Infirmation partielle 7 mars 2012
Irrecevabilité 7 mars 2012
Cassation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 7 mars 2012, n° 11/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05287 11/04255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 avril 2011, N° 10/106 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ESTUDIO SAINT JEAN c/ SNC PALUDEXT, Société FORTIS LEASE, Société BC INVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 MARS 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 11/5287
Société ESTUDIO Y X
c/
XXX
TRESOR PUBLIC
Syndicat des copropriétaires de la résidence Y X D
SNC PALUDEXT
XXX
Nature de la décision : IRRECEVABILITE D’APPEL – jonction avec RG 11/4255
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
— jugement d’adjudication sur saisie immobilière rendu le 07 avril 2011 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/106) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2011 (RG 11/4255),
— assignations à jour fixe en date des 25, 26, 28 et 29 juillet 2011 et 1er août 2011 (RG11/5287),
APPELANTE :
Société ESTUDIO Y X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
assistée de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants, et de Maître Michel LAROZE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
et demanderesse à l’assignation à jour fixe,
INTIMÉS :
1°) XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
assistée de Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant, et de Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
2°) TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne de son Trésorier domicilié en cette qualité Trésorerie Principale – XXX – XXX – XXX,
assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat,
3°) Syndicat des copropriétaires de la résidence Y X D, pris en la personne de son syndic société la pierre des deux rives, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 18 place des Quiconces – XXX,
assisté de Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
4°) SNC PALUDEXT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 81 cours Y Louis – XXX,
assistée de la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avocats postulants, et de Maître Sylvie MICHON, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
5°) XXX, représentée par la société immobilier canozzi, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Route de Condom – XXX,
assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat,
et défendeurs à l’assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
PROCEDURE
La société Fortis Lease a diligenté devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société Estudio Y-X concernant un immeuble en copropriété situé XXX.
Par jugement d’orientation en date du 16 septembre 2010, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi. Cette vente amiable n’étant pas intervenue le même juge de l’exécution a par jugement en date du 6 janvier 2011 ordonné la vente forcée de l’immeuble et fixé l’audience d’adjudication au 7 avril 2011.
A la suite d’un accord intervenu entre la société Estudio Y-X, et la société Fortis Lease cette dernière n’a pas requis la vente à l’audience susmentionnée du 7 avril 2011. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Y-X D (le Syndicat) qui est un créancier bénéficiant d’une hypothèque, a cependant lors de cette audience fait verbalement requérir qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble en sa qualité de créancier inscrit en se subrogeant au créancier poursuivant.
Par jugement en date du 7 avril 2011, le juge de l’exécution a fait droit à cette B et a procédé à la vente de l’immeuble qui a été adjugé à la société BC Invest pour une somme de 3.830'000 €. Après avoir prononcé le jugement d’adjudication qu’il a signé avec le greffier, le juge de l’exécution a ajouté les précisions suivantes : Constatons que ce jour, à 15 heures 35, postérieurement aux opérations d’adjudication ci-dessus décrites, se présente maître Guillaume Amigues, avocat au barreau de Bordeaux, qui déclare déposer des conclusions. Ces écritures intitulées « conclusions aux fins de contestations », déposées après la clôture de l’adjudication, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Le présent jugement a été signé par M. Robert Chelle, vice-président, et par Mme Isabelle Bouillon, Greffier présent lors du prononcé >>.
La société Estudio Y-X a relevé appel de cette décision le 29 juin 2011.
Par acte en date du 18 avril 2011, la société CYC 3 a déclaré former une surenchère et a porté à la somme de 4.213.000 € le montant auquel l’immeuble devait être mis à prix.
A l’audience du 16 juin 2011 à laquelle l’affaire avait été renvoyée, le juge de l’exécution a, par un jugement statuant sur les incidents de la procédure formé par les parties, débouté la société Estudio Y-X de sa B ayant pour objet de voir constater que la créance du syndicat était éteinte en raison des règlements intervenus et l’a condamnée à verser au syndicat, à la société Fortis Lease, et à la société CYC 3 une indemnité de 1.000 € chacun et à la société BC Invest une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir statué sur cette B, le juge de l’exécution a, le même jour, procédé à la vente de l’immeuble qui a été adjugé à la société Paludext pour la somme de 4.215.000 €.
La société Estudio Y-X a également relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 juin 2011. Elle a en outre déposé une déclaration complémentaire d’appel le 7 juillet 2011 en ce qui concerne la société Paludext.
Régulièrement autorisée par ordonnances en date du 12 juillet 2011, la société Estudio Y-X a fait assigner à jour fixe pour l’audience du 7 septembre 2011 de la cour d’appel, la société Fortis Lease, le Trésor public (Trésorerie principale de XXX) le syndicat des copropriétaires, la société BC Invest et la société Paludext.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe le 9 août 2011.
A la B des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2012.
Dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2012, la société Estudio Y-X B :
que son appel soit déclaré recevable,
— de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée des articles 564 et suivants du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires,
— que la cour se déclare compétente pour statuer sur les demandes d’annulation des jugements d’adjudication et sur sa B indemnitaire présentée contre le syndicat des copropriétaires de se déclarer compétent pour statuer.
À titre principal :
— de prononcer l’annulation de la subrogation réalisée oralement à l’audience du 7 avril 2011 par le syndicat, de prononcer la caducité du commandement du 7 avril 2011 d’ ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et de prononcer la nullité des adjudications du 7 avril et du 16 juin 2011, de la surenchère formée par la société CYC3 et de la subrogation demandée postérieurement par la société Fortis Lease ainsi que de tous les actes postérieurs au commandement de payer ;
A titre subsidiaire
— de condamner le syndicat à lui payer une somme de 3.785.000 € à titre de dommages et intérêts >>.
Elle sollicite enfin que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle maintient tout d’abord que le jugement d’adjudication contient une déclaration d’irrecevabilité des conclusions déposées après l’audience par son conseil ce dont il résulte que le juge de l’exécution a statué sur une B même s’il ne l’a pas examinée au fond, et qu’en raison d’un accord intervenu avec le créancier poursuivant auquel elle avait réglé
l’intégralité de sa créance elle n’a pas déposé de conclusions à l’audience. La société Estudio Y-X fait en outre valoir que les conditions de la subrogation n’étaient pas réunies, que la saisie par subrogation était disproportionnée et qu’en se subrogeant à la société Fortis Lease le syndicat a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Le 12 août 2011, la société Fortis Lease a fait déposer des conclusions par lesquelles elle B à titre principal que l’appel du jugement du 7 avril 2011, soit déclaré irrecevable, et à titre subsidiaire qu’il soit déclaré injustifié et non fondé. Elle conclut à la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Fortis Lease maintient que l’appel du jugement du 7 avril 2011 qui n’a statué sur aucune contestation est irrecevable en application des dispositions de l’article 88 du décret du 27 juillet 2006 puisqu’aucune contestation n’a été élevée sur cette B de subrogation, que l’appel est injustifié compte tenu de ce que la surenchère n’est qu’une modalité de l’enchère, que sa créance qui était d’un montant de 3.766.210,27 euros le 19 mai 2011 subsiste, que la subrogation du syndicat était valable, que le commandement du 8 avril 2010 a continué à produire ses effets, et que seul le tribunal de grande instance de Bordeaux a compétence pour statuer sur la validité du jugement du 16 juin 2011.
Le syndicat des copropriétaires a fait déposer le 31 août 2011 des conclusions par lesquelles il conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel du jugement du 7 avril 2011 et à titre subsidiaire, si la cour estimait l’appel recevable sur le seul chef du jugement tranchant la contestation postérieure à l’adjudication de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en déclarant irrecevable la contestation introduite postérieurement à l’adjudication, à titre infiniment subsidiaire il B à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir annuler les actes postérieurs à l’adjudication du 7 avril 2011, et de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant au fond pour statuer sur la validité jugement d’adjudication. Il sollicite que la société Estudio Y-X soit condamnée à lui verser une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2012, la société Paludext a fait déposer des conclusions par lesquelles elle B :
à titre préliminaire que son appel en cause soit jugé irrecevable au regard des dispositions des articles 547 et suivants du code de procédure civile puisque la cour n’est pas saisie d’un quelconque recours contre le jugement d’adjudication du 16 juin 2011 et de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées contre ce jugement ;
— à titre principal, que la société Estudio Y-X soit déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2011, de confirmer celui-ci et de condamner l’appelante à lui verser une indemnité supplémentaire de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
— À titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer le jugement du 7 avril 2011, de débouter la société Estudio Y-X de sa contestation et de se déclarer incompétente pour statuer sur la validité ou la nullité du jugement d’adjudication du 16 juin 2011 et de condamner l’intéressée à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile >> .
Les parties défaillantes (Trésor Public et société BC Invest) qui ont été citées à personne n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur de la mise en cause de la société Paludext et la jonction des procédures
Il résulte des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
La société Paludext n’était pas partie au jugement d’adjudication du 7 avril 2011 ni au jugement sur incident du 16 juin 2011, puisqu’elle n’est intervenue qu’à l’occasion des enchères portées dans le cadre de la vente sur adjudication intervenue le 16 juin 2011 après que le premier juge ait statué sur les incidents qui lui étaient soumis dans le cadre de la procédure de la procédure de surenchère.
Il s’avère cependant que si le jugement d’adjudication du 7 avril 2011 devait être infirmé cela aurait pour conséquence de rendre caduques la surenchère, et l’adjudication qui s’en était suivie prononcée le 16 juin 2011 au profit de la société Paludext. C’est donc à juste titre que la société Estudio Y-X a appelé la société Paludext dans la cause en sa qualité d’adjudicataire de l’immeuble afin qu’elle puisse faire valoir ses droits.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de joindre les dossiers concernant l’appel du jugement du 7 avril 2011, avec les dossiers concernant l’appel du jugement du 16 juin 2011.
La recevabilité de l’appel concernant le jugement du 7 avril 2011
Dans son deuxième alinéa l’article 88 du décret du 27 juillet 2006, prévoit que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef.
En l’espèce le jugement d’adjudication du 7 avril 2011 a été prononcé à l’issue de la procédure d’ enchères prévue par la loi sans que le juge de l’exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation.
L’appel relevé par la société Estudio Y X est donc bien irrecevable.
La contestation soumise par la suite au juge de l’exécution au cours de la même audience par l’avocat de la société Estudio Y X est dépourvue d’efficacité puisque le juge qui avait vidé sa saisine ne pouvait plus statuer sur les demandes qui lui étaient présentées postérieurement au prononcé de sa décision adjugeant l’immeuble à la société BC Invest qui avait porté la dernière enchère.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fortis Lease, du Syndicat des copropriétaires et de la société Paludext.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la jonction des procédures inscrites sous les numéros 11/4255 et 11/5287 du rôle de cette cour et dit n’y avoir lieu de les joindre avec les affaires inscrites sous les numéros 11/5269, 11/4256, et 11/04632,
Déclare irrecevable l’appel relevé par la société Estudio Y-X contre le jugement du 7 avril 2011,
Condamne la société Estudio Y-X à payer à la société Fortis Lease, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Y-X D, et à la société Paludext une indemnité de 1.000 € chacun en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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