Infirmation 24 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 oct. 2011, n° 10/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/04059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 15 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 11/4734
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 24/10/2011
Dossier : 10/04059
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
Y X
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS – L.C.L.
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mai 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame DAL ZOVO, Greffier en chef, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle Y X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX – XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/0580 du 09/02/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. CREDIT LYONNAIS – L.C.L.
XXX
XXX
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître DE BRISIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SA PACIFICA
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
M. C X est décédé le XXX des suites d’un accident vasculaire cérébral hémorragique survenu sur son lieu de travail et qui avait provoqué un état de coma associé à une crise convulsive répétitive.
M. X avait souscrit auprès de la S.A. Crédit Lyonnais LCL:
— un compte Codevi n° 6232/970346 P, avec adhésion à une assurance de groupe dite 'comptes parrainés’ souscrite auprès de la compagnie Pacifica et prévoyant le versement à ses ayants droit d’un capital en cas de décès accidentel,
— un contrat Facilité Zen n° 6232/22563 comprenant la fourniture d’une carte bancaire, assortie d’une assurance de groupe dite 'assurance revenus', également souscrite auprès de la compagnie Pacifica.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2008, Mlle Y X, ès qualités de fille unique et unique héritière de feu M. X a fait assigner la S.A. Crédit Lyonnais en paiement des capitaux-décès prévus par les polices d’assurance souscrites lors de l’ouverture des comptes précités.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2008, la S.A. Crédit Lyonnais a fait appeler en garantie la S.A. Pacifica, laquelle avait refusé de verser les capitaux-décès au motif que le décès de M. X ne pouvait être qualifié d’accidentel au sens donné à ce terme par les polices d’assurance souscrites auprès d’elle.
Par jugement du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré recevable l’action de Mlle X mais débouté Mlle X de ses demandes en la condamnant aux dépens aux motifs que si M. X est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral, son décès résulte d’une altération ou d’un dysfonctionnement internes de son état organique et non pas d’un événement externe et qu’aucun élément ne permet d’établir que le trouble fonctionnel à l’origine du décès aurait été causé ou induit par des facteurs extérieurs.
Mlle X a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2010.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 mai 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2011, Mlle X demande à la Cour :
— de déclarer son action recevable,
— de condamner solidairement la S.A. Crédit Lyonnais et la S.A. Pacifica à lui payer les sommes de 2 800 € au titre de l’assurance 'comptes parrainés’ et de 4 000 € au titre de l’assurance 'revenus', avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de M. X,
— de condamner solidairement la S.A. Crédit Lyonnais et la S.A. Pacifica à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet – Dualé – Ligney, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
— que la preuve de sa qualité à agir est suffisamment rapportée par la production d’une attestation notariée et du livret de famille démontrant qu’elle est l’unique enfant de feu M. X,
— que le décès procède de l’action soudaine et fortuite d’une cause étrangère extérieure à la volonté de la personne décédée,
— qu’aucun document revêtant la signature de feu M. X ne fait mention de la remise contre récépissé d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat d’assurance et notamment la définition contractuelle de l’accident dont se prévalent les intimées, laquelle lui est donc inopposable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, la S.A. L.C.L. – Crédit Lyonnais demande à la Cour :
— à titre principal, de débouter Mlle X de ses demandes,
— subsidiairement, de condamner la S.A. Pacifica à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de Mlle X,
— de condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec autorisation pour la S.C.P. Piault / Lacrampe-Carraze, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de Mlle X dès lors que s’agissant d’une assurance de groupe, le paiement des prestations incombe au seul assureur contre lequel le bénéficiaire dispose d’une action directe.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2011, la S.A. Pacifica demande à la Cour : de déclarer irrecevable, sinon infondée, l’action de Mlle X et de la condamner aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que Mlle X ne rapporte pas la preuve de sa qualité de seule et unique héritière de son père alors que le compte-rendu d’hospitalisation de ce dernier fait état de l’existence d’une deuxième enfant et qu’une indivision est soumise à la règle de l’unanimité,
— que Mlle X ne démontre pas que l’accident vasculaire cérébral aurait été provoqué par un élément extérieur à la victime et constituerait un accident au sens du contrat d’assurance.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité même de l’action :
Mlle Y X verse aux débats une attestation de Me Ginesta, notaire à XXX, certifiant que feu M. C X est décédé à XXX) le XXX, laissant pour recueillir sa succession sa fille issue de son union avec Mme E F, son épouse divorcée, née à XXX le XXX, héritière de l’ensemble des biens et droits dépendant de sa succession.
Elle rapporte ainsi suffisamment la preuve de sa qualité à agir étant considéré que cette qualité ne saurait, sauf à mettre à sa charge la preuve impossible de l’absence d’autres descendants, être remise en cause par la seule production d’un compte-rendu, invérifiable, d’hospitalisation évoquant l’existence d’une fille mineure d’un second lit à laquelle aurait été demandée une autorisation quant à une éventuelle transplantation d’organes.
En toute hypothèse, à supposer même qu’il existât d’autres descendants, l’action engagée par Mlle X s’analyse en une action conservatoire pouvant être engagée par un indivisaire en ce qu’elle tend à la reconnaissance de l’existence d’une créance soumise à une prescription abrégée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mlle X recevable.
II – Sur le fond :
Il est opposé à la demande de Mlle X une définition prétendument contractuelle de l’accident susceptible d’ouvrir droit au versement des indemnités sollicitées, caractérisé comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
L’assureur (Pacifica) et le souscripteur des contrats d’assurance de groupe (LCL) soutiennent en effet que les décès causés par la maladie sont exclus de la garantie et que l’accident vasculaire dont a été victime feu M. X est le fruit d’une défaillance de son organisme et non d’un événement externe.
Or aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que cette définition, certes courante et habituelle en matière d’assurance, est en l’espèce opposable à Mlle X dès lors qu’aucun des documents contractuels signés par feu M. X et versés aux débats (soit les seules conventions d’ouverture de compte Codevi – mentionnant un décès accidentel sans autre précision – et de compte Zen Facilité) ne comporte une quelconque définition du terme 'accident', a fortiori correspondant à l’acception invoquée par les sociétés intimées ni une quelconque mention au terme de laquelle M. X reconnaîtrait avoir pris connaissance et accepter des conditions générales et/ou particulières ou tout autre document de nature contractuelle stipulant la définition dont se prévalent les intimées.
Mlle X est dès lors fondée à se prévaloir de la définition commune et courante du terme 'accident’ caractérisé comme un événement soudain, inattendu et imprévisible, qui entraîne des dommages, acception dans laquelle entre la cause du décès (médicalement qualifiée d’accident vasculaire cérébral).
Il convient dès lors de réformer la décision entreprise et, constatant l’inopposabilité à l’appelante de la définition du risque assuré invoquée par les intimées, de considérer que Mlle X est bien fondée à solliciter le bénéfice des garanties-décès souscrites par feu M. X.
Les demandes chiffrées de Mlle X sont conformes aux stipulations des conventions d’ouverture de comptes et ne font l’objet d’aucune contestation.
Il convient dès lors de condamner la S.A. Pacifica à payer à Mlle X la somme de 2 400 € au titre de l’assurance 'comptes parrainés’ Codevi et celle de 4 000 € au titre de l’assurance-revenus afférente à la convention Zen Facilité, augmentée, à défaut de justification d’une mise en demeure préalable, des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008, date de l’assignation introductive d’instance.
Mlle X sera déboutée de sa demande de condamnation dirigée contre la S.A. Crédit Lyonnais – L.C.L. dès lors qu’en sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance-groupe elle ne peut être contractuellement tenue au paiement des indemnités d’assurance et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre justifiant une condamnation in solidum avec la S.A. Pacifica, seule débitrice des indemnités sollicitées par Mlle X.
Mlle X sera déboutée de sa demande complémentaire en dommages-intérêts dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’une et / ou l’autre des sociétés intimées, de nature à faire dégénérer en abus leur droit de défendre leurs intérêts en justice.
L’équité commande d’allouer à Mlle X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la S.A. Pacifica.
La S.A. Pacifica sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 15 septembre 2010,
En la forme, déclare l’appel de Mlle Y X recevable,
Au fond :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de Mlle X recevable et débouté Mlle X de ses demandes contre la S.A. Crédit Lyonnais – L.C.L. et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Réformant pour le surplus, condamne la S.A. Pacifica à payer à Mlle X la somme de 2 400 € au titre de l’assurance-décès 'comptes parrainés’ afférente à la convention d’ouverture de compte Codevi souscrite par feu M. X et celle de 4 000 € au titre de l’assurance-revenus afférente à la convention Zen Facilité également souscrite par celui-ci, augmentée des inétrêts au taux légal à compter du 19 mai 2008,
Condamne la S.A. Pacifica à payer à Mlle X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la S.A. Pacifica aux entiers dépens d’appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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