Infirmation partielle 25 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 nov. 2013, n° 13/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04457 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 octobre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GIRARD-AGEDISS c/ SAS PAGO |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/4457
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 25/11/2013
Dossier : 11/04150
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Affaire :
SAS Y-Z
C/
SAS PAGO 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2013, devant :
Monsieur DEFIX, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 septembre 2013
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de M. CASTILLON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS Y-Z
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me DUALE de la SCP DUALE/LIGNEY, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SAS PAGO 64
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qulaité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me CASSAGNAU de la SA LEGI CONSEIL SUD OUEST, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 03 OCTOBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE X
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2011 par la SAS Y-Z du jugement rendu par le tribunal de commerce de X, le 3 octobre 2011.
Vu l’ordonnance de conseiller de la mise en état, prononcée le 17 octobre 2012, qui a déclaré irrecevable les conclusions déposées par la SAS PAGO le 11 mai 2012.
Vu les conclusions de la SAS Y-Z du 10 octobre 2012.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ordonnant la clôture à la date du 10 octobre 2012.
* *
*
La SARL PAGO 64, fabricant de meubles a confié à la SAS Y-Z le transport de marchandises à destination de divers magasins « Faillitaire ». Nombre de ces magasins ont refusé en octobre et novembre 2010 les marchandises livrées.
Invoquant les avaries affectant les meubles qu’elle lui avait confiés, la SARL PAGO 64 a refusé le paiement des trois factures de transport émises par la société Y Z.
C’est dans ces circonstances que le transporteur a diligenté une action en paiement par voie de requête en injonction de payer.
Le 11 avril 2011, le président du tribunal de commerce de X rendait une ordonnance enjoignant à la SARL PAGO 64 de payer à la SAS Y-Z la somme de 16 298,33 €.
Statuant sur opposition à injonction de payer, le tribunal a, par le jugement entrepris :
— débouté la SARL PAGO 64 des fins de son opposition comme mal fondée,
— confirmé l’ordonnance en injonction de payer du 18 avril 2011 mais en modifie son quantum,
— condamné la SARL PAGO 64 à payer à la SAS Y-Z la somme en principal de 3 737,90 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011,
— condamné la SARL PAGO 64 à régler à la SAS Y-Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
* *
*
La SAS Y-Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer, et de :
— vu l’article L 133-1 du code de commerce, constater que la cause du refus des meubles réside exclusivement dans les défauts de fabrication et la mauvaise qualité des matériaux utilisés et qu’il n’est pas justifié que les éclats existant sur certains meubles ont été causés lors du transport,
— vu l’article L 133-6 du même code, constater la prescription de la demande en responsabilité pour avarie de la société PAGO 64,
— vu l’article L 133-3 du même code et les conditions générales du transport, dire que la demande de la SAS Y-Z est irrecevable, constater la mauvaise foi de la SAS Y-Z dans l’établissement de sa facture d’un montant de 14 882,13 €, faite pour les besoins de la cause, et en conséquence, modifier le quantum de la créance lui revenant et la porter à la somme de 14 232,90 € décomposée comme suit :
* Principal : 14 104,91€,
* avoir : 159,76 €,
SOLDE sur principal : 13 945,15 €,
* Intérêts légaux : 9,44 €,
* Intérêt légaux : 3,66 €,
* Frais de greffe : 38,87 €,
* Article 700 : 150,00 €,
* Frais de signification : 81,21 €,
* Frais de recommandé : 4,57 €.
— dire que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011,
— débouter la SARL PAGO 64 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL PAGO 64 à lui régler une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY.
Au soutien de son appel, la SAS Y-Z expose que les marchandises n’ont pas été retournées pour avarie mais en raison de défauts de fabrication ou de qualité des marchandises qui sont exclusivement imputables à la SARL PAGO 64 ; l’appelante souligne notamment le nombre de défauts mentionnés par les destinataires sur les bons concernant la qualité du bois, la teinte des meubles ou leur esthétiques, les fissures étant vulgairement colmatées avec de la pâte à bois.
La SAS Y-Z oppose aux factures éditées par la SARL PAGO 64 au titre des prétendues avaries les conditions générales du contrat qui précisent que la responsabilité du transporteur est limitée à la réparation du seul dommage matériel justifié …. Toute action pour perte partielle ou avarie est irrecevable si elle n’a pas fait l’objet de réserves précises mentionnées sur le récépissé de livraison.
En dépit de travail qu’il qualifie de consciencieux des premiers juges, la SAS Y-Z souligne que nombre d’erreurs ont été commises dans l’examen des différents bons de livraison, des transports n’ayant fait l’objet d’aucun retour étant écartés, tout comme des retours assortis d’aucun commentaire précis ou comportant des commentaires visant tout à la fois des défauts de fabrication ou de qualité et des casses.
Examinant chacun des bons de livraisons litigieux, soutient que sa créance en principale s’établit à la somme de 14 104,91 € en principal dont il convient de déduire un avoir de 159,76 € soit un solde de 13 945,15 €.
Sur ce,
Il résulte du jugement entrepris et du dossier du tribunal de commerce communiqué par le greffe que la SARL PAGO 64, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (accusé de réception signé le 14 juin 2010), n’a pas comparu à l’audience du tribunal de commerce du 4 juillet suivant, ne s’y est pas fait représenter et n’a remis aucune conclusion pour sa défense.
Nonobstant, le tribunal a apprécié les observations contenues dans la lettre d’opposition adressée au tribunal le 17 mai 2011, et de la réponse faite par la SARL PAGO 64 à la mise en demeure notifiée par la société de recouvrement, le 21 mars 2011, et considéré être saisi d’une demande en paiement présentée par la société PAGO.
Par suite, et consécutivement à la déclaration d’irrecevabilité des écritures de la SARL PAGO 64 en cause d’appel, force est de constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte des documents versés aux débats par la SAS Y-Z que cette société de transport s’est vue confier par la société PAGO, au début du mois d’octobre 2010, des livraisons de meubles à destination de magasins d’une chaîne de distribution exerçant à l’enseigne « le Faillitaire ».
Les factures dont le paiement est réclamé concernent essentiellement la livraison des meubles aux clients de la société PAGO et pour certains d’entre eux la facturation de certains retours des meubles refusés.
Au soutien de son action en paiement, la SAS Y-Z verse aux débats outre les factures impayées, lesquelles détaillent chacune des livraisons concernées et, éventuellement, de leur retour, les bons de livraison afférents, ainsi que la vaine mise en demeure notifiée le 17 mars 2011.
La SAS Y-Z justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de livrer les marchandises confiées par la SARL PAGO 64 aux magasins exerçant à l’enseigne « Le Faillitaire ». Le seul fait qu’un meuble soit refusé par le destinataire, quelqu’en soit le motif, ne justifie pas le rejet de la facturation du transport.
Les facturations faisant état de transport retour de la marchandise livrée, se pose en revanche la question du motif de l’éventuel retour.
En premier lieu, il convient de relever que les livraisons référencées 10696697, 698, 700, 702, 704, 706, 709, 724, 726, 730 et 731 n’ont donné lieu à aucune réserve.
Divers magasins ont, en revanche, refusé certains colis, voir l’ensemble de la marchandise livrée.
Légalement, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire est nulle.
A l’examen attentif des récépissés de livraison signés par les destinataires, force est de constater :
* d’une part que les récépissés référencés 10696694, 1069695, 1069699 10696703, 10696705, 10696707 10696710, 10696711, 10696713 à 718, 10696720 à 722, 10696725 et 729 font état de refus par le destinataire de la marchandise livrée reposant non pas sur une avarie, mais sur des défauts de fabrication ou de qualité de la marchandise qui sont imputables au fabricant. C’est ainsi que l’on y relève les mentions suivantes :
— « défaut de teinte trop important »,
— « défaut aspect fabricant »,
— "porte gauche cintrée, meuble pas d’équerre, différences d’ormeaux sur le plateau
— mastic sur pied",
— "meubles refusés => défaut de fabrication fissures masquées avec une pate à bois« , - »refusé produits non conformes",
— « table non commandée, table abîmée sur le plateau trace mastic… »,
— « refusé x colis sur 12 défaut de fabrication »,
— « refusé car trop de défaut d’aspect, pâte à bois excessif, fissures excessifs »,
— « tout refusé tout abîmé les meubles se fendent tous non dû au transport mauvaise fabrication »,
— « défaut dans le bois il s’effrite et se décompose »,
— « refusé six colis mauvaise finition mastic 3 couleurs différentes »,
— « marchandise refusée en totalité finition déplorable pâte à bois sur façade et cotés des meubles »,
— « meubles refusés, pâtes à bois apparente, meubles fendus cassés refusé mauvaise finition »,
— « 8 meubles refusés mauvaise finition »,
— « marchandise refusée produit mastiqué »,
— « bibliothèque porte non montée »,
— « non concerné – nous sommes passés »home stock depuis 2 ans".
Aux titres de ces livraisons, la SAS Y-Z ne saurait être garante des vices affectant ces meubles qui ont conduit les magasins « le faillitaire » à refuser tout ou partie de ces livraisons ; à ce titre, la SARL PAGO 64 est non seulement tenue de s’acquitter de la facture de transport mais également de la facturation du transport retour.
* d’autre part que sept récépissés font état de la casse d’un mobilier (bons n° 10696696, 10696701, 10696712, 10696719 et 10696732) ou du caractère abîmé d’un meuble (bons n°10696708 et 10696729), mentions qui renvoient effectivement à la notion d’avarie. En ce qui concerne ces livraisons, force est de considérer que:
— pour les livraisons n° 10696696, 106967708 et 10696719, leurs retours, qui sont visés sur la facture du 9 octobre 2010, n’ont pas été facturés ; y figure simplement la mention « service »,
— pour la livraison n° 10696701, aucun retour n’a été facturé : le bon mentionnant seulement la « casse d’une porte d’un meuble », il n’est d’ailleurs pas certain qu’un retour soit intervenu,
— pour la livraison n° 10696712, aucune facturation du retour du « colis refusé pied cassé » figure dans le détail des factures litigieuses,
— pour la livraison n° 10696732, aucune facturation du retour de « la table refusée » figure dans le détail des factures litigieuses,
— pour la livraison n° 10696729 du « meuble invendable tout abîmé », son retour a été effectivement facturé le 29 janvier 2011 ; il convient de déduire des factures le montant du retour soit 97,50 €.
L’action en paiement sera accueillie pour la somme de 13 847,65 € (13 945,15 € – 97,50 €) ; cette créance produit intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure soit à compter du 17 mars 2011.
Pour le surplus, les demandes s’analysent au titre des intérêts moratoires et des frais irrépétibles ou des dépens.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SAS Y-Z les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL PAGO 64 qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a confirmé sur le principe l’ordonnance en injonction de payer du 18 avril 2011,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL PAGO 64 à payer à la SAS Y-Z la somme en principal de 13 847,65 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011,
Condamne la SARL PAGO 64 à payer à la SAS Y-Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL PAGO 64 aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par M. Michel DEFIX, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur CASTILLON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crèche ·
- Associations ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commerce ·
- Compétence ·
- Pratiques anticoncurrentielles
- Surendettement ·
- Hôpitaux ·
- Marin ·
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Laser ·
- Service ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Responsabilité ·
- Forclusion ·
- In extenso ·
- Lettre de mission ·
- Délai ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Oeuvre ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Manifestation sportive ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Assureur
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Champagne ·
- Travail social ·
- Règlement intérieur ·
- Site ·
- Stagiaire ·
- Recherche ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Remorque ·
- Demande ·
- Matériel d'occasion ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Obligation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Autriche ·
- Avion ·
- Dommages-intérêts ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Licenciement
- Conseil régional ·
- Architecte ·
- Ordre ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Éviction ·
- Procédure
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Opposition à enregistrement ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Société par actions ·
- Ministère ·
- Italie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.