Infirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 mars 2014, n° 11/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mai 2011, N° F10/00034 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 11 MARS 2014
(Rédacteur : Monsieur Claude Berthommé, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/03938
Monsieur A D
c/
Société Civile Château du X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2011 (RG n° F 10/00034) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de G, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 juin 2011,
APPELANT :
Monsieur A D, né le XXX à XXX
(XXX, de nationalité française, demeurant XXX – 33500 G,
Représenté par Maître Albane Ruan-Walther substituant Maître Dominique Ruan, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Société Civile Château du X, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Village de Roques – 33570 E,
Représentée par Maître Sylvie Poupée substituant Maître Bertrand Lavril, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie AC-AD.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La relation contractuelle
La Société Civile CHÂTEAU DU X, ci-après la SC X, a pris la suite le 15 janvier 1988 du Groupement Foncier Agricole éponyme créé depuis le 12 juillet 1978.
La SC X administre et exploite à E un vignoble de 41 hectare 98 ares produisant chaque année au moins 1.320 hl (soit 176.000 bouteilles de 0,75 l) de vins rouges d’appellation d’origine contrôlée LUSSAC-SAINT ÉMILION (680 hl) et E-SAINT ÉMILION (640 hl) dont 80 % est commercialisée depuis 2005 par l’enseigne de magasins de grande distribution CARREFOUR.
Ses marques déposées sont le suivantes :
XXX,
XXX,
XXX,
* Château X,
XXX.
Employant moins de onze salariés, la SC X a engagé Monsieur A D, par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein signé et ayant pris effet le dimanche 1er octobre 2006, en qualité de Responsable d’Exploitation, position Cadre, groupe 3, au salaire brut mensuel initial de 2.290 € pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Comme tous les contrats de travail conclus par la SC X, ce contrat a été soumis à la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde.
À la fin de la relation de travail, le salaire brut mensuel de Monsieur A D était devenu 2.400 €.
La structure de capital de la SC X est la suivante : depuis 1998, elle est une société filiale majoritairement détenue à 99,97 % de son capital (9.997 parts sur 10.000 ; les 3 dernières parts étant chacune détenue par l’une des trois personnes physiques associées de P) par la SARL P Q (P pour 'Y – F – C'), ci-après la SARL P, dont les trois cogérants sont, jusqu’à l’augmentation de capital du 21 septembre 2009, les trois personnes physiques associées : Monsieur N Y, associé à 50 % soit 250 parts sur 500, Monsieur T F, associé à 25 % soit 125 parts sur 500 et Monsieur H C, associé à 25 % soit 125 parts sur 500.
Des liens familiaux existent entre Monsieur T F, Monsieur H C et Monsieur A D puisque Monsieur T F est le beau-père des deux derniers qui sont ses deux gendres. Seul Monsieur A D n’est pas associé de la SC X, ni de la SARL P.
Par décision d’assemblée générale du 03 janvier 2002, les trois associés de la SARL P ont décidé de faire bénéficier la SC X de leurs compétences respectives et se sont ainsi réparti les fonctions au sein de cette société civile :
— Monsieur H C gérant de la SC X en a assuré la direction administrative et financière jusqu’au début septembre 2009, date d’une action en révocation et de sa démission de son mandat de gérant et de ses fonctions de directeur administratif et financier,
— Monsieur N Y a assuré la direction commerciale et le marketing de la SC X,
— Monsieur T F a assuré la direction technique du domaine viticole de la SC X ; il a toutefois cessé et interrompu cette activité de novembre 2005 jusqu’au début septembre 2009.
Cette répartition des fonctions tenues au sein de la SC X par chacune des trois personnes physiques associées de la SARL P, est expressément mentionnée dans un contrat écrit de prestation de services établi et signé le 04 janvier 2002 entre la SARL P et la SC X, pour une année, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an, contre une rémunération forfaitaire annuelle de 128.000 € versée par douzièmes sur facturation mensuelle de la SARL P.
Le contrat de travail écrit entre la SC X, l’employeur, et Monsieur A D, le salarié, a donc été signé le 1er octobre 2006 au nom de la SC X par Monsieur H C, son gérant et son directeur administratif et financier.
À partir d’octobre 2006, Monsieur A D a continué d’exercer d’autres rôles et fonctions dans d’autres personnes morales de droit privé que la SC X :
— depuis 2002, il est gérant du GFA DE LA SERRE dont il est associé ainsi que Monsieur H C, ce GFA administrant et mettant en valeur un domaine viticole dans les Pyrénées Orientales, près de PERPIGNAN,
— il a été cogérant puis gérant unique de la SARL SAINT ÉMILION ET VIGNOBLES DE BORDEAUX, agence immobilière,
— il est associé sans mandat social de la SARL R S, société de négoce de vins (sans exploitation de domaine viticole), en association avec Monsieur H C, Madame AE AF AG et la société CAPEBA représentée par Monsieur V W, les trois autres associés ; cette SARL R S a en charge la commercialisation des vins produits par la société PAS DE L’ÂNE, par le domaine de LA SERRE et par la SC X,
— associé sans mandat social de la SARL PAS DE L’ÂNE, société d’exploitation d’un domaine viticole en Gironde ayant les mêmes associés que ceux de la SARL R S.
Toutefois, Monsieur A D ne percevait de rémunération d’aucune des quatre personnes morales de droit privé autres que la SC X, et il exerçait ainsi, pour ces quatre autres personnes morales, gratuitement ses rôles d’associé ou de gérant.
Sur la durée de la relation contractuelle litigieuse, de début octobre 2006 à janvier 2010, la seule rémunération de Monsieur A D a été son salaire de Responsable d’Exploitation versé par la seule SC X.
La rupture entre les personnes physiques associées de la SARL P, société-mère et de la SC X, société-filiale
À l’été 2009, à la suite du résultat déficitaire de l’exercice 2008 (perte d’exploitation de 183.571 € pour 2008 ; pertes cumulées de 1.100.661 € de 2003 à 2008), l’approbation des comptes de 2008 n’a pu avoir lieu en assemblée générale d’associés de la SC X.
De plus, d’importantes dissensions entre les associés portant sur la gestion, sur les prélèvements opérés par le gérant sur la trésorerie de la société, opérations rendant débiteur son compte-courant d’associé, sur la mise en place d’une rémunération des fonctions de gérant en sus de celle de directeur administratif et financier sans respect des règles d’approbation des conventions réglementées, et, plus généralement, sur une confusion d’intérêts préjudiciable à la SC X, ont déterminé Monsieur N Y à engager début juillet 2009 une action en référé en révocation de Monsieur H C de ses fonctions de gérant de la SC X.
Au cours de cette procédure judiciaire de révocation, Monsieur H C a démissionné à la fois de son mandat de gérant et de ses fonctions de directeur administratif et financier par une lettre du 27 août 2009 à effet du 1er septembre 2009 remise en main propre à la SC X représentée par Monsieur A D.
Cette lettre de démission du 27 août 2009 a été communiquée le 1er septembre 2009 à Monsieur N Y, demandeur à l’action judiciaire en révocation du gérant, dans le cadre d’une communication des pièces utilisées pour l’audience de référé du 03 septembre 2009.
Maître AH-AI Z a été nommé administrateur provisoire de la SC X par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de G du 17 septembre 2009 et ce jusqu’au 21 décembre 2009, date de l’assemblée générale mettant fin à la mission de l’administrateur provisoire et désignant pour trois ans Monsieur N Y en qualité de gérant.
Une assemblée générale ordinaire de la SARL P tenue le 11 septembre 2009 a également décidé de révoquer Monsieur H C de ses fonctions de cogérant et de directeur administratif et financier de cette société.
Cette même assemblée générale a décidé de nommer directeur administratif et financier Monsieur T F, lequel avait, depuis début septembre 2009 et à l’occasion de la période des vendanges, repris ses fonctions de directeur technique.
La rupture du contrat de travail de Monsieur A D
Le lundi 14 septembre 2009, Monsieur N Y a verbalement notifié à Monsieur A D, salarié de la SC X, qu’il ne devait plus se présenter au lieu de son travail, le Château X. Cette notification verbale a été ultérieurement confirmée par la lettre de convocation à l’entretien préalable et justifiée comme nécessaire pour éviter toute perturbation avec le nouveau directeur technique (Monsieur T F, beau-père de Monsieur A D) pendant la période des vendanges, d’une part, et comme réaction de la SC X et de l’associé majoritaire de la société-mère, la SARL P, à 'l’acceptation’ par Monsieur A D, salarié non associé de la SC X, de la lettre de démission du gérant et directeur administratif et financier Monsieur H C, d’autre part.
Le 21 décembre 2009, une assemblée générale ordinaire de la SC X a mis fin à la mission de l’administrateur provisoire et a désigné Monsieur N Y en qualité de gérant.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2009 adressée à la SC X, Monsieur A D a rappelé que depuis le 14 septembre 2009, il se trouvait privé de travail puisqu’il lui avait été demandé de ne plus venir sur la propriété du CHÂTEAU DU X alors qu’il demeurait salarié, demande réitérée les 15 et 17 septembre 2009 par le nouveau directeur administratif et financier, Monsieur AA AB ; il a rappelé qu’il restait dans l’attente d’une procédure de licenciement si tel était le propos.
Estimant déloyale l’attitude de Monsieur A D, salarié de la SC X ayant exercé ses fonctions sous la direction et le contrôle du précédent gérant Monsieur H C, le nouveau gérant de la SC X a alors décidé d’engager une procédure de licenciement pour faute lourde avec mise à pied à titre conservatoire à l’encontre du salarié qui n’avait plus paru sur le lieu de son travail à la demande de l’employeur depuis le 14 septembre 2009.
Une lettre recommandée avec avis de réception du 05 janvier 2010, expédiée depuis le cabinet de l’avocat au barreau de PARIS de la SC X, distribuée le 07 janvier 2010 a été adressée à Monsieur A D pour lui notifier :
— une mise à pied à titre conservatoire,
— une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu initialement le 12 janvier 2010.
Une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 06 janvier 2010, également expédiée depuis le cabinet de l’avocat au barreau de PARIS de la SC X, présentée le 08 janvier 2010, reprenant le texte de la précédente sous la mention 'LRAR annule et remplace celle du 05/01/2010 pour la date de l’entretien fixé actuellement au 13 janvier 2010 à 12 heures', l’a informé du changement de la date de l’entretien reporté du 12 janvier 2010 au lendemain 13 janvier 2010 à 12 heures.
À cette dernière date, s’est tenu l’entretien préalable auquel Monsieur A D a été assisté d’un conseiller du salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2010, comportant onze pages et trois pages annexes de retranscription des questions de l’employeur et des réponses du salarié lors de l’entretien préalable, son licenciement pour faute lourde a été notifié à Monsieur A D.
Des documents de rupture et de fin de contrat datés du 06 janvier 2010 (certificat de travail du 1er octobre 2006 au 06 janvier 2010, attestation destinée à Pôle Emploi du 06 janvier 2010), ont été ultérieurement délivrés le 19 février 2010 au salarié (reçu pour solde de tout compte de 2.255,04 € et mention manuscrite du reçu des deux autres documents, signé le 19 février 2010 par le salarié).
L’instance
Contestant ce licenciement comme irrégulier en la forme et dénué de toute cause réelle et sérieuse sur le fond, Monsieur A D, a saisi le Conseil de Prud’hommes de G.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 13 mai 2011, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a :
— dit que le contrat de travail dont bénéficie Monsieur A D auprès de la SC CHÂTEAU DU X est réel,
— dit que le licenciement pour faute lourde de Monsieur A D est bien fondé,
— dit que la procédure de licenciement a bien été respectée,
en conséquence,
— débouté Monsieur A D de la totalité de ses demandes,
— débouté la SC CHÂTEAU DU X de ses demandes quant aux salaires et charges au titre du travail fictif,
— condamné Monsieur A D à verser 800 € à la SC CHÂTEAU DU X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A D aux entiers dépens.
L’appel
Monsieur A D a reçu notification de ce jugement le 27 mai 2011, il en a régulièrement relevé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’appelant principal
Par ses dernières conclusions écrites d’appelant (responsives et rectifiées n° 2), déposées au greffe le 28 novembre 2013, développées oralement à l’audience par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur A D demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 13 mai 2011 en ce qu’il a reconnu l’existence de son contrat de travail,
— l’infirmer pour le surplus,
— statuer à nouveau,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute lourde et encore moins sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière,
en conséquence,
— condamner la SC CHÂTEAU DU X à lui verser les sommes suivantes :
* 2.748 € brut au titre des congé payés acquis au jour du licenciement,
* 7.200 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 720 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.440 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.200 € au titre de la période de mise à pied conservatoire (du 06 janvier au
21 janvier 2010à, soit 1/2 mois),
* 120 € pour les congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 57.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 2.400 € au titre de l’indemnité pour procédure (de licenciement) irrégulière,
— condamner la SC CHÂTEAU DU X à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à venir et faisant mention de la date du 20 janvier 2010 comme date de rupture,
— débouter la SC CHÂTEAU DU X de toutes ses demandes,
— condamner la SC CHÂTEAU DU X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié retient en premier lieu que son licenciement est irrégulier car la décision de licenciement a été prise sinon avant même la date de l’entretien préalable, dès le 06 janvier 2010, date figurant sur les documents de rupture, au moins dès la date de l’entretien préalable lui-même le 13 janvier 2010, selon les indications fournies par l’employeur au cours de cet entretien dont témoigne le conseiller du salarié dans son compte-rendu, et donc bien avant la lettre de notification officielle du licenciement du 20 janvier 2010.
De plus, la convocation à l’entretien préalable n’a pas respecté le délai légal de cinq jours ouvrables imposé entre la date de présentation de la convocation à cet entretien préalable et la date de l’entretien proprement dit.
Monsieur A D retient ensuite que la longue lettre (11 pages) de notification du licenciement du 20 janvier 2010 contient trois griefs comme motifs de son licenciement pour faute lourde, mais qu’il s’agit de griefs intervenus avant le délai de deux mois précédent la convocation à l’entretien préalable et qu’aucun de ces griefs ne lui est imputable dans la mesure où les décisions et les conditions d’embauche de salariés, de vente, de stockage et d’enlèvement du vin étaient prises par le gérant de la SC X, Monsieur H C et non pas par lui, Responsable d’Exploitation.
— 1 – Il lui est reproché d’avoir tenu un emploi fictif de Responsable d’Exploitation de la SC X alors que, pendant plus de trois ans, il a été titulaire d’un contrat de travail écrit, il a perçu ses salaires, il a fourni un travail effectif en lien de subordination avec la SC X ayant pour gérant Monsieur H C, sans avoir reçu aucune sanction disciplinaire. Les pièces qu’il verse aux débats établissent la réalité des prestations de travail fournies et dont la SC X lui reproche en fait qu’elles aient été fournies sous la direction critiquée de Monsieur H C. Sur le fond, l’absence de caractère fictif du contrat est établi et les directives données par Monsieur H C ne lui sont pas imputables.
— 2 – Il lui est reproché d’avoir reçu en main propre la lettre de démission de Monsieur H C destinée à la SC X le 27 août 2009. Sur le fond, il n’a fait qu’accuser réception d’un courrier présenté à la SC X dont il était le Responsable d’Exploitation et ce grief ne peut être retenu.
— 3 – Il lui est enfin reproché, dans le cadre des relations commerciales entre les sociétés dont Monsieur H C était associé, les conditions de prix et de délais de paiement avantageux ou les faveurs de stockage gratuit de vins avec mise à disposition gratuite de 137 boxes métalliques de conditionnement de bouteilles non restitués au jour de l’entretien préalable, obtenues de la SC X au profit de deux autres sociétés R S et PAS DE L’ÂNE, dans lesquelles il était associé à Monsieur H C. Sur le fond, ces griefs ne lui sont pas imputables, mais à Monsieur H C, le gérant de droit de la SC X à l’époque.
En outre, les deux associés majoritaires de la SARL P et donc de la SC X, Messieurs N Y et T F, ont eu dès septembre 2009, parfaite connaissance des faits retenus comme griefs :
— au 1er septembre 2009, par une communication de pièces versées en justice, Monsieur N Y a connaissance de la démission de Monsieur H C dont Monsieur A D à accusé réception,
— au 14 septembre 2009, Monsieur N Y a expressément demandé à Monsieur A D, Responsable d’Exploitation salarié de la SC X, de ne plus se présenter au Château X,
— dès la mise en place de Maître AH-AI Z en qualité d’administrateur provisoire, le 17 septembre 2009, les détails des relations commerciales entre les différentes sociétés dont Monsieur H C est associé ont été parfaitement connus de Monsieur N Y.
Ainsi, lors de l’envoi le 05 janvier 2010 de la première convocation à l’entretien préalable, le nouveau gérant de la SC X avait connaissance depuis plus de deux mois (en l’occurrence, plus de trois mois) des griefs qu’il prétend lui imputer à tort au lieu de les imputer au seul Monsieur H C.
Ces griefs se trouvaient donc prescrits au regard des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail.
L’intimée au principal, incidemment appelante
Par ses dernières conclusions écrites (n° 2 en réponse) déposées le 25 novembre 2013, oralement exposées à la barre par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, la SC X, intimée au principal et formant appel incident, demande à la Cour de :
vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
vu les articles 1235-5 et suivants du code du travail, les articles 1315 du code civil et 1221-1 du code du travail,
vu l’article 1304 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
vu le jugement du 13 mai 2011 du conseil de prud’hommes de G,
— dire et juger que le licenciement pour fautes lourdes de Monsieur D est régulier en la forme comme au fond (confirmation),
— débouter Monsieur D de ses demandes de prescription,
— débouter Monsieur D de toutes ses demandes, fins et conclusions (confirmation),
à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le contrat de travail comme étant réel (réformation),
en conséquence,
— dire et juger le contrat de travail de Monsieur D en date du 1er octobre 2006 comme fictif (réformation),
— prononcer sa nullité (réformation),
— condamner Monsieur D à verser à la SC du CHÂTEAU DU X la somme de 145.899,84 € au titre de répétition de l’indu (réformation),
à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne reconnaissait pas le caractère fictif du contrat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement régulier en la forme et en ce qu’il l’a dit bien fondé au regard des fautes lourdes caractérisées commises par Monsieur D,
— condamner Monsieur D à hauteur du préjudice subi par la SC CHÂTEAU DU X qui ne saurait être inférieur à 50 % des salaires et charges payés par cette dernière, soit 72.949,92 € (réformation),
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait le licenciement non fondé,
— constater que Monsieur D ne justifie pas d’un préjudice,
en conséquence,
— le débouter de toute demande de dommages-intérêts à ce titre,
au-delà et à titre superfétatoire,
— considérer que les demandes de dommages-intérêts de Monsieur D sont excessives et ne reposent sur aucun élément sérieux,
en conséquence,
— les réduire à un plus juste quantum,
— confirmer le jugement en sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, le condamner à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour l’appel),
— le condamner en tous les frais et dépens.
En premier lieu, la SC X conteste toute irrégularité de la procédure de licenciement engagée contre Monsieur A D.
Le délai de cinq jours ouvrables entre la date de réception le 07 janvier 2010 de la convocation du 05 janvier 2010 et la date fixée pour l’entretien préalable au 13 janvier 2010 est parfaitement respecté.
La lettre du 06 janvier 2010 n’annule et ne remplace celle du 05 janvier 2010 que pour la date de l’entretien ; elle ne constitue donc pas une nouvelle convocation imposant un nouveau décompte de ce délai légal de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de cette deuxième lettre.
Il n’y a aucune irrégularité qui puisse résulter d’une décision de licencier prise par la SC X antérieurement à la date de l’entretien préalable du 13 janvier 2010, la date du 06 janvier 2010 figurant sur les documents de rupture étant le résultat d’une simple erreur matérielle du traitement comptable et informatique commise lors de l’édition des documents dont il est démontré qu’ils ont été remis au salarié licencié le 19 février 2010, largement après la notification de la décision de licenciement par lettre recommandée du 20 janvier 2010.
Il est inexact de prétendre que l’employeur avait décidé dès le 13 janvier 2010 de licencier Monsieur A D.
En second lieu, la SC X souligne que son nouveau gérant, Monsieur N Y, n’a été nommé qu’au 21 décembre 2009 par l’assemblée générale de ses associés qui a mis fin aux fonctions de Maître AH-AI Z, administrateur provisoire désigné le 17 septembre 2009, et qu’il n’a donc pris connaissance qu’au 21 décembre 2009 des faits fautifs antérieurs de Monsieur A D, en sorte que le délai de prescription de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail n’était pas expiré lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable du 05 janvier 2010.
En troisième lieu, la SC X reprend ses moyens de première instance et tient à établir que :
— 1 – le contrat de travail salarié de Responsable d’Exploitation établi à Monsieur A
D le dimanche 1er octobre 2006 lui est consenti alors qu’il ne détient aucun diplôme ni aucune expérience en matière viticole, est un contrat fictif et ne correspond à aucune prestation de travail effectif au profit de la SC X comme cela est établi par les attestations des autres salariés en raison des autres attributions de Monsieur A D dans plusieurs autres sociétés (premier motif),
— 2 – l’acceptation par Monsieur A D au nom de la SC X de la démission de Monsieur H C du 27 août 2009 jamais communiquée aux associés constitue un avantage pour ce dernier en vue de lui éviter la révocation judiciaire et constitue un fait objectif de complicité supplémentaire avec l’ancien gérant éclairé par les autres faits découverts à la lecture des pièces comptables remises par l’administrateur provisoire (deuxième motif),
— 3 – l’utilisation par Monsieur A D des fonctions exercées au sein de l’entreprise pour faire profiter une société concurrente dont Monsieur H C et lui-même sont associés, la SARL PAS DE L’ÂNE, d’un stockage gratuit de ses vins ou de prêt de boxes métalliques non restitués, comme de réaliser au profit d’une autre société dont il est également co-associé de Monsieur H C, la SARL R S, ayant de surcroît une position systématiquement débitrice et bénéficiant de très larges délais de paiement, des ventes frauduleuses à un prix inférieur au cours (troisième motif).
La SC X précise que le fait d’avoir agi frauduleusement sur ordre de Monsieur H C n’est pas de nature à exonérer Monsieur A D de sa propre faute ni de sa propre responsabilité.
La SC X fait état d’une véritable intention de lui nuire de la part de Monsieur A D caractérisant la faute lourde invoquée par la lettre de licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail salarié
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Monsieur A D a été recruté le 1er octobre 2006 en qualité de Responsable d’Exploitation de la SC X par son gérant en exercice, Monsieur H C.
Monsieur A D a fourni ses prestations à la SC X sous la subordination de son gérant et a perçu ses salaires jusqu’à sa mise à pied à titre conservatoire du début janvier 2010.
Monsieur A D a été salarié sous la subordination de Monsieur H C d’octobre 2006 à août 2009, puis sous celle de l’administrateur provisoire Maître AH-AI Z jusqu’au 21 décembre 2009 et enfin sous celle de Monsieur N Y qui a utilisé son pouvoir disciplinaire pour lui notifier en janvier 2010 une mise à pied à titre conservatoire, le convoquer à un entretien préalable, puis lui notifier son licenciement pour faute lourde, mode de rupture unilatérale du contrat de travail par un employeur.
Il résulte des attestations produites, aussi bien par Monsieur A D, que par la SC X, que le Responsable d’Exploitation dont le contrat de travail est critiqué était régulièrement présent au lieu du travail et qu’il donnait des instructions de conduite de l’exploitation au moins hebdomadaires ; par ailleurs, les pièces versées aux débats attestent que, si Monsieur A D n’a pas passé toutes les commandes de fournitures nécessaires à la conduite de l’exploitation au cours d’une année, il en a passé un certain nombre.
Au moment du licenciement, mode de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, les reproches qui lui sont faits pour avoir régulièrement suivi, tout au long de sa relation de travail et notamment en 2008 et en 2009, tenu et noté par écrit l’état et les mouvements des stocks de vins se trouvant dans les chais du Château X, qu’il s’agisse des vins produits par la SC X, ou des vins produits par la SARL PAS DE L’ÂNE sur les instructions et les directives précises de l’ancien gérant aujourd’hui critiquées, suffisent à démontrer que Monsieur A D fournissait, en lien de subordination envers la SC X, une prestation de travail régulière au Château X, aussi bien quotidienne qu’hebdomadaire et mensuelle conforme à son contrat de travail écrit et en contrepartie de son salaire contractuel figurant aux bulletins de paie émis.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour dit que le contrat de travail salarié de Monsieur A D est réel et non pas fictif ; la cour confirme donc le rejet des demandes principale et subsidiaire de la SC X de remboursement de la totalité ou de la moitié des salaires et des charges sociales payés en exécution de ce contrat de travail.
Sur l’entretien préalable au licenciement
Selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Délai de convocation
Selon ce texte, le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours ouvrables pleins pour préparer sa défense ; le jour de présentation ou de remise de la lettre ne compte pas, pas plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.
En l’espèce, la SC X a adressé à Monsieur A D successivement deux lettres recommandées des 05 puis 06 janvier 2010 contenant convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 janvier 2010, puis au lendemain 13 janvier 2010 ; les dates de présentation respectives ont été les jeudi 07 janvier puis vendredi 08 janvier 2010.
Du fait du report de la date de l’entretien préalable, le délai légal de cinq jours francs ne recommence pas de courir à la présentation de la deuxième lettre ayant eu pour seul objet la modification de la date de l’entretien.
L’entretien préalable s’est effectivement tenu le mercredi 13 janvier 2010 à 12 heures, deuxième date fixée par l’employeur.
Or, le mercredi 13 janvier 2010 est le cinquième jour ouvrable suivant la date du jeudi 07 janvier 2010, jour de la présentation de la première convocation.
Au moment où s’est déroulé l’entretien, le salarié n’a donc pas pu disposer de cinq jours ouvrables pleins de réflexion. et le délai légal de cinq jours ouvrables n’a pas été respecté.
Contenu de l’entretien
Les transcriptions de l’entretien fournies par chacune des parties (pièce n° 03 du salarié ; pièce n° 04.2 de l’employeur) montrent que l’entretien a été utilisé par l’employeur pour poser un grand nombre de questions au salarié, plutôt que de l’informer de l’ensemble des motifs du licenciement envisagé et de recueillir ses observations et explications.
Si le conseiller du salarié a tenté à de multiples reprises d’inciter l’employeur à préciser les reproches servant de motifs au licenciement envisagé, il n’a pas obtenu de précision autre que le souhait de l’employeur de vérifier par diverses questions posées au salarié :
— 1 – pourquoi Monsieur A D avait 'accepté la démission de Monsieur H C’ remise en main propre au Château du X,
— 2 – le caractère fictif du contrat de travail de Responsable d’Exploitation confié à une personne n’ayant pas de diplômes en la matière, et ayant des engagements dans d’autres personnes morales de droit privé,
— 3 – si ce contrat n’était pas un 'doublon’ en raison du rôle de directeur d’exploitation tenu en fait par Monsieur H C, par ailleurs gérant de droit et directeur administratif et financier de la SC X,
— 4 – l’information détenue par Monsieur A D sur les mouvements de stocks de vins, les conditions de prix et les paiements entre les sociétés SC X, SARL PAS DE L’ÂNE et SARL R S.
L’entretien s’est terminé sans que l’employeur ait véritablement exposé les différents motifs du licenciement mentionnés dans la lettre de notification du licenciement. Il a clairement informé le salarié de son intention de ne pas le garder et de le licencier pour faute lourde. Il a précisé que les motifs seraient notifiés dans la lettre de licenciement, laissant voir ainsi que la décision de licencier Monsieur A D était déjà prise.
Ceci constitue une infraction aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L.1232-2 du code du travail imposant à l’employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable'.
Le non-respect des règles de procédure et de délai de convocation cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il convient de réparer conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail selon lequel, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisant pour fixer ce préjudice à la somme de 2.400 €.
En conséquence, réformant de ce chef le jugement, la Cour dit que la procédure de licenciement est irrégulière et condamne la SC X à payer à Monsieur A D une indemnité de 2.400 €.
Sur la lettre de notification du licenciement
Conformément à l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de
notification du licenciement énonce les motifs invoqués par l’employeur.
Cette lettre fixe les limites du litige et l’employeur ne peut invoquer un autre motif que ceux qu’il a notifiés au salarié.
En l’espèce, la lettre de notification du licenciement du 20 janvier 2010 est ainsi libellée :
'LRAR
Objet : Notification de licenciement pour faute lourde avec confirmation de mise à pied.
Nous vous avons convoqué par LRAR des 05 et 06 janvier 2010 à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire qui se tenait le 13 janvier 2010 à 12 heures au siège de la société avec Monsieur N Y et qui comprenait un exposé sommaire des faits qui vous sont reprochés.
Cette convocation ne préjugeait pas de la décision définitive devant être prise à l’issue du délai de réflexion légal et ne comportait cet exposé qu’afin de vous permettre de préparer vos explications et de mettre en état votre défense de façon contradictoire, ce qui devait logiquement permettre de relever tout argument motivé de votre part.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté par l’un des conseillers choisis sur la liste départementale, Monsieur B.
Les explications que vous avez données lors de cet entretien sont totalement élusives, insuffisantes et/ou contradictoires lorsqu’il s’agissait d’un refus caractérisé de répondre et, en tout cas, incompréhensibles au regard du niveau de responsabilité et de la nature des fonctions qui étaient supposées à votre contrat de travail.
Le compte-rendu de cet entretien a été établi de façon objective et il est également transmis ce jour à Monsieur B.
Ce compte-rendu est annexé à la présente et en fait partie intégrante et indivisible.
La présence de Monsieur B permettra, en tant que de besoin, d’obtenir son témoignage devant toute juridiction qui sera saisie quant à la réalité de vos réponses et la sincérité de ce compte-rendu.
Après examen des faits qui vous sont reprochés et au regard de vos réponses, je vous notifie une mesure de licenciement pour faute lourde, avec confirmation de la mise à pied.
Nous vous rappelons préliminairement que :
* la nomination d’un nouveau gérant de la SC CHÂTEAU DU X est intervenue le 21 décembre 2009 mettant fin à la période d’administration provisoire de Maître Z,
* Maître Z a été désigné en raison d’une demande de révocation judiciaire de Monsieur C de sa qualité de gérant unique de la SC CHÂTEAU DU X devant le TGI de G et que, pendant le cours de cette procédure judiciaire qui revenait à l’audience le 03 septembre 2009, vous avez accepté de recevoir la démission de Monsieur C le 27 août 2009 à effet du 1er septembre 2009 de même qu’il mettait fin à son contrat de travail,
* Monsieur C gérant unique de la SC CHÂTEAU DU X est votre beau-frère,
* Monsieur T F, associé de la SC CHÂTEAU DU X et de P Q, ancien directeur technique, est votre beau-père.
Nous rappelons également que vous êtes associé de :
* PAS DE L’ÂNE dont Monsieur C est cogérant,
* R S dont Monsieur C est cogérant,
* DOMAINE DE LA SERRE dont Monsieur C est associé.
Nous rappelons également que vous êtes gérant ou cogérant de :
* SAINT ÉMILION & VIGNOBLES DE BORDEAUX,
* GFA DE LA SERRE.
Ce licenciement pour faute lourde est motivé par l’articulation des faits suivants auxquels il apparaît que vous avez participé sciemment et en parfaite connaissance de cause.
Contrat de travail de Responsable d’Exploitation
(Ici la lettre de notification du licenciement reprend les différents moyens et arguments utilisés par la SC X en faveur du caractère fictif du contrat de travail auxquels la Cour vient de répondre en les rejetant et en retenant que le contrat de travail est réel et n’a aucun caractère fictif)
Démission de Monsieur C
(…)
Vous n’avez aucune qualité pour recevoir la démission du gérant à défaut d’être associé comme celle d’un quelconque salarié, a fortiori celle concernant un contrat de travail litigieux .
Cette démission ne sera portée à la connaissance des associés que par une communication de pièces de l’avocat de Monsieur C pour l’audience du 03 septembre 2009.
Vous ne l’avez jamais répercutée à la connaissance des associés, même à ce jour, alors que le contenu de cette lettre ne pouvait vous échapper, démontrant ainsi que vous agissiez de concert avec Monsieur C.
L’acceptation de cette démission, dans de telles conditions, a clairement été faite au détriment de notre société pour servir les seuls intérêts de Monsieur C en lui permettant de l’invoquer devant le Président du TGI de G afin d’écarter sa révocation judiciaire.
Lors de l’entretien préalable, vos réponses ne permettent aucunement de vous disculper, mais, au contraire, vous accablent :
(suivent les questions n° 1 et n° 2 et la réponse réitérée de Monsieur A D lors de l’entretien préalable :
'Réponse : J’ai uniquement accusé réception de la lettre. Je ne suis pas censé avoir lu ou examiné celle-ci. J’ai signé uniquement l’accusé de réception.').
Il apparaît ainsi de cette situation et de vos réponses qu’en réalité vous avez servi uniquement les seuls intérêts de Monsieur C.
R S
Monsieur H C est associé et cogérant de la société R S.
Vous êtes personnellement associé avec une activité revendiquée.
Les relations entre la SC CHÂTEAU DU X et cette société sont entachées de graves irrégularités relevant pareillement de l’abus de confiance.
* des opérations frauduleuses
Le 18 juillet 2008, en sa qualité de gérant unique de la Société Civile CHÂTEAU DU X, Monsieur H C vend à R S 9.146 bouteilles de XXX des Agasseaux 2004 au tarif de 3,10 €.
Cette vente est frauduleuse puisque réalisée en dessous du cours de vente du XXX des Agasseaux 2004 qui est à 4,40 €.
Il réalise ainsi à travers une société interposée 1,30 € x 9.146 bouteilles = 11.889,80 € de marge détournée outre la plus-value de revente.
Monsieur H C ne pouvait méconnaître la nature de cette opération puisque le 14 février 2008, il avait réalisé avec R S une vente de 7.500 bouteilles de XXX de Agasseaux 2004 au tarif de 4,40 €.
De plus, un avoir a été émis le 22 avril 2008 à R S sans cause avec des réductions de prix sur les bouteilles Château du X 2003 et XXX des Agasseaux 2004 aboutissant à des prix inférieurs aux prix pratiqués avec les autres clients et notamment 'CARREFOUR', soit un écart supplémentaire global de marge détournée de 18.800 €.
Lors de l’entretien préalable, vos réponses ne permettent aucunement de vous disculper, mais, au contraire, vous accablent.
(Réponses successives du salarié : 'Je suis actionnaire de la société R S’ et 'Je déclare avoir été au courant de prix inférieur pratiqué à la société R S').
Il apparaît ainsi de cette situation et de vos déclarations qu’en réalité vous avez servi uniquement et sciemment les seuls intérêts d’R S avec Monsieur C.
* la position systématiquement débitrice du compte client R S
Monsieur C, gérant de la SC CHÂTEAU DU X, vend chroniquement à Monsieur C, gérant d’R S, sans demander la contrepartie financière.
Ces sorties de bouteilles sont faites physiquement par vous au niveau de la SC CHÂTEAU DU X, transportées et comptabilisées par vous au niveau d’R S.
Monsieur C cède les bouteilles et ne régularise les factures qu’a posteriori, partiellement et en fonction des propres capacités de trésorerie d’R S.
L’analyse des mouvements du compte client montre qu’R S bénéficie d’un traitement inexplicable autrement que par la confusion des intérêts.
Toutes les factures depuis 2004 sont payables à vue : date d’émission et de paiement identiques.
Ce compte client est en positions débitrice chronique depuis le 31 décembre 2005 pour 24.991,59 €.
Il sera constamment débiteur jusqu’à ce jour et aucune relance n’a été faite.
À compter du 24 juillet 2007, l’encours d’R S passe à 82.035 €, pour être porté au plus fort à 165.148 € le 14 février 2008.
Entre le 24 juillet 2007 et le 06 janvier 2009, la SC CHÂTEAU DU X a vendu pour 186.953,67 € et n’a perçu que 92.260,44 €, soit un 'crédit fournisseur’ de 94.693,23 € contraire aux usages commerciaux.
Compte tenu des deux paiements de 11.000 € et de 45.000 € effectués au courant de cet été 2009 du fait de la demande de révocation judiciaire de Monsieur C, la position débitrice d’R S est actuellement et facialement de 82.088,57 €, sans tenir compte du montant des opérations frauduleuses.
Pour parvenir à cette situation, les bouteilles sont prélevées d’abord et les factures de la Société Civile CHÂTEAU DU X ne sont émises qu’a posteriori, raison pour laquelle la date de la facturation et la date d’exigibilité sont identiques.
La date d’exigibilité n’est ensuite jamais respectée.
Au demeurant, les engagements de remboursement visés dans le mail du 20 juillet 2009 de l’associé majoritaire d’R S ne sont pas tenus et démontrent la fragilité de cette société dont ce même associé majoritaire déclare qu’il procédera par voie d’apport en compte-courant.
Vous êtes destinataire de ce mail en qualité d’associé d’R S.
Or, il a été mis en évidence que vous agissiez en parfaite collusion avec Monsieur C puisque :
* vous participiez personnellement et physiquement à l’enlèvement de ce stock de bouteilles à destination d’R S et ce sans établissement de bon de sortie,
* vous teniez personnellement l’état du stock détenu par R S selon les propres notes manuscrites que nous avons mis en évidence depuis la fin de l’administration provisoire, lesquelles vont servir ensuite de base à l’établissement des factures.
Lors de l’entretien préalable, vos réponses ne permettent aucunement de vous disculper, mais, au contraire, vous accablent.
(Ici sont citées les trois réponses suivantes du salarié :
n° 08 : 'Quand les marchandises sortaient du chai, il n’y avait pas de bon de sortie. Tout vin sorti était suivi de facturation.'
n° 08 bis : 'Je refuse de donner un délai de facturation'
n° 13 : 'J’étais au courant qu’un encours important existait depuis un laps de temps important entre la Société R S et la Société X ; je n’était pas responsable de la sortie des stocks')
Il apparaît ainsi de cette situation et au regard de vos déclarations qu’en réalité vous avez servi uniquement et sciemment les seuls intérêts d’R S dont vous êtes associé avec Monsieur C.
PAS DE L’ÂNE
Dans vos relations avec PAS DE L’ÂNE dont vous êtes associé, vous avez constamment privilégié les intérêts de cette dernière au détriment de notre société.
Il en est ainsi du stockage dans nos chais en 2007 et 2008 de 82.200 bouteilles appartenant à PAS DE L’ÂNE sans aucune contrepartie financière.
Le compte client de cette société dont vous êtes associé avec une activité revendiquée fonctionne sous les mêmes modalités que celles d’R S.
La position débitrice est actuellement et facialement de 18.456,66 €.
Lors de l’entretien préalable, vos réponses ne permettent aucunement de vous disculper, mais, au contraire, vous accablent :
(ici sont citées les réponses suivantes du salarié :
n° 09 'Il (le vin du Château Pas de l’Âne) était stocké sur ordre du gérant ; j’en étais informé, mais cela n’était pas de ma responsabilité ; il n’y avait pas de facturation de frais de stockage'.
n° 10 'Ces 137 boxes représentent ou constituent un litige entre les sociétés Pas de l’Âne et X').
Cette dernière réponse est d’autant plus surprenante qu’aucun échange de corres-pondance n’est intervenu à la date de cet entretien préalable sur le sort de ces 137 boxes métalliques et qu’ainsi ce litige n’est pas encore né.
Par contre, vous avez parfaitement connaissance qu’il va exister un litige puisque vous savez que ces boxes appartiennent à la SC CHÂTEAU DU X et ont été acquis à un prix unitaires de 85,64 € HT, que la SARL PAS DE L’ÂNE ne les a toujours pas restitués ce qui représente la somme de 11.732,68 € HT.
Il apparaît ainsi de cette situation et de vos déclarations qu’en réalité vous avez servi uniquement et sciemment les seuls intérêts de la SARL PAS DE L’ÂNE dont vous êtes associé avec Monsieur C.
La commission de ces faits, gravement préjudiciables à notre société, relève de diverses qualification pénales dont la teneur sera portée à votre connaissance en temps utile à l’occasion de poursuites judiciaires qui seront engagées.
La commission de ces faits rend impossible, à effet immédiat, la poursuite de l’apparence de votre 'contrat de travail’dont vous ne respectiez pas même l’apparence de ses obligations substantielles dont celle de loyauté, de sincérité et de bonne foi.
Conformément à l’article L 1234-3 et à l’article L 1332-3 du code du travail, votre contrat de travail est rompu à la date de première présentation de cette lettre avec confirmation de la mise à pied sans solde.
Ce licenciement pour faute lourde est exclusif des tout droit au paiement :
* d’une indemnité de licenciement,
* d’une indemnité compensatrice de préavis,
* d’une indemnité compensatrice de congés payés,
* du droit individuel de formation.
En conséquence, votre solde de tout compte comprenant l’ensemble de vos droits au titre de janvier 2010, l’attestation pour Pôle Emploi, ainsi que votre certificat de travail vous serons transmis par un courrier distinct.'
Sur la gravité de la faute relevée et sur sa preuve
Seule la faute intentionnelle imputable au salarié est susceptible de
justifier son licenciement pour un motif disciplinaire.
Sont constitutifs d’une faute grave les agissements intentionnels du salarié contraires aux obligations nées de son contrat de travail qui présentent un caractère d’une gravité telle que devient impossible le maintien dans l’entreprise de ce salarié, même pour le temps relativement bref du délai de préavis.
La faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute lourde est la faute du salarié commise dans l’intention de nuire à l’employeur.
Elle emporte la perte du droit aux indemnités de préavis et de licen-ciement, comme la faute grave ; elle emporte de surcroît la perte du droit à indemnité pour les congés payés non pris.
Il incombe à l’employeur d’établir la faute grave ou la faute lourde qu’il invoque.
Lorsqu’il invoque la faute lourde, l’employeur doit encore clairement établir que le mobile du salarié a été de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, de vérifier s’ils sont réels et sérieux et si leur gravité est prouvée.
— I – Premier motif : contrat de travail salarié apparent mais fictif en qualité de Responsable d’Exploitation
Comme déjà retenu par la cour, le caractère fictif du contrat de travail litigieux, curieusement instauré ici en premier motif imputé au salarié comme faute lourde, est contredit pas les pièces versées aux débats et déjà analysées ci-avant.
S’il est exact que Monsieur A D n’est pas titulaire de l’un des diplômes (Brevet de Technicien Agricole ou Brevet Supérieur de Technicien Agricole) fréquemment demandés à un jeune postulant pour ce poste de Responsable d’Exploitation viti-vinicole, il demeure qu’il a l’expérience depuis 2002 de la conduite
d’un domaine viticole dans les Pyrénées Orientales – GFA DE LA SERRE – et que, dès avant de le recruter en octobre 2006, la SC X a accepté du 06 au 09 avril 2006, de confier à Monsieur A D son stand A3 qu’elle avait financé au Salon VINITALY 2006 de Vérone en Italie, pour la promotion de ses vins. La SC X a encore accepté que Monsieur A D ait également en charge, sur ce même stand, la promotion des vins produits pas la SARL PAS DE L’ÂNE et par le DOMAINE DE LA SERRE. L’adresse de boîte aux lettres électronique n.D@wanadoo.fr> figure comme adresse de contact en France sous chacun des noms des trois sociétés exposantes françaises ainsi représentées par lui sur ce stand A3 (pièce n° 28 de la SC X).
Cela suffit à écarter l’affirmation d’un manque d’expérience de Monsieur A D en matière viti-vinicole s’il en était encore besoin.
La décision de recruter le salarié est d’abord imputable à l’employeur et à son gérant. De plus, le recrutement d’octobre 2006 était largement prescrit au regard des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail. .
Enfin, si après le 14 septembre 2009, date à laquelle Monsieur N Y avait défendu à Monsieur A D de se présenter sur son lieu de travail au Château X, celui-ci demeurait un salarié de la SC X ne lui fournissant plus aucune prestation de travail cette situation est imputable à la seule SC X et à son associé majoritaire et futur gérant, et ne peut en aucune façon être imputable à faute au salarié.
C’est au contraire par sa lettre du 21 décembre 2009 que Monsieur A D (sa pièce n° 30) a rappelé au gérant de la SC X qu’il restait salarié mais verbalement dispensé de se présenter sur le lieu de travail comme de fournir un quelconque travail depuis le lundi 14 septembre 2009.
C’est par cette lettre du 21 décembre 2009 que le salarié lui-même a précisé et rappelé qu’il était en attente d’une procédure légale de licenciement si tel était le propos de l’employeur.
Ainsi ce premier motif de licenciement ne peut donc constituer ni une faute lourde, ni une faute grave, ni même une faute simple du salarié. Il ne peut pas même constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement.
— II – Deuxième motif : démission de Monsieur C
Pour l’essentiel, la SC X reproche ici à Monsieur A D d’avoir reçu en son nom la démission de Monsieur H C de son mandat de gérant et de ses fonctions de directeur administratif et financier le 27 août 2009.
Elle prétend que les réponses faites par Monsieur A D lors de l’entretien préalable contiennent la reconnaissance qu’il a reçu cette démission au nom de la SC X.
La réalité des réponses faites par Monsieur A D est tout autre. Il a simplement accusé réception au Château X de la lettre de démission de Monsieur H C de son mandat de gérant et de ses fonctions de directeur administratif et financier le 27 août 2009.
La mention 'reçu en main propre’ ne peut en effet aller au-delà de la simple valeur d’accusé de réception.
Contrairement encore à ce que soutient la SC X, Monsieur N Y, l’associé majoritaire de sa société mère SARL P, a eu connaissance début septembre (le 03 sinon le 1er septembre 2009) de cette lettre de démission de Monsieur H C communiquée entre avocats.
Il est donc fallacieux de faire grief à Monsieur A D d’avoir caché aux associés de la SC X et de la SARL P la lettre de démission en question.
Dès lors que cette démission de Monsieur H C était portée à la connaissance de l’associé majoritaire demandeur à l’action en révocation du gérant en même temps que produite aux débats devant le juge des référés chargé de statuer sur cette demande de révocation et de désignation d’un administrateur provisoire, le prononcé d’une révocation judiciaire de Monsieur H C devenait sans objet.
Le fait que Monsieur A D ait ou n’ait pas accusé réception au Château X de la lettre de démission n’a causé aucun désagrément ni préjudice supplémentaire à la SC X.
En l’absence de toute possibilité de nuire à la SC X, il ne peut y avoir intention de nuire de la part de Monsieur A D au moment où il a accusé réception de cette lettre ; ce deuxième grief ne peut donc ici constituer une faute lourde du salarié.
Par ailleurs, le simple fait d’accuser réception d’une remise en main propre d’un courrier adressé à la SC X, fut-ce un courrier de démission de son gérant, ne peut constituer, pour un salarié Responsable d’Exploitation du domaine viticole, une faute grave, pas même un motif réel et sérieux de licenciement.
Enfin, en toute hypothèse, par la communication de pièces faite le 1er septembre 2009 en vue de l’audience de référé du 03 septembre 2009, Monsieur N Y a eu connaissance à cette dernière date de la mention dactylographiée 'Remis en main propre, pour la SC Château du X, Monsieur A D’ suivi de la date manuscrite 'le 27/09/09'et de la signature de Monsieur A D au bas de la lettre de démission de Monsieur H C.
Si cette mention devait lui apparaître comme un fait lourdement fautif du salarié méritant une sanction disciplinaire, il appartenait à Monsieur N Y de faire sanctionner le salarié par une procédure de licenciement engagée avant le bref délai de prescription de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail.
Ce deuxième fait prescrit ne peut donc motiver la procédure de licen-ciement du salarié engagée seulement au 05 janvier 2010 avec notification du licenciement le 20 janvier 2010.
— III – Troisième motif : R S : vente frauduleuse du 18 juillet 2008 à 3,10 € la bouteille au lieu de 4,40 € (a) et position systématiquement débitrice du compte client (b) – PAS DE L’ÂNE : position systématiquement débitrice du compte client (c) et abus de confiance pour stockage sans contrepartie financière de 82.200 bouteilles en 2007 et 2008 (d) puis non-représentation de 137 boxes métalliques destinés au conditionnement des bouteilles de vin, empruntés depuis 2008 (e)
III, a) vente frauduleuse du 18 juillet 2008 à R S au prix de 3,10 € la bouteille au lieu de 4,40 €
La SC X reprend dans la lettre de licenciement comme grief imputé à Monsieur A D le fait de la vente de 9.146 bouteilles de XXX des Agasseaux 2004 facturée le 18 juillet 2008 à la SARL R S au prix unitaire de 3,10 € au-dessous du cours de 4,40 €.
Or, ce grief était connu de Monsieur N Y depuis le 02 juillet 2009 puisque son assignation en référé aux fins de révocation du gérant et de nomination d’un administrateur provisoire (pièce n° 11 de la SC X) délivrée à cette date du 02 juillet 2009 impute ce fait à faute à Monsieur H C.
Si la vente et les conditions de prix ont été décidées par le gérant en titre, Monsieur H C, il est pour le moins curieux d’en imputer, six mois plus tard, la faute lourde au salarié Responsable d’Exploitation Monsieur A D.
Monsieur N Y, nouveau gérant depuis le 21 décembre 2009, ne peut valablement soutenir avoir pris connaissance seulement au 21 décembre 2009 d’un fait mentionné dans l’assignation rédigée à sa requête et délivrée le 02 juillet 2009.
En effet le caractère préjudiciable pour la SC X de cette vente à ce prix n’est pas de nature à dispenser l’employeur de la charge de la preuve de l’imputation au salarié de la faute alléguée, de la gravité de cette faute, ni de l’intention du salarié de nuire à l’entreprise.
En toute hypothèse, si Monsieur N Y dispose d’élément susceptible de démontrer le rôle tenu par Monsieur A D dans la fixation de ce prix de vente de 3,10 € en juillet 2008, il ne les a pas portés à la connaissance de la Cour.
En effet, les seules pièces manuscrites de tenue de stocks et de calcul des quantités 'à facturer’ que la SC X verse aux débats comme documents établis par Monsieur A D (pièces n° 37.1 et n° 37.2 de la SC X) concernent non pas la facture 'frauduleuse’ du 18 juillet 2008 sur laquelle la bouteille de XXX des Agasseaux 2004 est vendue à R S au prix unitaire de 3,10 €, mais des factures du 29 janvier 2009 et du 31 juillet 2009 portant sur plusieurs crus et sur lesquelles la bouteille de XXX des Agasseaux 2004 est respec-tivement vendue au prix unitaire de 4,40 € et 5,26 €.
Aucune correspondance découverte depuis le 14 septembre 2009, ou depuis le 21 décembre 2009, entre la facture 'frauduleuse’ du 18 juillet 2008 et des fiches de stocks ou d’autres écrits qu’aurait rédigés Monsieur A D susceptibles de lui imputer la décision de fixer le prix unitaire de la bouteille à 3,10 € en juillet 2008 n’a été versée aux débats ni portée à la connaissance de la Cour.
Le fait précis de cette facturation 'frauduleuse’ à 3,10 € la bouteille du 18 juillet 2008, retenu ici à faute, ne peut donc être imputé au salarié.
En outre, ici encore, la prescription de deux mois édictée par l’article L.1332-4 du code du travail s’oppose à l’utilisation de cette facture, connue depuis le 02 juillet 2009, comme motif du licenciement de Monsieur A D pour faute lourde engagé par la convocation du 05 janvier 2010.
Ce fait prescrit et non imputable au salarié subordonné aux directives et au contrôle du gérant de la SC X ne peut donc être valablement utilisé comme motif de licenciement disciplinaire à l’encontre Monsieur A D.
III, b) position systématiquement débitrice du compte client R S
La SC X et son nouveau gérant critiquent la gestion du compte client de la SARL R S et fournissent des éléments comptables (grand livre) montrant la position débitrice chronique de ce compte client.
Toutefois, il n’est pas fourni d’élément probant permettant d’imputer à Monsieur A D l’imputation à faute de cette situation.
Il convient de rappeler ici que Monsieur H C était gérant à la fois de la SC X et de la SARL R S.
Le simple fait que Monsieur A D, salarié non associé de la SC X et associé non gérant de la SARL R S ait su que cette dernière société était débitrice envers la SC X et payait avec retard les factures du vin qu’elle lui achetait ne peut suffire à imputer à faute à Monsieur A D cette situation débitrice due au retard de paiement
Dans ses réponses aux questions de Monsieur N Y au cours de l’entretien préalable, Monsieur A D a été clair et a rappelé qu’il n’était pas responsable des 'sorties’ de stocks de vin décidées par Monsieur H C, gérant de la SC X qui prenait l’initiative de livrer la SARL R S.
Si Monsieur A D prenait en compte les mouvements de stocks lors de l’établissement d’états manuscrits, il n’était pas à l’origine des décisions de tels mouvements.
L’affirmation du fait que, par mail du 20 juillet 2009 (non produit aux débats) dont Monsieur A D aurait été destinataire, la société CAPEBA, associé majoritaire de la SARL R S ait fait état de cette situation débitrice
de cette dernière envers la SC X et qu’elle ait formulé une promesse non tenue de faire un apport de trésorerie en compte-courant d’associé permettant à R S de s’acquitter de son paiement en retard, est totalement insuffisant à caractériser une imputation à faute à Monsieur A D du retard chronique d’R S dans les paiements des factures de la SC X.
D’autant que la pièce vantée dans l’argument n’est pas même présentée à la Cour puisqu’elle n’est pas versée aux débats.
Faute d’imputation au salarié licencié, la simple connaissance par le salarié du fait d’un retard chronique de paiement de la SC X par la SARL R S, connaissance toujours actuelle au jour de l’entretien préalable, ne peut en faire un motif de son licenciement, ni pour cause réelle et sérieuse, ni pour faute lourde.
III, c) position systématiquement débitrice du compte client PAS DE L’ÂNE
La lettre de licenciement du 20 janvier 2010 se borne à faire état de la position débitrice de 18.458,66 €, alors qu’elle était de 38.458,66 € lors de l’entretien préalable.
Les conclusions et les explications de la SC X se bornent à faire état de ce que Monsieur A D était informé de cette situation débitrice pour la lui imputer à faute lourde.
Or, comme il a été rappelé ci-avant, l’existence du préjudice résultant pour la SC X de ce fait reste insuffisant à démontrer aussi bien l’imputation du fait à Monsieur A D que son intention de nuire.
Ce motif ne peut donc être retenu comme motif de licenciement, ni pour cause réelle et sérieuse, ni, encore moins, pour faute lourde.
III, d) abus de confiance et stockage du vin de PAS DE L’ÂNE dans les chais de SC X en 2007 et 2008 sans aucune contrepartie financière
La matérialité du fait du stockage dans les chais de la SC X en 2007 et 2008 de 82.200 bouteilles de vin produit par la SARL PAS DE L’ÂNE est reconnue par les parties. Aucune pièce écrite ne le corrobore.
La réponse de Monsieur A D à la question n° 09 de l’entretien préalable est précise 'Il (ce vin) était stocké sur ordre du gérant. J’en étais informé, mais cela n’était pas de ma responsabilité. Il n’y avait pas de facturation de frais de stockage.'
Ici encore, faute d’imputation au salarié licencié, la simple connaissance par lui de ce fait d’un stockage dans les chais de la SC X en 2007 et 2008 de 82.200 bouteilles de vin produit par la SARL PAS DE L’ÂNE sans contrepartie financière, connaissance vérifiée comme toujours actuelle au jour de l’entretien préalable, ne peut en faire un motif de son licenciement, ni pour cause réelle et sérieuse, ni pour faute lourde
En outre, ici encore, la prescription de deux mois édictée par l’article L.1332-4 du code du travail s’oppose à l’utilisation de ce fait comme motif du licenciement de Monsieur A D pour faute lourde engagé par la convocation du 05 janvier 2010.
En effet, la SC X ne fournit aucune preuve permettant de tenir pour exacte son affirmation qu’elle a appris seulement en décembre 2009 l’existence de ce stockage de 2007 et 2008 de vin produit par la SARL PAS DE L’ÂNE.
Le choix de qualifier d’abus de confiance le fait reproché, sans justifier de l’engagement à bref délai de poursuites pénales effectives, prive l’employeur de la possibilité d’éviter la prescription en cas 'd’exercice de poursuites pénales’ prévue à l’article L.1332-4 du code du travail.
Ce fait de stockage en 2007 et 2008, prescrit et non imputable au salarié subordonné aux directives et au contrôle du gérant de la SC X, ne peut donc être valablement utilisé comme motif de licenciement disciplinaire à l’encontre Monsieur A D.
III, e) abus de confiance de PAS DE L’ÂNE pour non-représentation de 137 boxes métallique destinés au conditionnement de bouteilles empruntés depuis 2008
De nouveau, le fait de non représentation depuis 2008 des 137 boxes métalliques appartenant à la SC X, empruntés par la SARL PAS DE L’ÂNE lors du déstockage de ses 82.200 bouteilles de vin qui y avaient été placées lors de leur stockage dans les chais de la SC X est établi par les seules déclarations des parties en présence lors de l’entretien préalable du 13 janvier 2010.
Ce fait n’est donc pas prescrit.
Il n’existe aucune trace écrite de l’origine de cette situation de non-représentation des 137 boxes métalliques, créée en 2008 qui s’est ensuite continuellement poursuivie.
Cette absence de trace écrite, vraisemblablement décidée par Monsieur H C, reste pour partie imputable à Monsieur A D, Responsable d’Exploitation de la SC X et associé de la SARL PAS DE L’ÂNE.
Toutefois cette faute du salarié subordonné au gérant en place en 2008 ne peut constituer ni une faute lourde, ni une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de nature à justifier son licenciement notifié le 20 janvier 2010.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur A D est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de salaires (1.200 €) et de congés payés (120 €) dus pour la période de mise à pied
Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou sur une faute lourde dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée.
En l’espèce, en raison de la faute simple, ni grave, ni lourde retenue par la cour, la SC X est donc tenue au paiement du salaire et des congés payés y afférents pour la période de mise à pied conservatoire.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour condamne la SC X à payer à Monsieur A D la somme de 1.200 € au titre du paiement du salaire et celle de 120 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied du 05 au 20 janvier 2010, la SC X n’ayant fourni aucune critique du calcul proposé par le salarié.
Sur la demande d’indemnité au titre des congés payés non pris (2.748 €)
Selon l’article L.3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail
est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des article L.3141-22 à L.3141-25.
L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En l’espèce, la rupture du contrat résulte du licenciement ayant une cause réelle et sérieuse autre qu’une faute lourde de Monsieur A D ; l’indemnité compensatrice de congés payés non pris lui est donc due par la SC X.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour condamne la SC X à payer à Monsieur A D la somme de 2.748 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, la SC X n’ayant fourni aucune critique du calcul proposé par le salarié.
Sur la demande d’indemnités compensatrices de préavis conventionnel (7.200 €) et de congés payés sur préavis (720 €)
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’un ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions ci-avant ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Or, le contrat de travail écrit est soumis à la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde, selon laquelle, le salarié cadre a droit à un préavis de trois mois.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour condamne la SC X à payer à Monsieur A D la somme de 7.200 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel et la somme de 720 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la SC X n’ayant fourni aucune critique du calcul proposé par le salarié.
Sur la demande d’indemnité de licenciement (1.440 €)
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, pour trois année d’ancienneté, l’indemnité de licenciement est la suivante : 2.400 € x 3/5 = 1440 €.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour condamne la SC X à payer à Monsieur A D la somme de 1.440 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’employeur n’ayant fourni aucune critique du calcul proposé par le salarié.
Sur la demande de 57.600 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, procédure vexatoire et humiliante
La Cour ayant, par confirmation partielle du jugement, dit et jugé que son licenciement est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, vexatoire et humiliant.
Sur la demande de remise de documents de rupture rectifiés
Monsieur A D souligne à juste raison que la date de rupture de son contrat de travail est celle du 20 janvier 2010, date de la lettre de licenciement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la SC X de lui délivrer sans délai un certificat de travail et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI rectifiés portant pour date de fin de la relation de travail celle du 20 janvier 2010.
Sur les autres chefs de demande
La SC X succombe en son appel incident sur la nullité du contrat de travail, et elle obtient satisfaction partielle sur le licenciement déclaré fondé non pas sur une faute lourde de son salarié, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur A D succombe sur un chef de son appel principal, le caractère injustifié du licenciement, mais il obtient une amélioration de sa situation et une satisfaction partielle quant à l’irrégularité de la procédure de licenciement quant au paiement du salaire pendant la mise à pied, quant à l’indemnité compensatoire de congés payés non pris et quant aux indemnités de rupture qui lui sont dues en présence d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute lourde.
L’équité commande donc de rejeter la demande présentée en appel par la SC X sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile et de réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A D à payer à la SC X une somme de 800 € pour l’instance sur le fondement de ce même texte, l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter en appel la demande d’indemnité de procédure présentée par la SC X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais d’accueillir celle de Monsieur A D et de condamner la SC X à lui payer une somme de 2.000 €.
La Cour réforme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A D aux dépens d’instance et décide de condamner la SC X en tous les dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt
contradictoire.
' Déclare recevables les appels principal et incident.
' Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de G (section encadrement) du 13 mai 2011, dans sa formation paritaire, en ce qu’il a dit que :
— le contrat de travail dont a bénéficié Monsieur A D auprès de la SC CHÂTEAU DU X est réel,
— la SC CHÂTEAU DU X est déboutée de ses demandes quant au rembour-sement des salaires et des charges au titre de travail fictif,
— Monsieur A D est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' Le réformant pour le surplus.
' Dit que la procédure de licenciement est irrégulière.
' Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU DU X à payer à Monsieur A D la somme de 2.400 € (deux mille quatre cents euros) à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
' Dit que le licenciement est fondé non pas sur une faute lourde, ni grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU DU X à payer à Monsieur A D les sommes suivantes :
* 1.200 € (mille deux cents euros) au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied du 06 janvier au 21 janvier 2010,
* 120 € (cent vingt euros) au titre des congés payés afférents à cette période de mise à pied,
* 2.748 € (deux mille sept cent quarante huit euros) à titre d’indemnité pour 35,5 jours de congés payés non pris au jour de la rupture,
* 7.200 € (sept mille deux cents euros) au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
* 720 € (sept cent vingt euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.440 € (mille quatre cent quarante euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
' Ordonne à la SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU DU X de délivrer sans délai à Monsieur A D des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à PÔLE EMPLOI) rectifiés et portant comme date de rupture le 20 janvier 2010.
' Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
' Réformant plus précisément le jugement sur l’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
' Condamne la SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU DU X à payer à Monsieur A D la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Fait masse des dépens d’instance et d’appel et dit qu’ils seront entièrement supportés par SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU DU X.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie AC-AD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M AC-AD M. Vignau
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