Confirmation 9 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 juin 2010, n° 09/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/03205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 16 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/06/2010
Affaire n° : 09/03205
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 juin 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 08/447)
SAS L’EST ECLAIR
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Gérard JUGNOT, avocat au barreau de TROYES
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2010, Madame Françoise AYMES BELLADINA, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu les conclusions de la société L’EST ECLAIR et celles de Monsieur Z développées à l’audience du 22 mars 2010.
SUR LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y qui travaille au sein de la société l’EST ECLAIR depuis le 21 mai 2002 en qualité de rédacteur statut cadre a reçu un avertissement le 4 novembre 2008, pour des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre de sa hiérarchie tenus sur Facebook, qu’il a contesté et dont il a demandé l’annulation par lettre du 8 novembre 2008.
N’obtenant pas satisfaction, il a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de Troyes le 8 décembre 2008, qui par jugement rendu le 16 décembre 2009, a prononcé l’annulation de l’avertissement infligé à Monsieur Y et condamné l’employeur à lui régler une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre le paiement des dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société L’EST ECLAIR a interjeté appel le 23 décembre 2009 et demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société l’EST ECLAIR à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que c’est par suite d’une erreur matérielle que le jugement a été qualifié improprement en dernier ressort ; que l’appel est recevable ;
Attendu que le litige concerne un avertissement notifié à un journaliste par son employeur qui soutient qu’il a injurié un membre de la direction, ce qui constituerait un abus de la liberté d’expression au motif que les salariés cadres ont une obligation de loyauté et de réserve et que le message inscrit sur le mur de facebook de Madame X, autre journaliste de l’EST ECLAIR, était accessible à tous, ce qui caractérise la faute ;
Attendu que Monsieur Y ne conteste pas être l’auteur de ce message ; qu’il soutient que cet échange est d’ordre privé, qu’il n’a nommé personne, et que sa vie ne se résume pas à la sphère professionnelle ; que Facebook constitue un espace privé comparable à une boîte mail ; que son employeur n’a pu obtenir ce message qu’en violation de la correspondance privée ;
Attendu que l’avertissement est ainsi rédigé :
« Le présent courrier fait suite à notre échange de ce mardi 4 novembre 2008, après la publication vendredi 31 octobre dernier (14 h 10) sur le mur d’C X, sur FaceBook, de propos injurieux et diffamatoires à l’encontre de votre hiérarchie.
J’en reprends ici un extrait de votre brûlot : Au fait : notre chef, il est vraiment autiste, non ''' tu ne connaîtrais pas un centre spécialisé où, on pourrait le soigner ''''' D’ailleurs, est-ce que la connerie se soigne '''' Alli je retourne dans le Pays d’Othe, Ça gronde là bas ''' »
Il s’agit-là d’un dérapage parfaitement intolérable, quelle que soit la cible de votre emportement. Je vous rappellerai que votre mission d’information au service de lecteurs vous impose un minimum de retenue, de respect et, bien sûr, une obligation de réserve à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise qui vous emploie. Là, où toute prise de position publique – et FaceBook constitue, pour le moins, un espace d’expression publique et planétaire- contraire aux orientations éditoriales, voire à l’organisation mise en place au sein de la rédaction, irait à l’encontre de l’intérêt social de ladite société, et serait de nature à remettre en cause son équilibre.
Quelles que soient les raisons qui vous ont poussées à lâcher ainsi votre fiel sur l’un de vos collègues, à moins que ce ne soit à l’adresse de la direction, comme peuvent aussi l’interpréter les internautes de ce département, je vous demande de cesser immédiatement tout commérage insultant à l’encontre de qui que ce soit à l’intérieur de l’entreprise, et de consacrer enfin votre énergie et vos talents à la production rédactionnelle de notre journal. Sachant, Z, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le signifier dans un passé récent, que vous devez être capable de discuter d’éventuels changements et nouveaux choix – contraints, le cas échéant, par des obligations qui peuvent aussi vous échapper – avec vos collègues, ou votre responsable de locale, sans pour autant céder à l’emportement, ou pas, à un comportement insultant vis-à-vis de votre interlocuteur.
J’espère que vous aurez entendu ces observations, et saurez adapter votre posture en conséquence. Quoi qu’il en soit et au motif des éléments qui précèdent, le présent courrier a valeur d’avertissement. Il sera versé à votre dossier personnel.
Recevez, Z, mes salutations distinguées.
A B – rédacteur en chef »
Attendu que les journalistes qui ont vocation à connaître les principes et les lois concernant la presse et notamment le respect de la vie privée, la diffamation, les injures, l’obligation de réserve et de loyauté ainsi que la manipulation d’outils de communication modernes ne peuvent ignorer que certains modes d’échanges ne leur assurent pas toute la discrétion nécessaire pour des propos qui sont censés rester dans la sphère privée ;
Attendu que nul ne peut ignorer que Facebook, qui est un réseau accessible par connexion internet, ne garantie pas toujours la confidentialité nécessaire ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le message a été inscrit sur le « mur » de Melle C X où il est indiqué « Z Y a écrit à 14 h 10 » le 31 octobre 2008 ; que le mur s’apparente à un forum de discussion qui peut être limité à certaines personnes ou non ; que Monsieur Y évoque un accès bloqué à son profil sur Facebook à toute personne non souhaitée ; que toutefois en mettant un message sur le mur d’une autre personne dénommée « ami », il s’expose à ce que cette personne ait des centaines d’ « amis » ou n’ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu’avance le salarié, il ne s’agit pas d’une atteinte à la sphère privée au regard de tous les individus, amis ou non qui peuvent voir le profil d’une personne et accéder à son mur et aux messages qu’elle écrit ou qui lui sont adressés ; qu’au surplus, la violation d’une correspondance privée suppose qu’un échange écrit ne puisse être lu par une personne à laquelle il n’est pas destiné, sans que soit utilisé des moyens déloyaux ; qu’en l’espèce, non seulement, il n’est pas établi que Melle X ait bloqué l’accès à son profil et donc à son « mur » au moment des faits litigieux, mais surtout, si Monsieur Y voulait envoyer un message privé non accessible à d’autres personnes que le destinataire ou quelques amis choisis, il pouvait utiliser la boîte mail individuelle de Facebook, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il n’y a donc pas de violation de la correspondance privée ;
Mais attendu qu’en revanche, il apparaît clairement que dans le message, aucun nom n’a été indiqué par Monsieur Y et que le terme « chef » ne s’apparente pas systématiquement à la relation professionnelle ; que l’employeur lui-même hésite entre un collègue ou un membre de la direction ; qu’il existe en tout état de cause une ambiguïté sur la personne visée et aucun autre propos non contenu dans l’avertissement ne peut être utilisé par l’employeur ; que les faits reprochés ne constituent pas un manquement susceptible d’être sanctionné ; que l’avertissement doit être annulé et le jugement confirmé en ce qu’il lui a accordé 1 € au titre du préjudice moral subi par le salarié en réparation de l’annulation d’un avertissement illégitime ;
Attendu que succombant en son appel, la société l’EST ECLAIR sera condamnée aux dépens ; que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement notifié à Monsieur Y le 4 novembre 2008, et accordé à Monsieur Y une somme de 1 € au titre du préjudice moral, et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société l’EST ECLAIR aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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