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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2014, n° 12/09020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 mai 2012, N° 11-00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PFIZER c/ URSSAF 75 - [ Localité 4 ]/REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11-00332
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard andré GENESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF 75 – [Localité 4]/REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
**********
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Pfizer d’un jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que la société Pfizer est assujettie à la contribution sociale assise sur les dépenses de promotion de spécialités pharmaceutiques, prévue aux articles L 245-1 et
L 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cette contribution différents éléments de la rémunération des visiteurs médicaux ; que la société Pfizer a été mise en demeure, le 7 décembre 2009, d’acquitter le supplément de cotisations en résultant ; qu’elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Pfizer de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
La société Pfizer fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour de joindre les instances ouvertes sous les numéros 12/ 09018 à 12/09020, d’annuler les jugements rendus le 22 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ainsi que les décisions de rejet adoptées le 25 juillet 1991 par la commission de recours amiable, d’annuler la 'décision administrative’ du 7 décembre 2009 et d’ordonner en conséquence le remboursement par l’URSSAF des sommes de 3 120 883 € au titre de l’exercice 2007 et de 3 247 255 € au titre de l’exercice 2008, augmentées des intérêts légaux à compter du 26 mars 2009 pour la première et du 7 janvier 2010 pour la seconde et de la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 au regard des dispositions du 1°) de l’article L 5122-12 du code de la santé publique et de surseoir à statuer jusqu’à la réponse à cette question. En tout état de cause, la société conclut à la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens, augmentés d’une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel du jugement n° 11/00332, la société Pfizer conteste d’abord la réintégration dans l’assiette de la contribution des indemnités de préavis versées à l’occasion des procédures de licenciement des délégués médicaux. Elle considère que ces sommes ne doivent pas être incluses dans l’assiette de la contribution dès lors qu’il ne s’agit pas de charges relatives 'aux personnes assurant la promotion de médicaments’ mais de frais de restructuration. Elle précise que les salariés licenciés ont été dispensés d’exécuter leur préavis, de sorte qu’ils n’ont pas assuré la promotion des médicaments auprès des professionnels de santé. Enfin, elle se prévaut de la circulaire du 18 avril 2006 qui exclut les indemnités de licenciement de l’assiette des cotisations prévues à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et estime qu’il doit en être de même pour l’assiette de la contribution litigieuse.
La société s’oppose ensuite à l’interprétation de l’article L 245-2- I- 1°) donnée par l’URSSAF et considère que seuls les visiteurs médicaux diplômés appartenant à la catégorie visée à l’article L 5122-11 du code de la santé publique sont concernés par la contribution à l’exclusion de ceux visés à l’article L 5122-12. Elle soutient en effet que ce dernier texte, issu de la loi du 18 janvier 1994 transposant en droit français les obligations imposées par la directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain, méconnaît en réalité l’exigence de formation des délégués médicaux instaurée par le texte communautaire. Elle en déduit que la réglementation nationale qui assimile les anciens visiteurs médicaux non formés à ceux qui sont dorénavant titulaires des diplômes requis pour le démarchage et la prospection pour les médicaments ne lui est pas opposable et que la rémunération versée à ces personnes échappe à la contribution. En cas de doute, il est suggéré à la Cour de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en interprétation.
S’agissant de l’épargne salariale, la société considère que les abondements versés pour le compte des délégués médicaux au titre du plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) ne constituent pas une rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et rappellent que les sommes versées à ce titre ne doivent pas se substituer à un élément de rémunération. Elle conteste donc l’assujettissement de cette épargne décidé par l’URSSAF.
Ensuite, elle fait grief à l’organisme de recouvrement d’avoir réintégré dans l’assiette de la contribution les dépenses correspondant aux aides de visite alors qu’il ne s’agit pas de frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires au sens du 3°) du I de l’article L 245-2 du code de la sécurité sociale qui vise uniquement les frais de diffusion au sein de la presse professionnelle. Selon elle, les aides de visite sont de simples supports permettant aux visiteurs médicaux d’assurer une information médicale auprès des professionnels de santé et ne sont donc pas concernés par l’alinéa 3°) qui définit de façon restrictive les dépenses de promotion soumises à contribution. Elle ajoute que l’article R 245-1 du code de la sécurité sociale qui incluait dans l’assiette de contribution les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens a été abrogé en 2004 et que seuls les frais de publication au sens strict sont dorénavant assujettis, comme le reconnaît la note d’information établie à ce sujet par l’ACOSS pour l’année 2003.
Enfin, sur les chefs de redressement propres à l’exercice 2008, elle conteste l’assujettissement des frais de transport, de repas et d’hébergement des visiteurs non diplômés qui sont exclus, comme leurs salaires, de l’assiette de cotisations.
L’URSSAF d’Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à confirmer le jugement attaqué et à condamner in solidum les sociétés Pfizer Holding et Pfizer à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les indemnités de préavis versées aux visiteurs médicaux en dispense de préavis, elle fait observer que les rémunérations assujetties à la contribution s’entendent des rémunérations de toute nature versées aux visiteurs médicaux en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et que cela comprend toutes les sommes allouées dans le cadre du contrat de travail et soumises à charges sociales, comme celles versées en cas d’arrêt-maladie ou de mandat syndical. Elle en déduit que les rémunérations maintenues aux salariés en instance de départ sont assujetties à la contribution même s’ils sont dispensés d’exercer leur activité de visite médicale.
Sur les visiteurs médicaux non diplômés, elle estime qu’il convient de raisonner en termes de 'réseau’ de visite médicale, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différentes catégories de visiteurs médicaux. Selon l’URSSAF, c’est l’ensemble des rémunérations versées aux visiteurs médicaux qui est soumise à la contribution, indépendamment de la détention d’un diplôme et cet assujettissement n’est pas contraire à la directive n° 92/28/CEE dont le domaine d’application est étranger au présent litige. Elle rappelle en effet que cette directive vise uniquement l’harmonisation des mesures relatives à la publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain et ne concerne pas les cotisations sociales dont sont redevables les laboratoires pharmaceutiques. Elle précise d’ailleurs que les régimes de sécurité sociale ne font pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne et que chaque Etat membre est seul compétent pour fixer les règles applicables en matière de sécurité sociale et notamment celle concernant l’assiette d’une contribution sociale. En tout état de cause, elle considère que l’article L 5122-12 du code de la santé publique ne méconnaît aucunement la directive européenne qui n’impose pas la détention par les visiteurs médicaux d’un diplôme spécifique pour l’exercice de leur activité mais prévoit une formation et des connaissances scientifiques, lesquelles peuvent être suffisamment assurées par l’expérience professionnelle acquise par les intéressés. Elle ajoute que tous les visiteurs médicaux sont soumis au même statut collectif qui comporte une évaluation de leurs connaissances et savoir-faire scientifiques ainsi qu’au code de l’EFPIA qui prévoit expressément leur formation. Elle fait les mêmes observation pour les frais de transport, de repas et d’hébergement des visiteurs médicaux non-diplômés qui sont, comme leur rémunération principale, assujettis à la contribution.
S’agissant de l’épargne salariale, l’URSSAF estime que les sommes versées au titre de l’abondement au plan d’épargne pour la retraite collective présentent un caractère salarial et doivent être assujetties à la contribution comme les autres éléments de rémunération versés aux visiteurs médicaux, même si elles sont exclues de l’assiette des cotisations sociales en vertu de dispositions dérogatoires spécifiques. Elle rappelle en effet que l’article L 245-2-1 vise expressément l’épargne salariale.
Enfin, l’organisme de recouvrement soutient que les frais afférents aux aides à la visite constituent des dépenses de promotion du médicament et doivent donc être inclus dans l’assiette de la contribution. Elle conteste l’interprétation faite par la société Pfizer à ce titre et estime que les dépenses de promotion visées à l’article 3°) de l’article L 245-2 ne se limitent pas aux frais de publication dans la presse médicale. Selon elle, les dépenses en question sont les frais de publicité destinés à promouvoir la vente de spécialités pharmaceutiques, quelle que soit la forme employée pour l’information, la prospection ou l’incitation à la vente de ces médicaments et rappelle que la réforme de 2002 a seulement exclu de l’assiette de la contribution les frais de colloques scientifiques et les études d’échantillonnages ainsi que les insertions publicitaires dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire. Elle estime qu’en revanche, les frais de publication sont soumis à la contribution quel qu’en soit le support et quel que soit leur destinataire. Elle en déduit que les frais de publication relatifs aux aides à la visite sont inclus dans l’assiette de la contribution, quand bien même ces documents ne sont pas remis aux prescripteurs.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant d’abord qu’il n’y a pas lieu de joindre les instances opposant la société Pfizer à l’URSSAF dès lors que les litiges portent non seulement sur des périodes différentes mais que les questions abordées ne sont pas identiques, même si toutes se rattachent à l’application de la contribution prévue à l’article L 245-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur la rémunération des visiteurs médicaux dispensés de préavis :
Considérant qu’aux termes de l’article L 245-2-I -1°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des visiteurs médicaux ;
Considérant que les indemnités de préavis versées aux visiteurs médicaux en raison de la rupture de leur contrat de travail présentent un caractère salarial et sont soumises à cotisations sociales ;
Considérant qu’il en résulte que ces indemnités compensatrices de préavis doivent être assujetties, comme les salaires auxquelles elles se substituent, à la contribution prévue à l’article L 245-1 ;
Considérant qu’il importe peu que les salariés en question aient été dispensés d’effectuer le préavis et n’aient donc pas accompli d’activités de prospection ou de démarchages durant la même période ;
Considérant qu’il s’agit en effet d’une contribution assise sur l’ensemble des rémunérations dues aux salariés, au titre de leur emploi de visiteurs médicaux, et la perception de cette cotisation sociale n’est pas subordonnée à l’exercice effectif par les intéressés de leur activité professionnelle ;
Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé d’inclure les indemnités de préavis dans l’assiette de la contribution ;
Sur la rémunération des visiteurs médicaux non diplômés :
Considérant qu’il résulte de l’article L 245-2-I-1°) du code de la sécurité sociale que la contribution des entreprises est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 5122-11 du code de la santé publique ;
Considérant que ce texte fait donc référence à l’article L 5122-11 qui encadre l’activité des personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ;
Considérant que, de son côté, l’article L 5122-12 du même code ne définit pas d’autres catégories professionnelles que celle des visiteurs médicaux mais prévoit seulement des dérogations permettant à ceux qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ;
Considérant qu’il n’existe en réalité qu’une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques ;
Considérant qu’ainsi la référence opérée par l’article L 245-2-I-1°) concerne l’ensemble des personnes qui font de l’information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu’elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l’exercice de cette même activité ;
Considérant que pour limiter sa contribution aux seules charges salariales inhérentes aux visiteurs diplômés, la société Pfizer ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L 5122-12 du code de la santé publique seraient contraires à la directive n° 92/28/ CEE du 31 mars 1992 au motif que cette directive prévoit une obligation de formation des visiteurs médicaux ;
Considérant qu’en effet, cette directive a uniquement pour objet d’harmoniser les mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain et est donc totalement étrangère à la question de l’assiette des contributions incombant aux employeurs en matière de sécurité sociale ;
Considérant que l’URSSAF fait d’ailleurs remarquer à juste titre qu’il n’existe aucune uniformisation européenne des régimes de sécurité sociale et que les Etats membres sont en ce domaine seuls compétents pour déterminer les règles de contributions aux charges de sécurité sociale ;
Considérant qu’enfin, il convient également de relever que les dispositions de la directive invoquées par la société Pfizer n’excluent pas l’exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées si leurs connaissances scientifiques sont adéquates pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments ; que ce texte n’interdit donc pas la dérogation prévue par l’article L 5122-12 en faveur des visiteurs médicaux qui exerçaient leurs activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994 ;
Considérant qu’au demeurant, l’ensemble des visiteurs médicaux est soumis à un même statut collectif qui prévoit une obligation de formation et une évaluation de leurs compétences ;
Considérant qu’ainsi, la contestation élevée par la société Pfizer est dépourvue de sérieux et la Cour est en mesure de l’écarter sans qu’il soit nécessaire d’interroger au préalable la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de la compatibilité entre les dispositions de l’article L 5122-2 du code de la santé publique et la directive 92/ 28/CEE du 31 mars 1992 ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les rémunérations versées aux visiteurs médicaux non-diplômés n’avaient pas à être soustraites de l’assiette de cotisation de la contribution litigieuse ;
Sur les frais de transport, de repas et d’hébergement remboursés aux visiteurs médicaux non-diplômés :
Considérant que, selon l’article L 245-2-I-2°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des remboursement de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement mentionnées au 1°) ;
Considérant que les personnes visées par le 1°) de l’article L 245-2-I sont tous les visiteurs médicaux chargés de la prospection et du démarchage auprès des professionnels de santé ou des établissements de santé, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux qui sont titulaires de diplômes, titres ou certificats et ceux qui, par dérogation, sont autorisés à exercer la profession sans avoir obtenu ces titres ;
Considérant que par conséquent les remboursements contestés entrent dans l’assiette de la contribution comme les rémunérations versées aux visiteurs médicaux non-diplômés ;
Que le rejet de la contestation de la société Pfizer sur ce point est donc justifié ;
Sur l’épargne salariale :
Considérant que la société Pfizer ne peut pas non plus soustraire de sa contribution le montant des abondements versés au titre du plan d’épargne pour la retraite collective des visiteurs médicaux ;
Considérant qu’en effet, l’article L 245-2-I-1°) du code de la sécurité sociale vise expressément l’épargne salariale parmi les rémunérations de toutes natures qui sont soumises à cette contribution ;
Considérant qu’ainsi, l’exonération de cotisations générales de sécurité sociale dont bénéficie une partie de l’épargne salariale n’a pas été reprise pour la contribution spécifique applicable aux entreprises pharmaceutiques spécialisées dans les médicaments délivrés sur prescription ;
Considérant qu’enfin l’impossibilité de substituer un dispositif d’épargne salariale à un élément de salaire antérieur, instaurée par le Code du travail, est sans rapport avec les conditions d’assujettissement de cette épargne ;
Que les premiers juges ont eu raison de maintenir le redressement opéré à ce titre ;
Sur les aides à la visite :
Considérant que l’article L 245-2-I-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro de commission paritaire ou d’un agrément dès lors qu’une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l’article 162-17 ou sur celle de l’article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée ;
Considérant que si les frais de colloques scientifiques et médicaux ainsi que les études d’échantillonnage après obtention de l’autorisation de mise sur le marché sont exclues de cette assiette, il n’en va pas de même des dépenses publicitaires destinées à promouvoir la vente de spécialités remboursables ;
Considérant que les dépenses visées sont celles engagées à des fins publicitaires, quels que soient le support et la forme retenus ; qu’elles ne se limitent donc pas aux frais d’insertion publicitaire en dehors de la presse médicale ;
Considérant que par ailleurs, cette contribution est due quelle que soit la personne à laquelle la publicité est destinée ; qu’il n’est donc pas nécessaire que le document mettant en valeur une spécialité pharmaceutique soit remis à un professionnel de santé ou un établissement médical pour que la contribution soit exigible ;
Considérant ensuite que l’abrogation des dispositions anciennes de l’article R 245-1 du code de la sécurité sociale relatives aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens n’a pas pour effet de limiter le domaine d’application de la contribution aux seules insertions publicitaires dans la presse professionnelle non médicale, comme le prétend la société ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Pfizer a engagé des frais de publication liés à l’édition de documents dits d'« aides à la visite » concourant à l’activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé ;
Considérant que, selon la lettre d’observations, il s’agit de supports, brochures et autres plaquettes d’information comprenant la mention de spécialités pharmaceutiques remboursables et des encarts à caractère promotionnel ;
Considérant que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a décidé que de tels frais de publication entraient dans le champ d’application de la contribution ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
Considérant que la société Pfizer, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; qu’au regard de la situation respective des parties, elle sera, au contraire, tenue de verser à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’absence de jonction des différentes instances concernant le groupe Pfizer, la condamnation ne peut être prononcée in solidum avec la société Pfizer Holding qui n’est pas partie à la présente procédure ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Déclare la société Pfizer recevable mais mal fondée en son appel ;
Rejette la demande de jonction avec les instances suivies sous les numéros 1209019 et 1209020 ;
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’union européenne;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Pfizer à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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