Confirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 14/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02058 |
Texte intégral
Notification par L.R.A.R. aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE W
Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2016
(n°028/2016, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02058
Recours contre les conditions de visite domiciliaire B de saisies du 12 décembre 2013 au 40-40 bis T U V W
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, conseiller à la cour d’appel de W, délégué par le Premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de K L, greffier lors des débats B lors du prononcé de la décision par mise à disposition.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING B DE CONSULTING,
SARL de droit Luxembourgeois, représentée par M. A Y,
Agissant poursuites B diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Enregistrée au registre du commerce B des sociétés du Grand Duché sous le numéro B109874
XXX
L – 1610 LUXEMBOURG
Monsieur A Y
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Madame E Y née Z
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Représentés B ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de W, toque R049
Demanderesses au recours
B
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
6 bis T Courtois
XXX
Représentée B ayant pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de W, toque P137
Défenderesse au recours
***
B après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 décembre 2015, le conseil des parties,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2016 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 10 décembre 2013, le juge des libertés B de la détention de Créteil a rendu une ordonnance, en application des articles L16 B L 16 B-1 du livre des procédures fiscales à l’encontre de :
La société de droit luxembourgeois SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING B CONSULTING (CITC), représentée par A Y, dont le siège social est sis XXX, B qui a pour objet social 'la prise de participation financière, l’achat B la vente de vêtements confectionnés, d’objets de décorations, de mobiliers, de bijoux B métaux précieux B toutes opérations commerciales'.
A Y B E Y née Z, résidant XXX.
Cette ordonnance a été délivrée, suite à une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF), selon laquelle la société SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING B CONSULTING (CITC) B Monsieur A Y B Madame E Y née Z, seraient présumés exercer, sur le territoire français, une activité commerciale, dans le domaine de la mode, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes B omettraient de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Cette société B les époux Y seraient présumés s’être soustraits B/ou se soustraire à l’établissement B au paiement des impôts sur les bénéfices ou sur les taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 B 209-1 pour l’impôt sur les sociétés B 286 pour la TVA)
La requête de la DNEF était accompagnée de 49 pièces en annexe.
L’Administration fiscale indiquait que la société de droit luxembourgeois SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING B CONSULTING (ci-après CITC), représentée par A Y B dont l’activité a été décrite ci-dessus était détenue en totalité par la SARL COMPAGNIE DE X FINANCIERE (COPROFINA) dont le siège social est installé à Luxembourg, au XXX. Cette société de droit luxembourgeois COMPAGNIE DE X FINANCIERE (COPROFINA) crée en 2007, a pour unique associé la société anonyme de droit belge SODEFINA, ayant pour siège social le XXX à PETANGE au Luxembourg B dont l’activité est l’accomplissement de toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tout transfert de propriétés immobiliers ou mobiliers.
Suite à une demande d’assistance administrative effectuée le 16 juillet 2013 auprès des autorités fiscales belges, il a été répondu qu’A Y est résidant fiscal belge B qu’il demeurait bien au XXX à UCCLE.
Néanmoins, en ce qui concerne la société CITC, selon les autorités belges, cette société de droit luxembourgeois n’est pas présente sur le territoire belge. Par ailleurs, cette société est inconnue des bases de données de l’annuaire INFOBEL.
Il en serait déduit que la société CITC, sise XXX serait domiciliée à l’adresse déclarée de son dirigeant en Belgique.
Par ailleurs, les investigations effectuées par le DNEF laisseraient présumer que la société CITC ne disposerait ni en Belgique ni au Luxembourg de moyens d’exploitation propres. B qu’au 31 décembre 2010, elle totaliserait à son actif, les immobilisations financières suivantes:
100 % de la société de droit luxembourgeois SARL RMRE, sis XXX à Luxembourg jusqu’au mois de mai 2011, date à laquelle elle a cédé 49,921 % des actions qu’elle détenait;
24,40 % de la société de droit français ESPACE VENDOME ENTREPRISE, sise XXX, 75001 W;
100 % de la SARL ÏONART FRANCE, sise 29 bis T des Francs Bourgeois 75004 W.
Il en résulterait que la société CITC aurait détenu en 2010, des parts de sociétés françaises.
S’agissant de la société TRANOÏ SAS, représentée par la société TRANOÏ DEVELOPPEMENT SAS immatriculée depuis 1998 au registre des sociétés en France B dont le siège social est le 29 bis T des Francs Bourgeois 75004 W, a pour activité, l’organisation des foires, salons B congrès, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’occasion de ce contrôle, le vérificateur a constaté que la SAS TRANOÏ reconnue comme expert dans le secteur de la mode B des créateurs a conclue le 26 janvier 2012 un contrat de prestation avec la SARL CITC, portant sur la réalisation d’une mission générale de conseil en stratégie de développement B d’images des salons TRANOÏ, couvrant l’assistance dans différents domaines. Il en était déduit que CITC aurait comme client la SAS TRANOÏ.
Ensuite, la société L’ECLAIREUR sise 26, avenue des Champs-Elysées, 75008 W, dirigée par la société de droit belge SOFIDE représentée par M Y a pour activité la revente de confection de luxe, le négoce en métaux précieux B la mise à disposition de lieux. Lors d’un contrôle de comptabilité, il a également été constaté que la SARL CITC avait conclu un contrat de prestations de services avec la société L’ECLAIREUR le 2 janvier 2008, portant sur les domaines suivants 'définition du concept de commerce de L’ECLAIREUR, l’organisation, le développement de la marque L’ECLAIREUR, la direction artistique des boutiques, la définition de suivi, de l’image de la marque, la recherche B la recommandation de nouveaux fournisseurs.
Il en ressortirait que la SARL CITC aurait comme client la SAS L’ECLAIREUR.
Par ailleurs, la vérification de comptabilité de la SAS L’ECLAIREUR a fait apparaître que cette société a loué à la société de droit luxembourgeois CITC dans le cadre d’un contrat de location en date du 2 juin 2007, un appartement sis 40 bis T U V W, afin de servir de logement de fonction B réception pour son personnel B ses représentants B ce pour un montant de 33 000 euros par an. Ce contrat de location signé entre la SAS L’ECLAIREUR, représentée par la société SOFIDE, elle même représentée par M Y B la SARL CITC représentée par A Y peut se poursuivre par tacite reconduction.
L’Administration en déduirait que la SARL CITC disposerait à W d’un local permettant d’exercer son activité B qu’au terme des deux contrats de prestations de services avec d’une part la SAS TRANOÏ B d’autre part, avec la SAS L’ECLAIREUR, la SARL CITC aurait réalisé un chiffre d’affaires égal à 542 000 euros HT en 2012.
Il pourrait être présumé que Monsieur A B Madame E Y occuperaient l’appartement sis T U à W 3e, dans le cadre leur activité au sein de la société SARL CITC B que les époux Y effectueraient des prestations pour le compte de la SAS TRANOÏ B L’ECLAIREUR au profit de la CITC à partir des locaux sis à W, locaux susceptibles de constituer le centre décisionnel de cette société. Ainsi, cette société inconnue à son adresse de siège social en Belgique des autorités fiscales belges, ayant eu son siège social dans une adresse de domiciliation au Luxembourg, disposerait des moyens matériels B financiers B de son centre décisionnel en France pour y exercer une activité professionnelle.
La SARL CITC a déclaré avoir réaliser des livraisons de service en France pour un montant de 673 391 euros en 2010, 730 285 euros en 2011 B 1 035 100 euros en 2012.
Elle a également déclaré auprès de l’Administration fiscale au titre des 2e, 3e B 4e trimestre 2012, un chiffre d’affaires de 432 180 euros B au titre du premier B second trimestre 2013, un chiffre d’affaires de 324 567 euros mais se déclare en situation de crédit TVA.
Selon l’Administration fiscale, la SARL CITC n’aurait pas déclaré la totalité du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en France, minorerait dès lors, le montant de la TVA dûe, ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables B ne déposerait pas de déclaration d’impôt sur les sociétés B ainsi serait présumée exercer en France une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales d’impôt sur les sociétés y afférentes B omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
Selon les investigations effectuées par les services fiscaux, Monsieur A Y a déclaré de 2010 à 2012, uniquement des salaires d’un montant de 24 000 euros chaque année, alors que professionnellement, il serait connu pour être le dirigeant de l’entreprise SARL COPROFINA au Luxembourg B selon la presse professionnelle, comme étant le directeur artistique de la SAS TRANOÏ à W. Cependant, les époux Y ne sont pas salariés de la SAS L’ECLAIREUR B il pourrait être présumé qu’ils percevraient des rémunérations ou une contrepartie de leur activité, étant précisé que le contrat conclu le 26 novembre 2012 entre la SAS TRANOÏ prévoit le versement d’honoraires complémentaires à la SARL CITC lorsque la SAS TRANOÏ comptabilise un chiffre d’affaires supérieur à 1000 000 d’euros.
Il pourrait en être déduit de ce qui précède qu’A B E Y exerceraient en France une activité professionnelle non salariée, sans souscrire des déclarations fiscales y afférentes B ainsi omettraient de passer en France, les écritures comptables correspondantes.
Des investigations complémentaires faisaient apparaître que les sociétés SAS TRANOÏ B SAS TRANOÏ DEVELOPPEMENT, sis 29 bis T des Francs Bourgeois à W, outre une appellation commune, ont un associé commun, la SARL COPROFINA, détenue par la SA SODEFINA, administrée par A B E Y B M Y, dirigeant de la SAS TRANOÏ.
De surcroît, la SAS L’ECLAIREUR aurait pour associée unique la société de droit belge SOFIDE dont A Y est cofondateur avec son épouse. La société L’ECLAIREUR, laquelle est propriétaire des magasins du même nom B la société SOFIDE ont pour administrateurs E Z B A Y, lequel exerce également la fonction de président du conseil d’administration B M Y, celle d’administrateur délégué. Il s’en évince que la société L’ECLAIREUR serait détenue de manière indirecte par A B E Y.
Il ressortirait de ce qui précède que l’ensemble des sociétés susmentionnées constitueraient un groupe informel de sociétés, crée au profit d’A Y B E Y Z.
Il s’en déduirait également que la SAS TRANOÏ, la SAS TRANOÏ DEVELOPPEMENT, la société ÏONART FRANCE, la société WORKSHOP FASHION AGENCY, la SCI LES ROSIERS, SARL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING B CONSULTING (CITC) B la SAS L’ECLAIREUR seraient susceptibles d’occuper tout ou partie des locaux en commun sis 29 bis, T des Francs-Bourgeois 75004 W, lesquels pourraient contenir des documents B/ou de supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
La SAS l’ECLAIREUR a loué dans le cadre d’un contrat de location susmentionné, un appartement en duplex sis 40 bis, T U V W à la société de droit luxembourgeois SARL CITC. Il pourrait être présumé que ce bien immobilier serait la résidence personnelle d’A B E Y en France. Par ailleurs, la SAS L’ECLAIREUR dispose d’un établissement au 40, T U V W.
Ainsi, il pourrait également être présumé que les locaux sis 40- 40 bis T U V W soient occupés par A Y B/ou E Y née Z B/ou la SAS L’ECLAIREUR B/ou Wendy Y, salariée de la SAS L’ECLAIREUR B/ou de la SARL CITC B ces locaux seraient susceptibles de contenir des documents B/ou des supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Enfin, s’agissant de M Y, il a déclaré résider avec son épouse C Y née ILLOUZ, XXX. La SARL CITC s’est identifiée auprès de l’URSSAF avec pour adresse de correspondance au 28, allée de La Toison D’Or 94 000 CRETEIL au domicile de M Y B dès lors, en raison de ses liens avec La SARL CITC, M Y serait susceptible de détenir des documents B/ou des supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Sur commission rogatoire, le juge des libertés B de la détention de W rendait, pour les mêmes motifs B sur le même fondement, une seconde ordonnance d’autorisation de visite B de saisies le 11 décembre 2013 aux fins de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée dans les locaux B dépendances sis:
29 bis, T des Francs-bourgeois à W 4e , présumés être occupés par la SAS TRANOÏ B/ou la SAS TRANOÏ DEVELOPPEMENT B/ou la SAS ÏONART FRANCE B/ou la société WORKSHOP FASHION AGENCY B/ou la SCI LES ROSIERS B/ou la SARL CITC,
40 – 40 bis, T U à W 3e, présumés être occupés par A Y B/ou E Y née Z B/ou la SAS l’ECLAIREUR B/ou Wendy Y B/ou la SARL CITC où sont susceptibles de se trouver des documents B supports d’information illustrant ladite fraude.
Ces opérations se sont déroulées simultanément le 12 décembre 2013. Elles n’ont donné lieu à aucune saisie dans les locaux sis à Créteil. En revanche, des saisies de fichiers informatiques B de documents papiers ont été saisis dans les locaux visités aux adresses parisiennes.
Suivant déclarations distinctes remises au greffe de la cour le 24 décembre 2013, la société CITC B M. B Mme Y ont :
interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés B de la détention du tribunal de grande instance de Créteil (dossier n°14/02016) B de celle du tribunal de grande instance de W (dossier n°14/02024),
formé un recours contre les opérations de visite B saisies ayant eu lieu à Créteil (dossier n°14/02044), à W T U (dossier n°14/02058), B à W T des Francs-Bourgeois, locaux occupés par la société TRANOÏ DEVELOPPEMENT (dossier n°14/02133), locaux occupés par la société l’ECLAIREUR, rez-de-chaussée (dossier n°14/02134) B 1er étage (dossier n°14/02136).
L’affaire a été plaidée le 5 novembre 2014 mais la décision n’a pas été rendue. Une réouverture des débats a été ordonnée B l’affaire a été examinée le 9 décembre 2015 mise en délibéré pour être rendue le 03 février 2016.
Dans ses écritures relatives à leurs recours, les requérants font valoir la nullité des ordonnances du fait du déroulement des opérations de visite B de saisies domiciliaires.
I – Sur l’étendue de la saisie
Il est invoqué une ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi B une saisie massive B indifférenciée, en violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (ci – après CESDH).
Les appelants font valoir que l’Administration ne saurait à ce titre se prévaloir d’une quelconque impossibilité matérielle, temporelle ou de quelle que nature que ce soit pour pouvoir procéder à des saisies proportionnées sur les seuls documents en lien avec la fraude présumée. En effet, il existe des logiciels permettant une saisie sélective des messages qui ne compromet pas leur authenticité B notamment, ceux utilisés par la Commission Européenne B les Autorités Néerlandaises.
Il est soutenu que ces principes fondamentaux B les droits protégés ont été bafoués lors des saisies B visites ayant eu lieu au 40 bis T U B au 29 T des Francs-Bourgeois à W.
En l’espèce, s’agissant de la visite effectuée au 40 bis, T U, V W, dans les locaux présumés être occupés par M. A Y B/ ou E Y B / ou notamment, la SARL CITC, des données contenues dans les ordinateurs de plusieurs personnes ont été saisies.
Il est invoqué que le volume des pièces papier B informatique saisies démontre que l’Administration a manifestement procédé à des saisies en bloc de l’intégralité des documents contenus sur certains ordinateurs qui se trouvaient dans les locaux. L’Administration ne saurait donc raisonnablement prétendre comme elle le fait sur les procès-verbaux de saisie qu’elle a procédé à 'l’examen des données accessibles à partir de l’ordinateur’ appartenant à … avant de constater la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation B de les copier dans un délai assez bref.
Au surplus, l’Administration fiscale ne démontre à aucun moment en quoi les fichiers saisis entreraient dans le champ de ladite autorisation. Ainsi, les documents sans lien avec la fraude présumée ont été saisis, outrepassant incontestablement le périmètre de l’autorisation accordée par le juge des libertés B de la détention.
Les trois principes visés de proportionnalité, connexité B mesure ont donc manifestement été violés B que de telles opérations justifient l’annulation des opérations litigieuses.
II – Sur la validité des pièces saisies
Il est soutenu que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précisant l’étendue du secret professionnel a été violé B qu’en l’espèce, il apparaît que plus d’une soixantaine de courriels électroniques en lien direct avec les sujets évoqués dans la requête litigieuse entrent dans le champ d’application des correspondances couvertes par le secret professionnel B à titre d’exemple, il est cité sept courriels relatifs à la confidentialité avocat-client.
Ainsi, l’Administration fiscale a sciemment violé le secret professionnel B une telle violation justifie l’annulation des visite B saisies litigieuses ainsi que la restitution des documents saisis protégés par le secret professionnel.
L’Administration en réponse, soutient que les requérants ont identifié une liste de 63 courriels couverts par les secret professionnel de l’avocat. Ces courriels sont produits B identifiés. Elle admet qu’il s’agit de courriels relatifs à la confidentialité avocat/client B elle acquiesce à la demande d’annulation des 63 courriels listés dans les conclusions des requérants en pièce 30, sans pour cela affecter la validité des opérations de visites B de saisies en date du 12 décembre 2013 B notamment, les autres documents saisis.
III – Sur l’annulation des saisies de courriels d’avocat B l’étendue des saisies
L’Administration si elle acquiesce à la demande d’annulation de courriels d’avocats saisies sur l’ordinateur portable de M. A Y ne remet pas en cause la régularité de la saisie de la messagerie de M. Y ni des opérations de saisies en général au motif que la saisie de courriels confidentiels ne suffiraient pas à invalider la saisie de tous les autres documents.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est demandé l’annulation de toutes les opérations de visite B de saisies effectuées le 12 décembre 2013 aux adresses visées par l’ordonnance d’autorisation B la condamnation de l’Administration au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, l’Administration fait valoir que :
A – Le fait que de nombreux documents aient été saisis ne signifie pas qu’il soit sans rapport avec les agissements de fraude ni que les saisies aient été massives B indifférenciées, ce que la lecture des procès-verbaux permet de vérifier.
En l’espèce, dans les locaux de la 40 bis, T U, V W, dans les locaux présumés être occupés par M. A Y B/ ou E Y B / ou notamment, la SARL CITC, il a été procédé à la saisie de documents sur supports papiers qui ont été numérotés de 10 001 à 10044 B inventoriés sur procès-verbal.
Les agents ont également examiné les ordinateurs présents.
Le procès-verbal mentionne que s’agissant de l’ordinateur utilisé par M. A Y, la saisie a porté sur des fichiers informatiques B des courriels étant précisé que les courriels d’avocats B à caractère personnel ont été écarté avant la copie des fichiers sélectionnés.
Enfin, il a été procédé à aucune saisie en bloc, de fichiers informatiques, de fichiers de messagerie, ni de documents papiers.
L’Administration fait valoir que quoi qu’il en soit de la possibilité technique avérée ou non, d’expurger les messageries de certains des courriels qu’elles contiennent, il a été jugé que la saisie d’une boîte de messagerie n’était pas contraire au sens B à la portée des textes applicables (…) B que l’Administration n’avait à individualiser sur les seuls messages entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire.
B – A ce stade de la procédure, l’Administration n’a pas a démontrer que tous les documents qu’elle a saisi sont utiles à la recherche de la preuve autorisée.
L’autorisation de saisie concerne tout document en rapport avec les agissements prohibés présumés B permet la saisie notamment, des éléments comptables de personnes, physiques ou morales pouvant être en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents mêmes personnels d’un dirigeant B associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (…).
L’Administration cite une décision de la Cour Européenne indiquant que le champ d’application de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire.
Au cas présent, la lecture des inventaires montre que les fichiers saisis étaient susceptibles de se rapporter aux agissements de fraude présumée.
En tout état de cause, les pièces contestées doivent être versées au débat (…) B en cas d’irrégularité dans les opération de saisies, seules la saisie des pièces irrégulières va être annulé sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
C – La critique de la saisie de certaines pièces
Cette critique concerne uniquement les opérations de visite B de saisies réalisées dans les locaux occupés par les époux Y, 40 bis, T U à W 3e.
— La critique de la saisie des courriels couverts par le secret professionnel de l’avocat.
L’Administration ne s’oppose pas à la demande d’annulation de la saisie des 63 courriels identifiés par les requérants par date, numéro, expéditeur B destinataire, estimant qu’il s’agit de correspondances couverts par le secret professionnel des avocats.
Cependant, l’annulation de ces 63 courriels échangés avec des avocats ne remet pas en cause la régularité de la saisie de la messagerie. De même, la présence parmi des fichiers informatiques susceptibles de contenir des éléments intéressant l’enquête, de pièces insaisissables ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents.
— La critique d’une absence d’audition des époux Y
Ce grief est sans fondement. L’article L16B §III bis du livre des procédures fiscales prévoit effectivement la possibilité de recueillir des renseignements sur les agissements de fraude, dans les conditions B selon les modalités prévues par ce texte, procédure qui n’a pas été mise en oeuvre, mais les agents n’ont pas la possibilité de procéder à des auditions qui seraient déterminant pour les saisies effectuées.
En conclusion, l’Administration demande :
à ce que soit jugées régulières les opérations de visite B de saisies effectuées dans les locaux de la 40 bis, T U, V W, dans les locaux présumés être occupés par M. A Y B/ ou E Y B / ou notamment, la SARL CITC.
de donner acte au Directeur général des finances publiques de son accord pour que soit annulée la saisie des 63 courriels listés sur la pièce 30, produite par les appelants.
du rejet de toutes les autres demandes, fins B conclusions des requérants.
la condamnation des requérants à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
I – Sur l’étendue de la saisie
Les requérants soutiennent que les opérations de visite B de saisies sont constitutives d’une ingérence disproportionnée au but poursuivi B que la saisie a été massive B indifférenciée en violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH.
Cependant, la violation de l’article 8-1 de la CESDH est tempérée par l’article 8 §2 qui dispose tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée B familiale, que 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi B qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre B à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits B libertés d’autrui'.
Il a lieu de rappeler que le Juge des libertés B de la détention lorsqu’il a été saisi de la requête de l’administration a connaissance de ces éléments B des recherches effectuées a posteriori par l’administration fiscale concernant des manquements présumés à certaines obligations fiscales ; qu’il effectue un contrôle de proportionnalité entre les présomptions qui lui sont produites B l’atteinte aux libertés ; que le nombre de documents saisis importe peu au regard des éléments qui lui étaient soumis au moment de sa prise de décision.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de visite B de saisies établi le 12 décembre 2013, relatant l’opération de visite B de saisies 40 bis, T U, V W, dans les locaux présumés être occupés par M. A Y B/ ou E Y B / ou notamment, la SARL CITC qu’au cours de la visite, les époux Y ont déclaré occuper seuls l’intégralité des locaux à l’exclusion de tout autre occupant. Les agents de la DNEF ont indiqué dans leur procès-verbal 'avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite B de saisies donnée par le juge des libertés B de la détention sur l’ordinateur portable de M. A Y. Les fichiers ont été copiés dans un répertoire portant le nom 'L16B du 12 décembre 2013" crée sur le bureau de l’ordinateur portable d’A Y, puis copié sur une clé USB vierge de marque (DANE-ELEC) d’une capacité de 32GB appartenant à l’Administration , préalablement formaté en présence de M. A Y B de Mme E Y B de l’officier de police judiciaire.
Avons procéder à l’authentification numérique de chaque fichier B nous avons élaboré un inventaire informatique. L’inventaire des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur deux CD de marque Verbatim, non-réinscriptibles, finalisés B identifiés sous les numéros de série suivants :
1 exemplaire destiné à M. A Y B Mme E Y, XXX.
1 exemplaire destiné au magistrat signataire de l’ordonnance n°219745LC0127 B qui sont joints au présent procès-verbal'.
Il convient de rappeler que lors des opérations de visites B de saisies, la DNEF recourt à un logiciel « Encase » utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, lequel est un logiciel d’investigations B de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur. Ce logiciel offre la possibilité de combiner, d’ajuster différents critères de recherche, notamment les mots clés, valeur de hachage, expression régulière B période. Il permet d’effectuer une discrimination dans la recherche d’éléments se rattachant au champ d’autorisation B d’exclure ceux qui dépasseraient le périmètre de l’autorisation.
Si les requérants font référence à d’autres logiciels utilisés par d’autres pays ou institutions notamment, la Commission Européenne, la comparaison est inopérante dans la mesure où les enquêteurs de la Commission Européenne n’ont pas la possibilité d’emporter les supports numériques (notamment les ordinateurs …) B ne peuvent faire que des copies des documents saisis alors que les agents de l’Administration qui agissent contrairement aux enquêteurs de la Commission Européenne sur autorisation d’un juge B sous le contrôle de celui-ci, peuvent saisir les supports numériques, ce qu’ils ne font pas, uniquement pour ne pas ralentir le bon fonctionnement des entreprises visitées.
Il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme B en conséquence, la saisie effectuée n’a été ni massive ni indifférenciée.
Ces moyens seront rejetés.
II – Sur la validité des pièces saisies
Il y a lieu de constater l’accord de la DNEF concernant l’annulation de ces 63 courriels visés en pièce 30 des conclusions des requérants B leur restitution à la partie adverse, sans que cela affecte la validité des opérations de visites B de saisies B la saisie d’autres documents.
Les 63 courriels visés en pièce 30 des conclusions des requérants seront annulés B restitués à ces derniers.
III – Sur l’annulation des saisies de courriels d’avocat B l’étendue des saisies
L’Administration si elle acquiesce à la demande d’annulation de courriels d’avocats saisies sur l’ordinateur portable de M. A Y ne remet pas en cause la régularité de la saisie de la messagerie de M. Y ni des opérations de saisies en général au motif que la saisie de courriels confidentiels ne suffiraient pas à invalider la saisie de tous les autres documents.
Il a déjà été répondu ci-dessus à ce moyen.
Pour l’ensemble de ces motifs, les requérants demandent l’annulation de toutes les opérations de visite B de saisies effectuées le 12 décembre 2013 aux adresses visées par l’ordonnance d’autorisation B la condamnation de l’Administration au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a été répondu en presque totalité aux moyens soulevés par les requérants.
— S’agissant de la critique d’une absence d’audition des époux Y, il y a lieu de rappeler que celle-ci n’ a qu’un caractère facultatif.
Ce moyen sera rejeté.
En conclusion, l’Administration demande :
à ce que soit jugées régulières les opérations de visite B de saisies effectuées 40 bis, T U, V W, dans les locaux présumés être occupés par M. A Y B/ ou E Y B / ou notamment, la SARL CITC.
de donner acte au Directeur général des finances publiques de son accord pour que soit annulée la saisie des 63 courriels listés sur la pièce 30, produite par les appelants.
au rejet de toutes les autres demandes, fins B conclusions des requérants.
la condamnation des requérants à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement B en dernier ressort ;
Constatons l’accord de l’Administration pour restituer les 63 documents identifiés en pièce 30 dans les conclusions des requérants B relatifs à la protection du secret de la confidentialité avocat/client.
Confirmons en toutes ses dispositions les opérations effectuées le 12 décembre 2013 40 bis, T U, V W, dans les locaux présumés être occupés par M. A Y B/ ou E Y B / ou notamment, la SARL CITC;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera supportée par les requérants.
LE GREFFIER
K L
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Philippe FUSARO
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