ( section commerce ) du 27 octobre 2010 qui a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z aux torts exclusifs de la société Accor Services France,
— condamné la société Accor Services France à payer à M. Z les sommes suivantes :
*11.350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Accor à rembourser aux ASSEDIC les indemnités versées à M. Z à concurrence de 6 mois,
— débouté la société Accor Services France de sa demande d’indemnité de procédure.
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe pour la société Edenred France, venant aux droits de la société Accor Services France, le 26 novembre 2010, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour de :
— recevoir la société Edenred France en ses écritures, fins et conclusions,
y faisant droit,
à titre principal :
— dire non fondée et en conséquence rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par M. Z,
à titre subsidiaire :
— dire le licenciement de M. Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z à verser à la société Edenred France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour M. Z qui demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondé,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à la somme de 11.350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edenred France à payer à M. Z la somme de 26.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Edenred France à payer à M. Z la somme de 26.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Edenred France à payer à M. Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edenred France aux entiers dépens
LA COUR,
Considérant que M. E Z a été engagé à compter du 12 décembre 2005 par contrat à durée indéterminée par la société Lenôtre qui faisait partie du groupe Accor, en qualité de vendeur boutique ;
Que par avenant du 19 février 2007, M. Z a été transféré au sein de la société Accor Services France avec reprise d’ancienneté, en qualité de téléprospecteur ;
Que l’avenant prévoyait au titre de la rémunération à la fois une rémunération mensuelle brute et une part variable dite « prime d’intéressement » d’un montant maximum annuel de 3 000 euros versée mensuellement ( 11 mensualités ) en fonction de l’atteinte des objectifs qui lui seraient fixés ;
Que la société Edenred France, vient aux droits de la société Accor Services France, et a pour principale activité la commercialisation auprès de ses clients, de services prépayés ( tickets restaurant, chèque emploi service, chèque cadeaux ) ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective « Accord d’entreprise personnel administratif du 18 février 1980 » ;
Que le 15 juillet 2009 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’à l’appui de sa demande pour l’essentiel il arguait que les modifications d’objectifs imposées par l’employeur qui avaient des conséquences sur sa rémunération variable auraient dû être soumises à son accord ;
Qu’après convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 octobre 2009 il a été licencié par lettre du 23 octobre 2009 pour cause réelle et sérieuse ;
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l’employeur ;
Considérant que la société Edenred France affirme que le contrat de travail de M. Z prévoit la fixation unilatérale par l’employeur des objectifs et fait valoir que celui-ci n’a contesté ni les objectifs 2007, ni les objectifs 2008 ;
Que M. Z réplique que les objectifs à atteindre par un salarié, qui déterminent la part variable de sa rémunération, ne peuvent être modifiés sans son accord et qu’en outre la société Edenred France modifiait les objectifs et donc le mode de rémunération plusieurs fois par an ;
Considérant que les objectifs d’un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et qu’il peut les modifier unilatéralement à condition que les objectifs fixés soient réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice ;
Que dans la procédure M. Z ne soutient pas que les objectifs fixés aient été irréalisables ; qu’en ce qui concerne les modifications imposées, M. Z, lors de la signature du contrat de travail le 19 février 2007, a bénéficié d’une notification de ses objectifs pour l’année 2007 reprenant la base de l’année 2006 ; que le 24 mai 2007 lui a été notifiée une nouvelle lettre d’intéressement effective au 1er juin 2007 portant notamment le maximum de la rémunération variable de 3.300 euros à 3.500 euros ; que M. Z soutient que deux autres modifications ont été imposées sur la répartition des RDV en septembre 2007 et novembre 2007 ; que s’il ne produit pas de pièces le confirmant la société Edenred France ne conteste pas la réalité des modifications intervenues cette année ni d’ailleurs celles survenues au cours de l’année 2008, après notification des objectifs 2008 à M. Z le 18 février 2008 ;
Que pour l’année 2009 le plan de rémunération a été présenté aux salariés le 13 janvier 2009 et modifié le 6 mars 2009 par l’envoi par mail d’un nouveau plan de rémunération ;
Que si les modifications d’objectifs, et en conséquence des modalités de rémunération variable, ont été nombreuses elles ont, cependant, toujours été notifiées au salarié en début d’exercice ;
Que l’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement les objectifs de M. Z ; que M. Z sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le jugement du conseil de prud’hommes infirmé de ce chef ;
Que s’agissant du licenciement la société Edenred France reproche à M. Z « Vous avez introduit et entretenu sans relâche depuis plus de six mois une contestation de forme principalement et sans fondement sur le fond sur le plan de rémunération variable et plus largement sur la politique commerciale, cherchant par tous moyens à user votre hiérarchie commerciale et la direction des ressources humaines, à en monopoliser le temps et l’énergie de la manière la plus contre-productive qui soit, à attiser un climat de travail difficile et conflictuel au sein de l’équipe téléprospection, et consacrant pour partie votre temps de travail et parfois même les moyens de la société à cette démarche au détriment de la bonne tenue de votre mission et de vos objectifs » ;
Que des pièces versées au débat il résulte que M. Z a demandé à Esther Elore, son manager, suite à un entretien, un avenant à son contrat de travail par mail du 26 mai 2009, dans lequel il rappelle avoir fait déjà une demande en ce sens, qu’il ne date pas, qui, selon lui, n’a pas eu de réponse ; que par mail du 2 juin 2009 il lui a demandé de rencontrer le remplaçant de C D précisant qu’il veut échanger avec cette personne car ' je trouve bizarre que notre hiérarchie directe, située sur le même plateau ne m’ait toujours pas fait un retour ne serait-ce qu’oralement pour me dire ce qu’il en est ' ;
Que le 3 juin 2009 Corine Mullen, directeur des ventes, lui a répondu, lui indiquant sur le fond qu’elle n’a pas signé de plan de rémunération et qu’elle l’informerait davantage plus tard, et sur la forme lui signalant que son mail est déplacé et incorrect vis à vis de sa hiérarchie et l’invitant à mettre autant d’énergie dans son travail et dans son bilan d’activités que dans 'tes revendications régulières et intempestives qui nuisent au fonctionnement de l’équipe ' ; qu’elle a conclu son mail en lui faisant part de son souhait qu’il change son comportement et vite, ajoutant qu’en aucun cas il ne peut se permettre des excès d’humeur et des manques de politesse ;
Que par mail du 5 juin 2009 à 16h31 M. Z a demandé à Esther Elore, précisant qu’il l’a vue parler avec M. X, si elle a évoqué avec lui son cas et quand il aurait une réponse ; que le même jour à 17h15 il a envoyé un mail directement à M. X, avec copie à Esther Elore, en demandant un entretien ; que le 10 juin il a envoyé un nouveau mail à Esther Elore demandant si elle avait des nouvelles de son avenant et a sollicité un entretien auprès de M. X ;
Qu’il a renouvelé sa demande par courrier du 22 juin envoyé à la directrice des ressources humaines précisant qu’il souhaitait un avenant concernant son plan de rémunération et qu’il avait l’intention de le refuser, qu’il a envoyé un mail le 7 juillet 2009 à Esther Elore pour solliciter à nouveau une réponse ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Z le 10 août la directrice des ressources humaines, Mme A, reprend pour l’essentiel l’historique et les raisons de la dernière modification du plan de rémunération mais ne répond pas spécifiquement à sa demande d’avenant, ce que M. Z lui a fait remarquer par réponse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août dans laquelle il maintenait ses demandes ;
Que par mail du 17 août M. Z a, une nouvelle fois, réitéré sa demande et a été convoqué à un entretien ' afin de clôturer définitivement le sujet ' avec la directrice des ressources humaines le 21 septembre 2009, puis à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre du 9 octobre pour le 19 octobre, étant précisé qu’il est dispensé de présence jusqu’à cette date ;
Que ces éléments démontrent que si M. Z a effectivement réitéré à de nombreuses reprises auprès de sa hiérarchie directe et plus éloignée sa demande de se voir proposer un avenant, il n’a jamais pu obtenir une réponse claire à sa demande pourtant précise ; que sa relative insistance est donc excusée par le comportement de sa hiérarchie ;
Qu’au surplus aucune pièce n’est communiquée qui établirait que ses revendications ont nui à son travail et à l’ambiance de l’équipe ; qu’au contraire Mme Y, téléprospectrice chez Accor Services depuis le mois de mars 2007, dont le témoignage n’est pas critiqué par la société Edenred France, atteste que M. Z était sérieux dans son travail , toujours à l’heure et avait ' de bons objectifs '; que M. B témoigne, lui, que le comportement de M. Z ne gênait pas la réalisation du travail , qu’il faisait le nécessaire pour atteindre ses objectifs et n’était d’ailleurs pas le seul à demander un avenant ;
Que le licenciement de M. Z est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que M. Z , qui à la date du licenciement comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’âgé de 28 ans au moment du licenciement il bénéficiait d’une ancienneté de près de 4 ans, percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 887 euros et a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’à la fin du mois d’août 2010 ; qu’il lui sera alloué la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement,
Déboute M. Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Edenred France à payer à M. Z la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Edenred France à payer à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la société Edenred France de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Edenred France aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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