Irrecevabilité 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 mai 2014, n° 14/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01984 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS , SAPREM c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/1984
COUR D’APPEL DE B
2e CH – Section 1
ARRET DU 28/05/2014
Dossier : 10/02269
10/02218
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SAPREM
C/
F X,
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2014, devant :
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur LE -MONNYER, Conseiller chargé du rapport
Madame MORILLON, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES – INTIMEES
SAPREM
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de GRAS SAVOYE
XXX
XXX
Représentée par Me MARBOT de la SCP MARBOT CREPIN, avocat au barreau de B
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me RODON, avocat au barreau de B
INTIMES :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE/LIGNEY, avocat au barreau de B
assisté de Me SAUGE, avocat au barreau de B
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Maïté LACRAMPE CARRAZE de l’AARPI PIAULT / LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de B
assistée de Me DOMERCQ, avocat au barreau de B
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
Objet succinct du litige – Prétentions et arguments des parties :
Vu les appels interjetés par la S.A. SAPREM le 10 juin 2010 et par la Caisse des Dépôts et Consignations le 2 juin 2010 d’un jugement du Tribunal de grande instance de B du 24 mars 2010,
Vu la jonction de ces procédures par ordonnance du 30 juillet 2010, l’affaire étant suivie sous le numéro n° 10/02269,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel le 19 mai 2011,
Vu les conclusions de Monsieur F X du 24 octobre 2013,
Vu les conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations déposées le 26 novembre 2013,
Vu les conclusions de la S.A. M. A.A.F. déposées le 15 janvier 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2014, l’affaire étant fixée à l’audience du 3 février suivant.
* *
*
Monsieur F X a été victime le 25 novembre 2005 d’un accident de la circulation sur le trajet de son travail causé par Monsieur Z, assuré auprès de la compagnie d’assurances M. A.A.F..
Une expertise a été ordonnée, par ordonnance de référé prononcée le 30 avril 2008.
L’expert, le Docteur CAZENAVE, a déposé son rapport le 28 mai 2008.
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal de grande instance de B, saisi par Monsieur F X d’une demande de liquidation de son préjudice, a :
— condamné la compagnie d’assurances M. A.A.F à payer à Monsieur F X, sous déduction des provisions déjà versées, la somme de 127.894,40 €,
— dit que la Caisse des Dépôts et Consignations pourra faire valoir sur cette somme une créance de 25.165,30 €,
— condamné la compagnie d’assurances M. A.A.F. à payer respectivement à Monsieur F X et à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes de 2.000 € et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurances M. A.A.F. aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des honoraires d’expertise.
* *
*
Par arrêt rendu le 19 mai 2011, la présente cour a :
— infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— homologué partiellement le rapport du Docteur CAZENAVE,
— dit que le taux du déficit fonctionnel permanent sera retenu à hauteur de 39 %,
— condamné la compagnie MAAF à payer à M. F C la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— déclare mal fondé l’appel de la SA SAPREM,
— débouté la SA SAPREM de ses demandes,
— sursis à statuer sur l’imputation du recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’arrêté définitif de liquidation de l’allocation d’invalidité qui interviendra en janvier 2013 ainsi que sur l’indemnisation définitive de M. C.
— réservé le sort des autres demandes et des dépens.
* *
*
Monsieur F X sollicite de la Cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer la S.A. SAPREM et la Caisse des Dépôts et Consignations irrecevables et mal fondées en leur appel respectif,
— accueillir son appel incident,
— réformant le jugement déféré, condamner la compagnie d’assurances M. A.A.F. à lui payer la somme de 181 279,63 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de la Caisse des dépôts et Consignations qui sera limité à 54 999,77 € dans l’hypothèse où l’échéance de la retraite qui mettra fin au versement de la rente sera fixée en 2018 ou de 192 978,87 € si l’échéance de la retraite est fixée en 2016.
— subsidiairement, si le recours s’exerçait à hauteur de 128 604,47 €, dans l’hypothèse où l’allocation d’invalidité se cumulerait avec la retraite, dire que ce recours s’exercera uniquement sur les postes PGPF et incidence professionnelle à défaut par la caisse de préciser la nature des prestations allouées à M. X,
— si par impossible le recours de la Caisse s’exerçait en sus sur le poste déficit fonctionnel permanent, dire qu’il pourra percevoir dès à présent la totalité du capital représentatif de la rente dans la mesure où la caisse en perçoit le remboursement par la MAAF,
— dire qu’il conviendra de déduire de la somme allouée les provisions de 55 000 €,
— condamner la MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse des dépôts et Consignations à supporter les frais irrépétibles de l’appel à hauteur de 4 000 € en sus de l’indemnité allouée en première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. X indique subir une aggravation de ses séquelles qui ont été constatées par le docteur Y, une ordonnance de référé, en date du 14 novembre 2012, ayant ordonné une nouvelle expertise médicale afin d’en apprécier les conséquences.
Il soutient que son taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 43 %.
A l’indemnisation retenue par le premier juge au titre de l’assistance tierce personne, M. X sollicite l’octroi d’une somme de 1080 € pour tenir compte de la prise en charge d’une heure par jour pendant trois mois.
Au titre des dépenses de santé futures (orthèse à renouveler tous les cinq ans), M. X sollicite la somme de 9 432 € (129,57 € X 5 ans x 14,560) en soutenant que l’arrêt du 19 mai 2011 comporte à ce sujet une erreur matérielle de calcul.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs, M. X expose qu’il occupait un poste de maître A sauveteur et qu’il n’a pu, par suite de l’accident, bénéficier de la promotion de responsable MNS. Il ajoute avoir définitivement perdu la chance d’intégrer ce poste de responsable qui était une promotion avec tous les avantages en découlant.
L’examen comparé de l’évolution de carrière détermine une perte globale de gains manqués de 26 573 € à laquelle il demande d’ajouter une somme de 10 000 € pour le ricochet de la perte de gains sur la retraite.
Invoquant le rapport D, M. X sollicite également l’indemnisation de l’incidence professionnelle caractérisée par la dévalorisation sur le marché professionnel et une fatigabilité dans l’exercice de ses activités car la station debout lui est pénible, situation qui est encore majorée avec l’aggravation constatée. Pour tenir compte de l’aggravation de son état de santé, il demande à ce que ce poste soit porté à 35 000 €.
En ce qui concerne le recours de la caisse des dépôts, M. X demande à ce que dans l’éventualité où l’allocation se cumulerait avec la retraite, le recours s’imputera sur les postes PGPF et Incidence professionnelle. Subsidiairement, si le recours devait s’exercer sur la totalité et s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent, il sollicite l’attribution du capital de 128 604 € aux lieux et place du versement de l’allocation temporaire, faute de quoi il estime qu’il sera pénalisé par rapport à la Caisse des Dépôts.
M. X considère que le recours s’exerce sur le poste PGPF dans la mesure où l’allocation indemnise le préjudice professionnel puisque c’est la perte de capacité de travail qui justifie cette allocation. La demande de subrogation sur le déficit fonctionnel permanent n’est selon lui pas fondé dès lors que la Caisse des Dépôts ne justifie pas que l’allocation compense en outre un préjudice personnel. L’appelant estime que la jurisprudence de la cour de cassation qui lui est opposée n’est pas transposable à sa situation.
Compte tenu de l’aggravation de son état de santé retenue par le docteur Y, M. X sollicite la somme de 94 600 €, à raison de 2200 € du point, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il demande enfin la réévaluation du poste de son préjudice d’agrément afin de tenir compte de l’aggravation de son état de santé.
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La Caisse des Dépôts et Consignations demande :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiés par l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires,
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2011
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
— dire et juger qu’elle est fondée à faire valoir que l’allocation d’invalidité ayant été attribuée à M. X sans limitation de durée, sa créance doit être intégralement retenue pour un montant de 132 019,08 € au 1er décembre 2013, sans distinction de la date éventuelle de départ à la retraite de M. X,
— dire et juger que la créance de la caisse des dépôts et consignations s’impute, à due concurrence, sur les postes de préjudices indemnisant les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent de M. X, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse des Dépôts expose que le taux d’invalidité a été fixé à 43% suite à la révision quinquennale intervenue le 29 janvier 2013 et que l’allocation d’invalidité attribuée a désormais un caractère définitif le capital représentatif s’élevant au 1er décembre 2013 à la somme globale de 132.019,08 €.
Cette allocation étant attribuée sans limitation de durée, la Caisse des Dépôts et Consignation indique qu’elle sera tenue au versement de la prestation pour les arrérages après son départ à la retraite. Elle ajoute que cette rente a pour vocation de réparer son préjudice de nature professionnelle et, pour la partie excédant le montant de ce préjudice professionnel, son préjudice personnel de déficit fonctionnel. La CDC soutient que conformément aux modalités d’ordre public d’imputation du recours des tiers payeur et de la jurisprudence constante en la matière, le capital s’impute sur les chefs de préjudices professionnels et personnels de la victime.
En réponse aux écritures de M. X, elle objecte que le rapport D ne préconisait pas de rejeter l’imputation du recours du tiers payeur sur le poste du préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent dans l’hypothèse où l’organisme n’indiquerait pas précisément la ventilation de l’allocation entre les différents postes de préjudice qu’elle répare, mais recommandait que dans ce cas il soit retenu une présomption réfragable à égalité entre les parts patrimoniale et extra patrimoniale ainsi indemnisé par le versement de la rente.
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La S.A. MAAF Assurances indique que la cour a, par son arrêt du 19 mai 2011, fixé l’indemnisation du préjudice corporel de M. X comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais de déplacement : 1.184,40 €,
— assistance d’un tierce personne : 3.240,00 €,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 94,32 €,
— perte de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : 30.000,00 €,
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5.840,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.880,00 €,
— souffrances endurées : 20.000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 4.250,00 €,
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (taux de 39 %) : 70 200,00 €,
— préjudice d’agrément : 15.000,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 2.200,00 €.
Elle ajoute que la cour n’a sursis à statuer que sur l’imputation du recours de la Caisse des dépôts et Consignations jusqu’à l’arrêté définitif de liquidation de l’allocation d’invalidité ainsi que sur l’indemnisation définitive de M. X.
La compagnie d’assurance estime que la cour ne pourra pas revenir sur l’indemnisation fixée par son arrêt qui est définitif et devra imputer la créance définitive de la Caisse des Dépôts et Consignation de 132 019,08 € sur les indemnités allouées au titre de l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, en tenant compte du montant global des provisions versées pour un montant de 59 225,70 €, la condamnation devant intervenir en deniers ou quittances.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’arrêt en date du 19 mai 2011, que la cour d’appel, après avoir fixé l’ensemble des postes de préjudice de M. X, n’a pu liquider les droits de l’intéressé en raison d’une part de la détermination de la créance de la Caisse des dépôts et Consignations, tiers payeur, et d’autre part de l’assiette de son recours.
Bien qu’il indique avoir introduit une action afin de voir reconnaître l’aggravation de son état de santé et obtenu du juge des référés l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, M. X demande à la cour d’évoquer la question de cette aggravation.
Le seul fait pour la victime de diligenter une action en aggravation de son état de santé qui tend à faire constater l’aggravation de ses séquelles, ainsi qu’il le conclut, conduit à considérer que la victime a estimé que la cour d’appel, par son arrêt du 19 mai 2011, avait fixé l’indemnisation de ses préjudices au jour de sa consolidation, fixée au 29 janvier 2008.
M. X n’est pas recevable à demander à la cour qui vide le sursis à statuer, d’évoquer à cette occasion la question de l’aggravation de son état de santé qui serait intervenue depuis la consolidation de son état, et ce alors même qu’une expertise médicale sollicitée par l’intéressé est en cours.
Sous réserve du poste de dépenses de santé future, qui serait affecté d’une erreur matérielle, la cour reprendra les indemnisations fixées par l’arrêt du 19 mai 2011.
I) Sur l’évaluation des postes de préjudice corporel :
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté.
Sur les critiques concernant le rapport d’expertise :
L’expert a relevé dans son rapport que consécutivement à l’accident de la voie publique subi le 25 novembre 2005, Monsieur F X a présenté : une luxation postérieure de la hanche gauche, régulière, compliquée d’une paralysie du sciatique poplité externe (réduite sous anesthésie générale en urgence), une fracture ouverte de la rotule gauche, comminutive, avec parties molles contuses et décollées (nécessité d’une ostéosynthèse en urgence), une fracture de la paroi du cotyle gauche, associée à une fracture sans déplacement de la corne postérieure du cotyle (nécessité d’un acte chirurgical d’ostéosynthèse le 29 novembre 2005).
Il a précisé qu’une autre intervention chirurgicale a été nécessaire le 8 décembre 2005 pour mise en place d’un plâtre anti-équin enlevé le 23 décembre 2005, et remplacé par une attelle le 29 décembre suivant. Il a également noté dès les premiers jours, une sciatique du poplité externe, qui a nécessité trois électromyogrammes, ayant permis de déceler une paralysie complète du sciatique poplité. Au total, 282 séances de kinésithérapie ont été subies.
Il a, par la suite, décrit les résultats des examens pratiqués pour déterminer l’état séquellaire mais sans recenser avec précision les séquelles retenues. Il a chiffré finalement à 30 % le taux du déficit fonctionnel permanent, en notant l’existence d’une douleur permanente du genou.
En revanche, il ressort de l’examen complet effectué par le Docteur Y et du rapport établi en vue de la détermination des séquelles de cet accident du travail dans le cadre de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité, la persistance des séquelles douloureuses suivantes :
— une paralysie du sciatique poplité externe nécessitant un système releveur correspondant à un taux de 25 % d’incapacité,
— une fracture ouverte et très comminutive de la rotule avec persistance de séquelles douloureuses et limitation de la flexion justifiant un taux de 8 %,
— des séquelles douloureuses pouvant être évaluées à un taux de 6 %.
Il sera observé que selon la nomenclature D et la réforme issue de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux instances en cours, le déficit fonctionnel permanent a pour objet de 'réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement, les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation… en raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs.'
C’est à juste titre qu’il a ainsi été procédé à une évaluation précise de la douleur permanente subie par la victime au niveau du genou dans ce rapport d’expertise amiable daté du 6 août 2008, alors que rien ne permet de considérer qu’elle ait été retenue par l’expert judiciaire.
Ce dernier n’a pas détaillé les divers points de l’état séquellaire pris en compte, ce qu’il devait d’autant plus faire que s’agissant de lésions intéressant une même fonction, celle motrice, il convenait de cumuler les divers postes.
Il sera donc fait droit aux observations formulées par la victime qui relève que la marche et les mouvements complexes sont impossibles côté gauche ; que la marche limitée et douloureuse nécessite une aide technique, en l’espèce, une orthèse ; que la limitation de la dorsiflexion doit être prise en compte, tout comme la paralysie du nerf sciatique poplité externe et les séquelles du genou, ce qui justifie de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 39 % conformément à l’expertise amiable du 6 août 2008.
Il sera relevé, d’autre part, que les autres critiques portant sur l’assistance d’une tierce personne, sur la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ne ressortent pas directement de constatations médicales, mais de l’appréciation faite par la juridiction au regard de simples éléments de fait communiqués.
Sous la réserve ci-dessus retenue concernant le déficit fonctionnel permanent, il sera dit que les conclusions de l’expert qui résultent d’un examen complet et approfondi de la victime, constituent une juste appréciation du préjudice corporel subi par la victime, et méritent donc de servir de base pour l’évaluation des indemnités propres à le réparer.
Sur la liquidation proprement dite du préjudice corporel :
Au vu de ces conclusions, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime à la date de consolidation, à savoir 49 ans, des demandes et des offres, la Cour fixera l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur F X comme suit :
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1.1. dépenses de santé actuelles (correspondant aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques … liés aux soins reçus) :
M. X n’invoque pas de créance à ce titre.
1.1.2. les frais de déplacement :
Ils sont constitués par les frais de déplacement de la victime entre son domicile et le cabinet du kinésithérapeute situé à 8 kilomètres (soit 16 kilomètres aller retour) et sont justifiés par les pièces produites pour 282 séances.
L’indemnisation allouée à la victime à hauteur de 1.184,40 €, en première instance et qui n’est pas critiquée, sera donc confirmée.
1.1.3 les frais d’assistance d’une tierce personne :
Il ressort effectivement du rapport d’expertise qu’à compter du 31 décembre 2005, Monsieur X a dû se déplacer durant un mois en fauteuil roulant, puis avec un déambulateur et avec des cannes anglaises jusqu’en juin 2006.
L’indemnisation allouée au titre de l’assistance par un tiers par le premier juge apparaît adaptée, sur la base de deux heures quotidiennes les trois premiers mois, puis d’une heure quotidienne les trois suivants.
Il est remarquable d’observer que l’indemnisation allouée est parfaitement conforme aux bases de calcul invoquées par la victime : 90 jours x 2 heures x 12 € = 2160 € et 90 jours x 12 € = 1080 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3.240 € à ce titre.
1.1.4 perte de gains professionnels actuels pendant l’interruption ou la réduction temporaire d’activité consécutive aux blessures subies :
Monsieur X reconnaît dans ses écritures ne pas avoir subi de perte de revenus, puisqu’il a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération.
2.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :
2.1.1. dépenses de santé futures :
Il ressort du rapport d’expertise, la nécessité de changer l’orthèse tous les cinq ans.
Les frais de dépenses futurs ont été retenus pour le montant de 94,32 €, conformément à ce que sollicitait la victime, sur la base d’un calcul erroné : coût du soin de 129,57 € x 5 x 14,56 (coût de la consultation chez l’orthopédiste repris dans le décompte des frais de soins (pièce 35). M. X invoque aujourd’hui une erreur matérielle, le rapport n’étant pas de 0,1456 mais de 14,56 ce qui donnerait une créance de 9 432 € : 129,57 X 5 x 14,56 = 9432.
Le calcul proposé par la victime était doublement affecté d’un vice : le soin devant être suivi par la victime tous les cinq ans, il convient non pas de multiplier son coût par cinq mais de le diviser par 5 afin d’annualiser la dépense : 129,57 €/5 = 25,914 €, avant de pouvoir le capitaliser. En y appliquant l’euro de rente de 14,56, ce poste de préjudice sera retenu pour 377,30 €.
La rectification de ce poste sera retenu en ce sens.
2.1.2. perte de gains professionnels futurs :
Comme l’a relevé le premier juge, la perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte d’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une diminution de revenus, après la consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs.
Si M. X a changé de poste, cela s’est fait sans perte de revenus.
Au soutien de sa demande, M. X conclut qu’il 'a définitivement perdu la chance d’intégrer ce poste de responsable maître A sauveteur du stade nautique de MOURENX'.
La perte de chance invoquée de pouvoir bénéficier d’une promotion en devenant responsable ne peut être retenue au titre de la perte de gains professionnels futurs, mais ressort du poste 'incidence professionnelle'.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il n’a pas alloué d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
2.1.3. incidence professionnelle :
Celle-ci est caractérisée par une augmentation de la pénibilité de l’emploi, une perte de chance professionnelle dans le déroulement de la carrière, une dévalorisation sur la marché du travail, un reclassement professionnel, une perte sur le montant de la retraite.
En effet, indépendamment de la perte de revenus, la victime peut subir du fait de l’accident une dévalorisation sur le marché du travail. Celle-ci peut être caractérisée notamment par une augmentation de la pénibilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi et elle doit inclure toute perte de chance tant sur le plan professionnel qu’en matière de formation.
En l’espèce, Monsieur X, titulaire d’un diplôme de maître A sauveteur, a été recruté par la commune de MOURENX en qualité d’opérateur APS à temps complet. Il est établi que de 1992 à 2002, il a été affecté comme maître A sauveteur pour les saisons d’été à la piscine municipale.
Il prétend à juste titre que du fait de l’accident, il a subi une perte de chance d’occuper le poste de responsable maître A sauveteur (éducateur sportif), poste devant lui être attribué au sein du stade nautique en cours de construction, selon les termes de l’attestation établie le 7 juillet 2006 par le Maire de MOURENX et ce, compte tenu de son diplôme et des nombreuses saisons déjà effectuées.
Il est également justifié qu’en raison des séquelles subies, il a fait l’objet d’un reclassement et qu’en septembre 2006, un poste aménagé en service administratif lui a été attribué, avant qu’il ne soit affecté à compter du 1er novembre 2007 au service sports dans le secteur de l’animation.
Indépendamment de ce reclassement rendu obligatoire et de la perte de chance d’accéder à la promotion invoquée, il a également subi une perte de droits à la retraite, et une fatigabilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle, la station debout lui étant devenue pénible.
L’ensemble de ces éléments caractérise une incidence professionnelle importante devant conduire à accueillir cette prétention à concurrence de 30 000 €.
2. PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
2.1 préjudices extra patrimoniaux temporaires :
2.1.1. le déficit fonctionnel temporaire :
Il correspond à l’indisponibilité temporaire totale subie par la victime du 15 novembre 2005 au 17 septembre 2006 (soit 10 mois et 2 jours) dans sa sphère personnelle (séparation d’avec l’environnement familial et amical pendant l’hospitalisation, privation ou gêne dans les activités de la vie courante, d’agrément).
C’est par une évaluation adaptée qui mérite confirmation que le premier juge a alloué à Monsieur X la somme de 5.840 € sur la base d’une indemnité mensuelle forfaitaire égale à la moitié du S.M. I.C.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel de 30 % du 18 septembre 2006 au 28 janvier 2008, l’évaluation faite à concurrence de 2.880 € sur les mêmes bases sera retenue.
XXX
L’évaluation qui en est faite par l’expert à concurrence de 5 sur une échelle de 7 prend en compte les trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale (la première pour la fracture ouverte de la rotule gauche, la seconde pour reposer le fragment cotyloidien qui était important, la dernière pour une fracture luxation remise en place par plâtre anti-équin), les mises en tension et les 282 séances de kinésithérapie afin de récupérer la fonction sciatique du poplité externe.
Infirmant le jugement entrepris, il sera alloué à la victime une somme de 20.000 €.
2.1.3. le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a relevé un préjudice esthétique temporaire qu’il a chiffré à 3/7 correspondant notamment, à une cicatrice de la fesse gauche de 28 centimètres et à une cicatrice de 9 centimètres sur 12 centimètres à la base de la rotule sur la partie externe.
La somme allouée par le premier juge de 4.250 € ressort d’une appréciation adaptée, qui ne peut qu’être confirmée.
2.2 préjudices extra patrimoniaux permanents :
2.2.1. le déficit fonctionnel permanent :
Comme dit ci-dessus au regard des divers éléments pris en compte, c’est sur la base d’un taux de 39 % que ce préjudice sera indemnisé, en appliquant un point d’incapacité permanente partiel fixé à 1.800 €, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation fixée au 29 janvier 2008.
Infirmant la décision déférée, il sera alloué à Monsieur X la somme de 70.200 €.
2.2.2. le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice évalué par l’expert à 2/7 résulte d’une discrète boiterie et de la nécessité de porter une orthèse, et il a été apprécié à sa juste mesure par le premier juge qui a alloué à la victime une somme de 2.200 €.
2.2.3. le préjudice d’agrément :
Ce préjudice spécifique est lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les activités sportives auxquelles il se livrait de façon habituelle.
Il est ainsi justifié par les attestations produites, que Monsieur X pratiquait régulièrement la musculation en club fitness, le footing et la danse en club, précisément la salsa, activités auxquelles il ne peut plus se livrer.
L’expert relève en effet, l’impossibilité pour ce dernier de continuer de pratiquer les activités sportives auparavant exercées.
C’est à juste titre, tenant compte de l’importance de cette pratique sportive, que le premier juge a alloué à la victime une somme de 15.000 € qui mérite confirmation.
II) sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations :
Suite à la révision quinquennale intervenue le 29 janvier 2013, l’allocation d’invalidité attribuée à M. X, dont le taux a été porté à cette occasion de 39 à 43%, a désormais un caractère définitif. Son capital représentatif s’élève au 1er décembre 2013 à la somme globale de 132 019,08 €.
Conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005, M. X continuera à percevoir son allocation temporaire d’invalidité après sa radiation des cadres et sa mise à la retraite dès lors que celle-ci lui a été accordée sans limitation de durée.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tels que modifiées par la loi du 21 décembre 2006, 'les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui est dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice'.
Sont donc posés les principes du recours poste par poste, du droit de préférence de la victime, et de l’exclusion de l’assiette du recours des préjudices à caractère personnel, sauf preuve d’une prise en charge effective et préalable.
Il résulte des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que la Caisse des Dépôts et Consignation est tenue au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
En vertu du principe de la réparation intégrale, l’allocation temporaire d’invalidité s’impute d’abord sur les postes 'pertes de gains professionnels futurs', si celui-ci existe, et 'l’incidence professionnelle'. Si la rente est supérieure à ses pertes professionnelles, elle s’impute alors, pour le solde, sur le déficit fonctionnel permanent.
La créance de la Caisse des dépôts et Consignations de 132 019,08 € s’impute prioritairement sur le poste de l’incidence professionnelle de 30 000 €.
Le solde, de 102 019,08 € s’impute ensuite sur le poste déficit fonctionnel permanent fixé à 70 200 €, qu’elle absorbe intégralement, en sorte qu’il ne reviendra aucune somme à ce titre à M. C.
IV) Récapitulatif :
La liquidation des droits de M. X s’établit comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais de déplacement : 1.184,40 €,
— assistance d’un tierce personne : 3.240,00 €,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 377,30 €,
— perte de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : 30.000 € ; ce poste est absorbé par la créance de la Caisse des Dépôts, tel que précisé ci-dessus,
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5.840,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.880,00 €,
— souffrances endurées : 20.000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 4.250,00 €,
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (taux de 39 %) : 70 200 € ; ce poste est absorbé par la créance de la Caisse des Dépôts, en sorte qu’il ne revient aucune somme à M. E de ce chef ,
— préjudice d’agrément : 15.000,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 2.200,00 €.
Après recours du tiers payeur, la créance de M. E s’établit à la somme globale de 54 971,70 €.
La MAAF affirme avoir versé des provisions à la victime pour un montant global de 59 225,70 €. Néanmoins, elle ne justifie des provisions versées par la production de quittances ou lettres d’avocat qu’à hauteur de 50 000 €.
La MAAF sera condamnée à payer, en deniers ou quittances valables, à M. X la somme de 4 971,70 €.
V) sur la demande de versement d’un capital :
M. X ne fonde sa demande subsidiaire sur aucune disposition légale permettant à la victime d’exiger du tiers payeur la liquidation de sa rente accident en capital. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au seul profit de M. X qui se verra allouer une somme de 3 000 € de ce chef.
La MAAF sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’instance en cours en aggravation de l’état de santé diligentée par M. X, déclare ce dernier irrecevable à demander à la cour d’évoquer la question de l’aggravation de ses préjudices corporels.
Vidant le sursis à statuer prononcé par arrêt du 19 mai 2011,
Fixe les préjudices de M. X comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais de déplacement : 1.184,40 €,
— assistance d’un tierce personne : 3.240,00 €,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 377,30 €,
— perte de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : 30.000,00 €,
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5.840,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.880,00 €,
— souffrances endurées : 20.000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 4.250,00 €,
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (taux de 39 %) : 70 200,00 €,
— préjudice d’agrément : 15.000,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 2.200,00 €.
Dit et juge que la créance de la Caisse des dépôts et Consignations s’élève à la somme de 132 019,08 € au 1er décembre 2013,
Dit et juge que la créance de la caisse des dépôts et consignations s’impute prioritairement sur le poste de préjudice indemnisant l’incidence professionnelle de l’incapacité qu’elle absorbe intégralement pour sa part patrimoniale, et sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent de M. X qu’elle absorbe également intégralement pour sa part extra patrimoniale.
Déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues par M. X, dont il est justifié par la MAAF à hauteur de 50 000 €, condamne la compagnie MAAF à verser à M. X, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 971,70 €.
Condamne la MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la MAAF à payer à M. X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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