Infirmation 6 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 6 févr. 2014, n° 13/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04514 |
Texte intégral
X
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
N° BAJ: 2013/04945
N° MINUTE : 14/510 du 06 Février 2014
Cour d’Appel de PAU
RG : 13/04514
X
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : Mme. A B
Raison Sociale :
XXX
XXX
XXX
DATE DE LA DEMANDE
22 Novembre 2013
Nationalité Française Etranger UE Etranger hors UE
Nous, Hélène BUI-VAN, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du12 avril 2013,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 06 Novembre 2013 ;
Vu le recours formé le 22 Novembre 2013 par Maître Y Z avocat pour le compte de Mme A B contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
XXX
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l’erreur commise par le premier juge lors de l’évaluation de ses revenus ;
Attendu que pour refuser l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 4631 euros et fixé les correctifs familiaux à 167 euros.
Attendu qu’il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d’un revenu mensuel moyen net de 980 euros ; le Livret d’Epargne ne constitue pas une ressource ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle
et accordons l’aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : DEFENSE JUGEMENT TPE DE BAYONNE
à compter de l’acte suivant : demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l’Etat à 100 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître Y Z avocat du barreau de BAYONNE qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Disons que le Bureau d’Aide Juridictionnelle reste compétent pour connaître de toutes les questions attachées aux incidents liés à l’aide juridictionnelle accordée.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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